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01/07/2009 | FRANCE | N°07-45398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 07-45398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 octobre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 11 décembre 1972 par la société Moulinex, aux droits de laquelle vient la société CGME ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée de travail, l'horaire collectif de certains salariés, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que dans le cadre du redressement judicaire de la société, le salarié, qui exerçait alors les fonctions d

e technicien niveau V, coefficient 335 catégorie ETAM, a été licencié, le 16 déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 octobre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 11 décembre 1972 par la société Moulinex, aux droits de laquelle vient la société CGME ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée de travail, l'horaire collectif de certains salariés, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que dans le cadre du redressement judicaire de la société, le salarié, qui exerçait alors les fonctions de technicien niveau V, coefficient 335 catégorie ETAM, a été licencié, le 16 décembre 2002, pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et revendiquant le statut de cadre assimilé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à la reconnaissance du statut de cadre assimilé, ainsi que les demandes attachées à ce statut, alors, selon le moyen :

1° / que si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ;

2° / que dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié
remplissait la condition requise pour être assimilé cadre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ;

Mais attendu, d'abord, que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que les fonctions exercées par le salarié ne correspondaient pas à celles d'un cadre, et, d'autre part, qu'aucune convention individuelle de forfait manifestant la volonté du salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombaient n'avait été conclue, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas prétendre au statut conventionnel de cadre assimilé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société et les représentants de la procédure collective font grief à l'arrêt d'avoir fixé les créances à inscrire au passif de la procédure collective de la société CGME au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'est insusceptible de rendre crédible une demande d'heures supplémentaires les bilans mensuels d'activité produits par un salarié contenant notamment le pointage de ses heures d'entrée et de sortie dès lors que ces bilans sont en contradiction avec les demandes du salarié ; il en de même des attestations de témoins rapportant des dépassements de l'horaire hebdomadaire moyen qui aurait été réalisé par le salarié, sans que la moindre précision soit apportée quant à la période visée ; dès lors, en considérant pourtant que ces pièces étaient de nature à rendre crédible l'horaire revendiqué par M. X..., quand elle avait constaté que la présentation de la demande du salarié était particulièrement confuse dans ses écritures et dans ses calculs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la demande du salarié était suffisamment étayée et, après avoir relevé que l'employeur ne fournissait aucun élément, a souverainement fixé le montant de la créance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Michel X... tendant à la reconnaissance du statut de cadre assimilé ainsi que les demandes attachées à ce statut, et notamment les demandes subséquentes en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis ;

AUX MOTIFS QUE « sur la reconnaissance du statut de cadre, il résulte des pièces versées aux débats qu'à compter d'avril 2002, M. X... était responsable de l'unité autonome de production atelier injection plastique ; que les trois attestations versées par MM. Z..., B... et A... établissent qu'à ce titre, il avait en charge la gestion de la fabrication avec l'établissement des programmes de fabrication, le contrôle qualité et la gestion d'un effectif de 26 personnes comprenant les horaires, la gestion des congés, les remplacements, RTT et les promotions individuelles ; que cependant, ces éléments peu circonstanciés ne permettent pas d'établir, en dépit d'une certaine autonomie reconnue dans l'exercice des fonctions, que l'employeur avait expressément délégué à son salarié le pouvoir d'engager l'entreprise à l'occasion d'une décision que celui-ci pouvait être amené à prendre dans son domaine de compétence ; que le salarié ne caractérise pas son niveau de responsabilité alors que rien n'établit son pouvoir d'engagement, notamment d'un budget de fonctionnement ; que de même, il n'est pas justifié de compétences techniques ou autres de haut niveau résultant de connaissances approfondies par diplôme ou l'expérience professionnelle ; qu'enfin, quant à l'exercice du pouvoir de commandement, il n'est pas justifié d'une responsabilité suffisamment complète et autonome en ce domaine, notamment quant à l'étendue de ses attributions sur les promotions individuelles de ses subordonnés ; qu'en l'état de ces éléments, le statut de cadre ne peut pas être reconnu par les éléments de droit commun ; que M. X..., pour revendiquer la qualification de cadre, se réfère également à l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989, en faisant valoir les responsabilités et l'autonomie qui lui étaient conférées à compter d'avril 2002 en qualité de responsable de l'atelier injection plastiques UAP ; que M. X... soutient que, le 20 janvier 2000, a été conclu entre l'Union des Industries Métallurgiques et Minières et les organisations syndicales un avenant à l'accord national du 28 juillet 1989, comportant une définition des cadres et des itinérants non cadres et instituant à partir de l'année 2000, à titre transitoire, une grille de transposition permettant à certains salariés remplissant les conditions définies à l'article 2 dudit avenant de bénéficier de la qualité de cadre ; que l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 est ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définie, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures SCI ROJAPED l'année, soit en jours, soit sans référence horaire » ; que les conditions posées par ce texte sont cumulatives et M. X... ne méconnaît pas n'avoir pas conclu avec son employeur une convention individuelle de forfait ; qu'il soutient cependant que cette condition n'aurait qu'une valeur supplétive dès lors que cette convention pouvait résulter d'un accord d'entreprise et, en l'espèce, celui du 29 novembre 1982 ainsi rédigé : « Les assimilés cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; qu'en faisant référence de façon générale à la durée légale de travail sans que celle-ci soit précisément quantifiée, l'accord de 1982 doit être interprété comme attachant le salaire versé à la durée légale du travail en vigueur quelle qu'elle soit ; qu'aucune convention de forfait portant sur 169 heures postérieure au 1er février 2000 n'a été conclue en l'espèce, dès lors qu'au contraire, il a été exposé supra que cette rémunération ne s'appliquait qu'à la durée légale du travail, même au-delà du 1er février 2000 ; qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, la qualité de cadre résulte notamment de la volonté manifestée par le salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombent, par une convention de forfait conclue avec son employeur ; que cette disposition requiert donc pour chaque salarié une manifestement particulière de volonté qui ne peut se concrétiser que par la conclusion d'une convention individuelle de forfait et non par une disposition conventionnelle qui s'imposerait à lui ; que, de plus, le texte susvisé exige une convention de forfait définie soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire, ce à quoi ne correspond pas la convention de forfait invoquée qui ne vise seulement que « la durée légale du travail » non autrement précisée, laquelle est exprimée en heures par semaine dans l'arrêt attaqué L. 212-1 du Code du travail, et s'entendrait au mieux sur une base mensuelle par référence aux dispositions relatives aux salaires, aucun élément n'étant invoqué pour établir un forfait en heures sur l'année ou un forfait en jours ; que c'est donc sans fondement que M. X... soutient avoir bénéficié d'une convention de forfait répondant à la définition de l'avenant du 29 janvier 2000 et pouvoir prétendre, de ce fait, au statut de cadre assimilé et aux avantages qui y sont attachés ; que le jugement qui a fait droit à ce chef de demande par une analyse inexacte des dispositions susvisées doit être réformé sur ce point (…) » (arrêt, p. 4, 5 et 6, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôle mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du Code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait la condition requise pour être assimilé cadre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du Code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Compagnie générale des moteurs électriques (CGME).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé aux sommes de 3. 157, 63 et 315, 76 la créance à inscrire du chef des heures supplémentaires et des congés payés pour la période non prescrite, au passif de la procédure collective de la SA CGME et d'avoir fixé à la somme de 3. 484, 62 la créance à inscrire au passif de cette même société au titre de complément d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 212-1-1 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous les éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié. le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; il est acquis qu'en application de l'accord du 27 janvier 1997, Monsieur X... travaillait à compter de 1998, sur la base de 1724 heures pour 52 semaines soit 33h15 par semaine en moyenne annuelle ; Le 1er mars 2001, il est passé à la qualification de technicien coefficient 305 puis est devenu responsable de l'atelier plastique à compter du 1er juin 2002 coefficient 335 ; la demande d'heures supplémentaires concerne la période de janvier 2001 au 20 septembre 2002 ; Monsieur X... produit aux débats un tableau établi a posteriori pour les besoins de la procédure portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail revendiquées mais sans indication des heures d'embauche et de sortie, document qui n'est que l'expression de sa demande ; les attestations de Monsieur
A...
et Monsieur Z... font état d'un horaire minimum de 39 heures par semaine en qualité de responsable de maintenance, la charge de travail n'ayant pas été diminuée lors de la réduction du temps de travail à 33 h15 ; Monsieur Z... a précisé que lorsqu'il était responsable injection plastique son horaire de travail était de 39 heures par semaine et que lorsque Monsieur X... avait remplacé à ce poste en avril 2002 celui-ci exerçait les mêmes responsabilités ; Monsieur X... produit également des bilans mensuels d'activité le concernant pour la période allant de mai 2001 à août 2002 inclus, documents qui contiennent notamment les pointages de ses heures d'entrée et de sortie ; il doit donc être retenu qu'en produisant des documents personnels comportant des mentions précises sur ses horaires de travail, auxquels l'employeur peut répliquer utilement, le salarié a étayé sa demande ; l'employeur ou les représentants de celui-ci n'apportent pour leur part strictement aucun élément de nature à établir les temps de travail de Monsieur X... ; en cet état il importe peu de relever que Monsieur X... ne forme pas de demande pour le second semestre 2000 et ne fait valoir aucun élément expliquant le changement de rythme de travail en 2001 ; l'unique discordance relevée par l'AGS et le premier juge portant sur la journée du 3 mai 2001 ne peut conduire à écarter la totalité de es documents qui émanent de l'organisation même de l'entreprise, alors qu'au surplus aucun élément ne vient établir que le salarié n'aurait pas travaillé le jour considéré ; les dépassements de l'horaire hebdomadaire moyen rapporté par les témoins sont pour l'essentiel (2ème trimestre 2002) établis par les pointages produits par le salarié ; ainsi en présence d'attestations qui fournissent des éléments certes peu circonstanciés, mais confirmés par les bilans mensuels d'activité de nature à rendre crédible l'horaire revendiqué par Monsieur X..., et en l'absence de tout élément fourni par l'employeur, le jugement sera réformé et il sera fait droit à la demande d'heures supplémentaires, qui en dépit d'une présentation particulièrement confuse dans ses écritures et dans ses calculs, apparaît établie à partir d'un horaire rémunéré moyen de 33 heures 15 ; l'application au cas d'espèce d'un horaire de travail annualisé en vertu de l'accord du 29 janvier 1997, sera sans incidence en l'espèce, dès lors qu'en présence des éléments fournis par le salarié enregistrant tout ou partie du temps de travail sur une part importante des années 2001 et 2002, l'employeur ne fournit aucun document permettant de retenir que la durée annuelle du travail n'aurait pas été dépassée sur chaque année civile ; ainsi la créance à inscrire du chef des heures supplémentaires et des congés payés pour la période non prescrite, au passif de la procédure collective de la SA CGME, sera de 3. 157, 63 et 315, 76 au vu des éléments de calcul non autrement contestés du salarié » ;

ALORS QUE s'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même Code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'est insusceptible de rendre crédible une demande d'heures supplémentaires les bilans mensuels d'activité produits par un salarié contenant notamment le pointage de ses heures d'entrée et de sortie dès lors que ces bilans sont en contradiction avec les demandes du salarié ; il en de même des attestations de témoins rapportant des dépassements de l'horaire hebdomadaire moyen qui aurait été réalisé par le salarié, sans que la moindre précision soit apportée quant à la période visée ; dès lors, en considérant pourtant que ces pièces étaient de nature à rendre crédible l'horaire revendiqué par Monsieur X..., quand elle avait constaté que la présentation de la demande du salarié était particulièrement confuse dans se écritures et dans ses calculs, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail devenus les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45398
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°07-45398


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45398
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