La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°07-42153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 07-42153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-2, alinéa 1er, devenu L. 3141 3 du code du travail, ensemble l'article 19 ancien de la convention collective du Crédit agricole ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et sept autres salariés du Crédit agricole Centre France ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 en vertu de l'ancien article 19 de la co

nvention collective nationale du Crédit agricole ;
Attendu que pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-2, alinéa 1er, devenu L. 3141 3 du code du travail, ensemble l'article 19 ancien de la convention collective du Crédit agricole ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et sept autres salariés du Crédit agricole Centre France ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 en vertu de l'ancien article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le jugement retient que les dispositions du nouvel accord national du 13 janvier 2000, plus favorables aux salariés, se substituent de plein droit et dès l'entrée en vigueur de cet accord, aux règles précédemment applicables ; que le droit à congé payé ne s'acquiert pas au fur et à mesure mais n'est acquis et définitif qu'à l'issue de l'année de référence ; que c'est au jour où le salarié est admis à en jouir, que ces droits doivent être déterminés par application des dispositions législatives ou conventionnelles alors en vigueur ; qu'en l'espèce, la période de référence, qui n'a pas été modifiée, se situe du 1er juin au 31 mai ; que la commission paritaire nationale a admis que les salariés étaient remplis de leurs droits au titre de la période de référence ayant commencé le 1er juin 1999, par l'intégration au 1er janvier 2000 des jours d'ancienneté dans les autres jours prévus par l'accord du 13 janvier 2000 ; qu'il convient par conséquent de se positionner au 31 mai 2000 pour déterminer les droits à congé acquis et définitifs des salariés au titre de la période du 31 mai 1999 au 1er juin 2000 ; qu'à cette date, l'accord national du 13 janvier 2000 en vigueur devant trouver application, les salariés n'avaient acquis aucun droit définitif à congé supplémentaire pour ancienneté apprécié par période de douze mois, au regard des nouveaux textes ;
Attendu cependant, d'abord, que l'accord du 13 janvier 2000, auquel aucune disposition ne conférait valeur rétroactive, étant entré en vigueur à compter du 1er janvier 2000, le Crédit agricole qui avait opté pour une période de référence pour la détermination des droits à congés payés s'étendant du 1er janvier au 31 décembre, devait majorer des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prorata temporis, les congés payés conventionnels acquis selon le régime de l'ancien article 19 de la convention collective entre le 1er juin et le 31 décembre 1999 (fin de la période de référence) ; ensuite, que les dispositions conventionnelles ayant vocation à s'appliquer successivement ne se trouvant pas en concours, le caractère plus favorable du nouvel accord ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de droits acquis antérieurement à son application ; enfin, que l'avis d'une commission paritaire d'interprétation ne lie pas le juge, sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;
Condamne le Crédit agricole Centre France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit agricole Centre France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mmes X..., Z..., A..., B... et MM. C..., D..., E..., F....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande des exposants en paiement des jours de congé afférents à leur ancienneté,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 132-10 du code du travail, les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en l'espèce, l'accord national est intervenu le 13 janvier 2000 ; que les dispositions de ce nouvel accord, plus favorables au salarié, se substituent de plein droit, dès l'entrée en vigueur de l'accord, aux règles précédemment applicables ; que le principe de non-rétroactivité des conventions et accords collectifs ne fait pas obstacle à leur application immédiate aux situations en cours ; que selon l'article L. 223-2 du code du travail, a droit à congé payé le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé à un poste chez le même employeur pendant au moins un mois ; que le droit à congé payé ne s'acquiert pas au fur et à mesure, mais n'est acquis et définitif qu'à l'issue de l'année de référence ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 22 janvier 1994, que le droit à congé payé ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée par application des dispositions législatives ou conventionnelles applicables à cette date ; que selon l'article R. 223-1 du Code du travail, cette période de référence s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ; que cette période de référence reste immuable, quelle que soit la date à laquelle est pris le congé ; qu'en l'espèce la période de référence à prendre en considération n'a pas été modifiée et se situe bien du 1er juin au 31 mai ; que la Commission paritaire nationale a répondu favorablement à la question de savoir si, par l'intégration au 1er janvier 2000 des jours d'ancienneté dans les autres jours prévus par l'accord du 13 janvier 2000, les salariés avaient été intégralement remplis de leurs droits au titre de la période de référence qui a commencé le 1er juin 1999 ; que par conséquent il convient de se positionner au 31 mai 2000 pour déterminer les droits à congé acquis et définitifs des salariés du crédit agricole au titre de la période de référence du 31 mai 1999 au 1er juin 2000 ; qu'à cette date, c'est l'accord national du 13 janvier 2000 qui est en vigueur et doit trouver application ; que les salariés n'avaient alors acquis aucun droit définitif à congé supplémentaire pour ancienneté apprécié par période de douze mois, au regard des nouveaux textes en vigueur ; qu'il convient par conséquent de débouter les salariés de leurs demandes,
1) ALORS QUE l'accord du 13 janvier 2000 modifiait la période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés et la faisait dorénavant coïncider avec l'année civile ; qu'en jugeant néanmoins que le période de référence restait immuable, n'avait pas été modifiée et se situait bien du 1er juin au 31 mai, le conseil de prud'hommes a dénaturé cet accord, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE les congés payés supplémentaires pour ancienneté s'acquièrent comme les congés principaux mois par mois ; que, dès lors que la nouvelle convention collective modifiant la période de référence pour la faire coïncider avec l'année civile ne prenait effet que le 1er janvier 2000, chaque salarié disposait donc de droits acquis pour la période de référence allant du 1er juin au 31 décembre 1999 ; qu'en refusant d'attribuer à chacun des salariés une fraction des congés d'ancienneté au prorata des sept mois restant sur cette période, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L. 223-3 du Code du travail ensemble l'article 19 ancien de la Convention collective nationale du Crédit agricole ;
3) ALORS QUE les conventions et accords collectifs sont, sauf stipulations contraires, applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en l'espèce, la nouvelle convention collective était expressément stipulée applicable au 1er janvier 2000 ; qu'en faisant rétroagir les dispositions de cette convention sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 1999 au lieu de constater l'application successive de l'ancienne et de la nouvelle convention, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 2 du Code civil et L. 223-2 du Code du travail ;
4) ALORS QU'un avis de commission paritaire n'a aucune force légale et ne saurait prévaloir sur les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; qu'en se déterminant par le motif inopérant tiré de l'avis de la commission paritaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 34 et 37 de la Constitution ensemble les articles L. 223-2 et L. 223-3 du Code du travail ainsi que l'article 19 ancien de la Convention collective nationale du Crédit agricole.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42153
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Guéret, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°07-42153


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award