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01/07/2009 | FRANCE | N°07-43088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 07-43088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué que Mme X... engagée, le 13 septembre 2001, par la Société d'équipement de la région mulhousienne (SERM) suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'inspecteur foncier du service "Grands projets de ville" a bénéficié de janvier 2003 à janvier 2004 d'un congé individuel de formation ; qu'à compter du 1er novembre 2004, elle a été recrutée par la Société d'équipement du département de Haute-Savoie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obteni

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué que Mme X... engagée, le 13 septembre 2001, par la Société d'équipement de la région mulhousienne (SERM) suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'inspecteur foncier du service "Grands projets de ville" a bénéficié de janvier 2003 à janvier 2004 d'un congé individuel de formation ; qu'à compter du 1er novembre 2004, elle a été recrutée par la Société d'équipement du département de Haute-Savoie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la SERM à lui payer diverses sommes correspondant à des primes au titre de l'année 2004 et aux jours de congés et demi-journées de RTT imputés, de janvier 2003 à janvier 2004, sur la durée de son congé de formation ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 931-7, devenu L. 6322-13 du code du travail ;

Attendu selon ce texte que, d'une part, la durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et d'autre part, que la durée du congé de formation est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... au titre des congés payés et demi-journées acquises au titre de la réduction du temps de travail, le jugement retient que l'accord d'entreprise du 16 novembre 1993 invoqué par la salariée au soutien de sa demande, n'était plus en vigueur au 31 décembre 2004 et que celle-ci avait bénéficié d'une indemnisation pour frais de transport et d'hébergement pendant sa formation, alors que la SERM n'avait aucune obligation en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée qui bénéficiait d'un congé individuel de formation, avait suivi sa formation durant des jours de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires relatifs aux jours de congés et demi-journées de RTT, le jugement rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;

Condamne la société SERM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SERM à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de toutes ses fins et conclusions, notamment de sa demande en paiement des salaires relatifs aux jours de congé et demi-journées de RTT ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite le paiement d'une somme de 1.523,13 euros correspondant à un rappel de salaire pour la période de janvier 2003 à février 2004 ; que cette somme correspond aux demi-journées de RTT et jours de congés posés par Madame X... pendant sa période de formation de janvier 2003 à janvier 2004 (congé individuel de formation) ; que Madame X... évoque l'accord d'entreprise SCET du 16 novembre 1993 ; que l'accord d'entreprise du 16 novembre 1993 n'était plus en vigueur au 31 décembre 2004 ; que Madame X... a bénéficié d'une indemnisation pour frais de transport et d'hébergement de 1.219,59 euros pendant sa formation, alors que la SERM n'avait aucune obligation en la matière ; que la demande de Madame X... ne peut donc être que rejetée (cf. jugement attaqué p.5) ;

1°) ALORS QUE Madame X... sollicitait le paiement d'un rappel de salaire pour la période de janvier 2003 à février 2004 en application de l'article 50 de l'accord d'entreprise SCET du 16 novembre 1993, garantissant aux salariés le maintien de leur salaire pendant leur formation et applicable jusqu'au 1er juillet 2004 ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande aux motifs inopérants tirés de ce que l'accord d'entreprise du 16 novembre 1993 n'était plus en vigueur au 31 décembre 2004 et de ce que la salariée avait bénéficié d'une indemnisation pour frais de transport et d'hébergement, sans avoir constaté que l'accord d'entreprise du 16 novembre 1993 n'était pas applicable lors de la période de formation de Madame X... de janvier 2003 à février 2004, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 50 de l'accord d'entreprise SCET du 16 novembre 1993 alors applicable ;

2°) ALORS QUE lorsque l'accord d'entreprise qui a été dénoncé ou mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les salariés de l'entreprise conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de rappel de salaire, sans avoir constaté qu'un accord d'entreprise avait remplacé celui du 16 novembre 1993 et qu'ainsi les salariés de l'entreprise ne bénéficiaient pas d'un doit acquis au maintien de leur salaire pendant leurs jours de formation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-8 du code du travail et 50 de l'accord d'entreprise SCET du 16 novembre 1993 alors applicable ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p.4 et 5), Madame X... faisait valoir que les jours de congés et les demi-journées de RTT qu'elle avait été obligée de prendre sur ordre de son employeur étaient déjà remboursés à la SERM par le fonds d'assurance formation à hauteur de 90% du salaire ; qu'en refusant d'accorder à Madame X... le remboursement des jours de congés et de demi-journées RTT pris pour assurer sa formation, sans répondre à ce chef pertinent de conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de toutes ses fins et conclusions, notamment de sa demande en paiement d'une prime prorata temporis de 1.628,82 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'examen de l'accord d'entreprise montre qu'il existe plusieurs formes de mobilité ; que la notion de détachement étant expliquée en page 11 : le détachement intervient par accord entre le salarié et les sociétés d'origine et d'accueil ; qu'aucun accord de cet ordre n'a été signé entre les parties citées ; que l'examen du contrat de travail entre Madame X... et la SEDHS stipulant par ailleurs au point 4, date et début de travail « votre engagement court à compter du 01/11/04 à 8 heures » ; que le conseil considère donc : - que Madame X... n'a pas été détachée par la SERM à la SEDHS, - que la SERM a simplement accepté l'engagement de réembaucher Madame X... au terme de la période d'essai, - que le contrat de travail au sein de la SERM a bien pris fin le 31 octobre 2004, - que son nouveau contrat de travail à la SEDHS a bien commencé le 01.11.04 à 8 heures, - que Madame X... a pu bénéficier de la reprise de son ancienneté, en référence à l'accord d'entreprise de la SERM (p.6) qui précise qu'« en cas de mobilité vers une autre SEM, la reprise de l'ancienneté acquise au sein de la SERM pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une négociation entre le salarié et la SERM avec laquelle un nouveau contrat est conclu » ; que sur la prime prorata temporis : cette prime est versée en mai de l'année N+1 pour le personnel présent au 31/12 de l'année N ; qu'en référence à la discussion sur la mobilité il apparaît donc clairement, que Madame X..., ne peut prétendre au versement de la prime 2004 puisqu'elle ne fait plus partie de l'effectif de la SERM au 31.12.04 (cf. jugement attaqué, p . 4) ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Madame X... produisait au débat un courrier de la SEDHS adressé à la SERM le 7 septembre 2004, qui confirmait que pendant sa période d'essai elle était détachée de la SERM auprès de la SEDHS, de sorte qu'elle figurait toujours dans les effectifs de la SERM au 31 décembre 2004 ; qu'en jugeant que son contrat de travail au sein de la SERM avait pris fin le 30 octobre 2004, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par la salariée, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en affirmant que la prime prorata temporis était versée en mai de l'année N + 1 pour le personnel présent au 31 décembre de l'année N, sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 2 et 3), Madame X... faisait valoir qu'il résultait des documents rédigés par la direction de la SERM en 2002, 2003, et 2005, régulièrement produits au débat, que la prime intitulée « prorata temporis » était versée chaque année, au mois de mai, aux agents de la SERM, sans qu'aucune condition de présence au 31 décembre ne soit exigée ; qu'en affirmant que la prime prorata temporis n'était versée en mai de l'année N+1 qu'au personnel présent au 31 décembre de l'année N, sans répondre à ces conclusions le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de toutes ses fins et conclusions, notamment de sa demande en paiement de la prime de vacances ;

AUX MOTIFS QUE l'article 31 de la convention collective SYNTEC accorde à l'ensemble des salariés une prime dite de vacances d'un montant égal à au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que l'alinéa 2 précisant cependant que « toutes primes ou gratifications versées au cours d'année à divers titres, et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales au 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre » ; que Madame X... considérant que le treizième mois ne pouvant recevoir le qualificatif de prime a calculé le montant de la prime à 305 euros ; qu'au vu de l'examen de la convention collective et au fait que Madame X... a bien bénéficié en mai 2004 du paiement d'une prime forfaitaire de 743 euros et d'une prime proportionnelle de 671 euros, soit un total de 1.414 euros, que ce montant de 1.414 euros est supérieur aux 305 euros calculés par Madame X..., cette dernière ayant bien quitté la SERM au 31 octobre 2004, elle ne peut pas prétendre à quelque prime que ce soit en mai 2005 (cf. jugement attaqué, p.4°) ;

ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si pour l'année 2004, Madame X..., qui n'avait pas bénéficié en mai 2005 du versement de la prime prorata temporis, ne devait pas en conséquence percevoir en mai 2005 le versement de la prime de vacances conventionnelle, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43088
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°07-43088


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43088
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