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01/07/2009 | FRANCE | N°07-45399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 07-45399


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 7 juillet 1969 par la société Moulinex, aux droits de laquelle vient la société CGME ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée de travail, l'horaire collectif de certains salariés, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que celui-ci a continué à percevoir son salaire antérieur, sans bonification ou majoration pour les heures effectuées au-delà de 35 heures ; que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d

e la société, le salarié, qui exerçait alors les fonctions de chef d'atelie...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 7 juillet 1969 par la société Moulinex, aux droits de laquelle vient la société CGME ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée de travail, l'horaire collectif de certains salariés, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que celui-ci a continué à percevoir son salaire antérieur, sans bonification ou majoration pour les heures effectuées au-delà de 35 heures ; que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société, le salarié, qui exerçait alors les fonctions de chef d'atelier niveau V coefficient 335 catégorie ETAM, a été licencié, le 21 septembre 2002, pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et revendiquant le statut de cadre assimilé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à la reconnaissance du statut de cadre assimilé, ainsi que les demandes attachées à ce statut, alors, selon le moyen :
1° / que si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés " au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ;
2° / que dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait la condition requise pour être assimilé cadre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ;
Mais attendu que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que, même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que les fonctions exercées par le salarié ne correspondaient pas à celles d'un cadre, et, d'autre part, qu'aucune convention individuelle de forfait manifestant la volonté du salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombaient n'avait été conclue, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas prétendre au statut conventionnel de cadre assimilé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000, et au titre de celles excédant la 39e heure après cette date, la cour d'appel a retenu que le tableau établi par le salarié avait été établi a posteriori pour les besoins de la procédure, portait le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail revendiquées sans indication des heures d'embauche et de sortie, et n'était que l'expression de sa demande ; que les attestations produites par le salarié, pour les plus précises ne contenaient que l'affirmation d'une moyenne hebdomadaire approximative, sans précision pouvant la rendre vraisemblable, n'étaient pas en adéquation avec les demandes du salarié et ne permettaient pas d'instaurer une discussion contradictoire sur la durée du travail du salarié ; que les éléments produits par le salarié ne permettaient pas une approche suffisante de son temps de travail effectif dans l'entreprise et n'étaient donc pas de nature à étayer sa demande ;
Attendu cependant, que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur les pièces versées aux débats par le salarié, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant ;
Attendu que pour fixer la créance au titre des heures supplémentaires dues à compter du 1er février 2000, des congés payés afférents et du complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés, catégorie dont relevait la société Moulinex ; que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e heure hebdomadaire ; qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère ; que ni l'accord du 29 novembre 1982, ni aucune convention particulière n'ont fixé un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire ; qu'en conséquence, faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée ; que ce salaire, en l'absence de convention particulière, correspondait donc à compter du 1er février 2000 à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine ; que le salarié est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également les bonifications et majorations qui s'y attachent ;
Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre les parties, ce dont il se déduisait que les dispositions litigieuses de l'accord du 29 novembre 1982 sur la rémunération forfaitaire n'étaient pas applicables et, d'autre part, que la rémunération du salarié, afférente à 39 heures de travail hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail avait été maintenue postérieurement, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à la bonification des heures accomplies de la 36e à la 39e heure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000, et au titre de celles excédant la 39e heure après cette date et en ce qu'il a fixé la créance de M. X... sur le passif du redressement judiciaire de la société CGME à 6 156, 05 euros au titre des heures supplémentaires, 615, 61 euros au titre des congés payés afférents, 4 835, 88 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a limité les demandes de M. Marcel X... tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « Sur les heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 du Code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M. X... produit aux débats un tableau établi a posteriori pour les besoins de la procédure portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail revendiquées sans indication des heures d'embauche et de sortie, document qui n'est que l'expression de sa demande ; que M. X... produit également l'attestation de Mme Z... qui ne précise ni les horaires de travail du salarié ni les périodes des constatations, ainsi que la description par M. A..., chef de service, de son poste de travail pour la période au sein de la Société C. G. M. E., détaillant ses fonctions techniques et de gestion sans donner l'amplitude horaire de travail ni les heures d'embauche et de sortie ; que M. X... verse également l'attestation de M. B..., ancien directeur de l'établissement dans lequel il travaillait qui se borne, en visant les responsabilités exercées par le salarié en qualité de responsable de l'atelier d'outillage, à affirmer que celui-ci effectuait, entre avril 2000 et septembre 2002, un horaire hebdomadaire moyen d'environ 45 heures ; que ces éléments qui, pour les plus précis, ne contiennent que l'affirmation d'une moyenne hebdomadaire approximative, sas précisions pouvant la rendre vraisemblable, et qui au surplus ne sont pas en adéquation avec les demandes du salarié qui revendique uniformément 9 h 50 de travail quotidien, soit 47 h 50 de travail par semaine pleine, ne permettent pas d'instaurer une discussion contradictoire sur la durée du travail du salarié ; qu'enfin, les interventions tardives d'un délégué du comité central d'entreprise au sujet du paiement des heures supplémentaires des cadres et assimilés pris globalement, les pétitions et attestations des salariés de l'établissement d'ALENCON, alors que M. X... travaillait à SAINT-LO et l'enregistrement des heures de sortie et de retour par les postes de concierge alors que rien n'établit que le travail de ce salarié s'effectuait principalement hors des murs de l'entreprise avec retour chaque soir à SAINT-LO, ne sont pas de nature à étager la demande ; qu'il en est de même du défaut d'activation des badges permettant la gestion des temps de présence s'agissant des cadres, alors que l'employeur l'avait mis en place pour d'autres catégories précises de salariés ; que dès lors, il convient de considérer que les éléments produits par M. X... ne permettent pas une approche suffisante de son temps de travail effectif dans l'entreprise et ne sont donc pas de nature à étayer sa demande ; que le jugement qui a rejeté cette dernière pour les heures supplémentaires au-delà de 39 heures doit être confirmé sur ce point (…) » (arrêt, p. 3) ;
AUX MOTIFS encore QUE « Sur les heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 1er février 2000 et excédant la 39ème heure, pour les heures excédant 39 heures, il est fait renvoi aux motifs du paragraphe précédent concernant la période antérieure qui restent pertinents pour la période au-delà du 1er février 2000 ; qu'ainsi, la créance à inscrire du chef des heures supplémentaires et des congés payés pour la période non prescrite à compter du 1er février 2000 au passif de la procédure collective de la Société C. G. M. E. sera de 6. 156, 05 et de 615, 61 au vu des termes non contestés du décompte du salarié (…) » (arrêt, p. 5, § 10 et 12) ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune partie et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que si le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, cette exigence ne saurait être comprise comme lui imposant de prouver le bien fondé de ses prétentions ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires au-delà de 39 heures revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000 et celles revendiquées à compter du 1er février 2000 et excédant la 39ème heure, motif pris de ce que les éléments versés aux débats par M. X... ne permettaient pas d'apporter la preuve du temps de travail effectif, fondant ainsi le rejet des prétentions du salarié sur l'absence de preuve du bien fondé de celles-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Marcel X... tendant à la reconnaissance du statut de cadre assimilé ainsi que les demandes attachées à ce statut, et notamment les demandes subséquentes en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que, le 29 janvier 2000, a été conclu entre l'Union des Industries Métallurgiques et Minières et les organisations syndicales un avenant à l'accord national du 28 juillet 1989, comportant une définition des cadres et des itinérants non cadres et instituant à partir de l'année 2000, à titre transitoire, une grille de transposition permettant à certains salariés remplissant les conditions définies à l'article 2 dudit avenant de bénéficier de la qualité de cadre ; que l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 est ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celuici et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définir, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire » ; que les conditions posées par ce texte sont cumulatives et M. X... ne méconnaît pas n'avoir pas conclu avec son employeur une convention individuelle de forfait ; qu'il soutient cependant que cette condition n'aurait qu'une valeur supplétive dès lors que cette convention pouvait résulter d'un accord d'entreprise et, en l'espèce, de celui du 29 novembre 1982 ainsi rédigé : « Les assimilés cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; qu'en faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, l'accord de 1982 doit être interprété comme attachant le salaire versé à la durée légale du travail en vigueur quelle qu'elle soit ; qu'aucune convention de forfait portant sur 169 heures à compter du 1er février 2000 n'a été conclue en l'espèce, dès lors qu'au contraire, il a été exposé supra que cette rémunération ne s'appliquait qu'à la durée légale du travail, même au-delà du 1er février 2000 ; qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, la qualité de cadre résulte notamment de la volonté manifeste par le salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombent, par une convention de forfait conclue avec son employeur ; que cette disposition requiert donc pour chaque salarié une manifestation particulière de volonté qui ne peut se concrétiser que par la conclusion d'une convention individuelle de forfait et non par une disposition conventionnelle qui s'imposerait à lui ; que de plus, le texte susvisé exige une convention de forfait définie soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire, ce à quoi ne correspond pas la convention de forfait invoquée qui ne vise seulement que « la durée légale du travail » non autrement précisée, laquelle est exprimée en heures par semaine dans l'article L. 212-1 du Code du travail, et s'entendrait au mieux sur une base mensuelle par référence aux dispositions relatives aux salaires, aucun élément n'étant invoqué pour établir un forfait en heures sur l'année ou un forfait en jours ; que c'est donc sans fondement que M. X... soutient avoir bénéficié d'une convention de forfait répondant à la définition de l'avenant du 29 janvier 2000, et pouvoir prétendre de ce fait au statut de cadre assimilé et aux avantages qui y sont attachés ; que le jugement qui a fait droit à ce chef de demande par une analyse inexacte des dispositions susvisées, doit être réformé sur ce point (…) » (arrêt, p. 6 et p. 7, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égale en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du Code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait la condition requise pour être assimilé cadre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du Code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982.
Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société CGME, la SCP Bécheret et Thierry, ès qualités, et MM. C... et E..., ès qualités, demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'à compter du 1er février 2000, les heures effectuées à compter de la 36ème heures devaient être considérées comme impayées, d'AVOIR dit que M. X... avait droit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi qu'aux bonifications et majorations qu'y s'y attachent, aux congés payés afférents, ainsi qu'à un complément d'indemnité de licenciement et d'AVOIR fixé la créance à inscrire du chef des heures supplémentaires et des congés payés y afférents pour la période non prescrite à compter du 1er février 2000 au passif de la procédure collective de la Société CGME aux sommes de 6. 156, 05 et 615, 61,
AUX MOTIFS QUE « la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire de 39 heures à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la SA MOULINEX. Il en est résulté que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au delà de la 35ème heure hebdomadaire ; il est constant s'agissant de Monsieur X... comme d'autres cadres de l'entreprise, que la SA MOULINEX a maintenu à leur égard au delà du 1er février 2000, l'horaire contractuel de travail de 39 heures par semaine et ne leur a pas versé les bonifications et majorations prévues pour les heures effectuées au delà de 35 heures ; Monsieur X... soutient qu'en application de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982, et en l'absence de convention particulière, sa rémunération était assise sur la durée légale du travail et que, cette durée ayant été abaissée à 35 heures à compter du 1er février 2000, sa rémunération ne correspondait qu'à cet horaire de travail de sorte qu'il restait créancier du paiement des heures effectuées au delà de 35 heures ainsi que des bonifications et majorations qui s'y attachent ; l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, pris en référence à l'accord national du 18 mars 1982 concernant les ingénieurs et cadres et à 1'accord national du 23 avril 1982 concernant les assimilés cadres, est ainsi rédigé : « les assimilés cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions. sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; cet accord qui n'a pas été dénoncé ni révisé, est resté applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ; si effectivement ce texte exclut pour les cadres et assimilés une rémunération pour un horaire de travail inférieur à la durée légale du travail, il a également pur effet d'asseoir cette rémunération qualifiée de forfaitaire, soit sur la durée légale du travail sans que celle-ci soit précisément quantifiée, soit le cas échéant sur une durée supérieure ; mais la deuxième branche de celte alternative suppose nécessairement la référence à un horaire précis connu des parties, dès lors qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère, permettant ainsi de s'assurer qu'elle garantit un salaire au moins égal au salaire minimum légal ou conventionnel augmenté des majorations pour heures supplémentaires ; ni l'accord de 1982 ni aucune convention particulière n'ont fixé en l'espèce un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire ; en conséquence. faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée. le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée ; ce salaire correspondait donc à compter du 1er février 2000, à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine ; en toute hypothèse, les représentants de la SA MOULINEX ne peuvent utilement soutenir que, selon l'accord litigieux, la rémunération convenue correspondait à un horaire de travail supérieur à la durée légale. donc englobant les 4 heures supplémentaires résultant du passage au 35 heures. dès lors qu'aucune convention particulière complétant l'accord de 1982 muet sur ce point n'est venue préciser qu'à compter de février 2000, la rémunération comprenait le paiement de 4 heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale ; Monsieur D...est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également les bonifications et majorations qui s'y attachent ; le rappel de salaire doit être calculé ainsi au delà du 1er février 2000 ; pour l'année 2000 : bonification de 10 % pour les 4 heures effectuées au delà de 35 heures soit de 35 à heures ; majoration de 25 % pour les 4 heures effectuées au delà de 39 heures soit de 39 à 43 heures ; majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au delà de 43 heures le cas échéant ; à compter du 1er janvier 2001 : majoration de 25 % pour les heures effectuées au delà de 35 heures soit de 35 à 43 heures ; majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au delà de 43 heures ».
1. ALORS QU'aux termes de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail, « les assimilés cadres … sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; ce dont il résulte que la « moyenne » des horaires des salariés concernés doit être au moins égale à la durée légale du travail, non que l'horaire de chacun d'entre eux doit l'être ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'accord précitées, pour affirmer que le salaire M. X... était nécessairement celui dû pour la durée légale du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions dudit accord ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ET ALORS QU'il résulte des dispositions précitées, que l'accord, qui autorise une rémunération au forfait pouvant correspondre à un horaire supérieur en moyenne à la durée légale du travail, ne pose aucune équivalence entre le temps de travail effectué par l'assimilé cadre rémunéré au forfait et la durée légale du travail ; qu'il importait donc peu que la durée légale de travail ne soit pas précisément quantifiée et qu'elle varie ; qu'en affirmant qu'en faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, cet accord devait être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée, la Cour d'appel a de ce chef également violé ledit accord ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3. ET ALORS QU'en tout état de cause, dans leurs écritures d'appel, les exposants avaient fait valoir que Monsieur X... avait perçu une rémunération mensuelle pour 169 heures, soit 39 heures par semaine, même après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ayant eu pour effet de réduire, à compter du 1er février 2000, de heures à 35 heures la durée légale du travail ; qu'il avait donc nécessairement été rémunéré pour le temps de travail effectué de la 35ème à 39ème heure ; que Monsieur X... ne pouvait donc solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure, quand bien même aucune convention particulière complétant l'accord d'entreprise du novembre 1982 n'aurait précisé qu'à compter du mois de février 2000, la rémunération comprenait le paiement de 4 heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit accord ensemble les articles 1134 du Code civil, L 212-1-1 et L 212-5 du Code du travail devenus les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du même Code ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, non que le travail effectué entre les 35ème et 39ème heures, aurait été compris dans une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires, mais que ces heures, qui auraient certes dû faire l'objet d'une majoration, ne pouvaient être considérées comme impayées au motif que le salaire versé n'aurait rémunéré que la durée légale du travail ; que dès lors, en affirmant que l'employeur ne pouvait légitiment soutenir que M. X... aurait disposé d'un forfait 39 heures incluant les heures supplémentaires, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45399
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°07-45399


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45399
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