La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°07-18485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 07-18485


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par un jugement du 9 juin 2006, le divorce des époux X...
Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari et une prestation compensatoire en capital de 15 000 euros allouée à l'épouse ; que par l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 2007), le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux et le montant de la prestation compensatoire portée à la somme de 25 000 euros ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir, faisant droit à l'appel incident de l'épouse, fixé à 25 000 euros le mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par un jugement du 9 juin 2006, le divorce des époux X...
Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari et une prestation compensatoire en capital de 15 000 euros allouée à l'épouse ; que par l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 2007), le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux et le montant de la prestation compensatoire portée à la somme de 25 000 euros ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, faisant droit à l'appel incident de l'épouse, fixé à 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge ;

Attendu que sous couvert d'une violation des articles 242, 270 à 272 du code civil, 1415 du code civil et 1er du protocole additionnel n° 1 à la déclaration européenne des droits de l'homme le moyen tente de remettre en cause la pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que M. X... bénéficiait d'un revenu mensuel de 2 972 euros tandis que son épouse ne disposait que d'un revenu de 800 euros et que celui ci ne justifiait d'aucune charge fixe en dehors des pensions alimentaires dues aux enfants, tandis que celle là établissait qu'elle devait faire face à un loyer mensuel de 785 euros et au remboursement de nombreux crédits à la consommation, pour lesquels elle avait été seule condamnée à paiement, ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, faisant droit à l'appel incident de l'épouse, il a fixé à 25.000 le montant de la prestation compensatoire mise à la charge du mari ;

AUX MOTIFS QUE «la prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives, doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, ainsi que des éléments mentionnés à l'article 272 du Code civil ; la situation matérielle des parties s'établit comme suit : - pour Monsieur X... : Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2005, seul document utile produit aux débats pour justifier de sa situation matérielle, établit qu'il a bénéficié d'un revenu mensuel de 2.972 ; qu'il justifie d'aucune charge mensuelle fixe, en dehors des pensions alimentaires dues pour les deux enfants communs ; - pour Madame Y... : celleci, en tant qu'aide ménagère, bénéficie d'un revenu mensuel de l'ordre de 800 ;
qu'elle a les deux enfants communs à sa charge, Anne et Pauline, pour lesquelles elle doit percevoir des prestations familiales dont elle ne justifie pas ; qu'elle doit faire face à un loyer mensuel de 785 , ainsi qu'aux autres charges habituelles de la vie courante ; qu'elle doit également faire face au remboursement des nombreux crédit à la consommation, contractés durant la vie commune, pour lesquels elle a été seule condamnée à les rembourser (sociétés COFINOGA et SOFINCO) ; que sur le plan des droits à une pension de retraite et bien qu'il soit regrettable qu'aucune des parties ne précise l'activité professionnelle de Monsieur X..., celui-ci, eu égard à son niveau de revenus percevra des droits à une pension de retraite à taux plein et d'un montant intéressant, d'autant que l'intimée soutient, sans être aucunement démentie, que durant la vie commune, Monsieur X... a effectué de nombreux placements ; que dans la mesure où la résidence habituelle des deux enfants communs encore mineurs a été fixée au domicile de leur mère, celle-ci devra encore consacrer de nombreuses années à leur éducation et à leur entretien, compte tenu de leur âge ; qu'enfin, n'ayant pas travaillé durant toute sa vie professionnelle et ne bénéficiant que d'un revenu tout à fait modeste, ses droits à une pension de retraite seront minimes ; qu'il y a lieu de tenir compte de la durée du mariage de l'ordre de quinze années, observation étant faite que l'ordonnance de nonconciliation a été rendue le 12 juillet 2002 ; que l'analyse de la situation matérielle et professionnelle de chacun des époux établit que la rupture du lien conjugal entraîne une disparité, au préjudice de l'épouse, dans leurs conditions de vie respectives, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de prestation compensatoire, dont le montant sera plus justement fixé à 25.000 »

ALORS QUE, premièrement, si pour la détermination de l'existence et de l'étendue de la disparité entre les situations respectives des époux, les juges du fond se doivent de prendre en considération les éléments énumérés aux articles 270 à 272 anciens du Code civil, en revanche, il est exclu que le juge, au titre des besoins de l'un des conjoints se fonde sur des dettes contractées par ce conjoint dans des conditions révélatrices d'une faute grave et répétée rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 242, 270 à 272 anciens du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il est prévu par l'article 1415 du Code civil que l'emprunt souscrit par un époux, sans le consentement de l'autre, ne pouvait s'exécuter que sur ses biens propres, c'est qu'un tel emprunt doit être considéré comme inopposable à l'autre même dans le cadre de la détermination du droit à prestation compensatoire ; qu'en prenant en compte des emprunts souscrits par l'épouse dans de telles conditions, pour condamner le mari à la prestation compensatoire et en fixer le montant, les juges du fond ont violé les articles 242, 270 à 272 anciens du Code civil, 1415 du Code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, faisant droit à l'appel incident de l'épouse, il a fixé à 25.000 le montant de la prestation compensatoire mise à la charge du mari ;

AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives, doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, ainsi que des éléments mentionnés à l'article 272 du Code civil ; la situation matérielle des parties s'établit comme suit : - pour Monsieur X... : Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2005, seul document utile produit aux débats pour justifier de sa situation matérielle, établit qu'il a bénéficié d'un revenu mensuel de 2.972 ; qu'il justifie d'aucune charge mensuelle fixe, en dehors des pensions alimentaires dues pour les deux enfants communs ; - pour Madame Y... : celleci, en tant qu'aide ménagère, bénéficie d'un revenu mensuel de l'ordre de 800 ;
qu'elle a les deux enfants communs à sa charge, Anne et Pauline, pour lesquelles elle doit percevoir des prestations familiales dont elle ne justifie pas ; qu'elle doit faire face à un loyer mensuel de 785 , ainsi qu'aux autres charges habituelles de la vie courante ; qu'elle doit également faire face au remboursement des nombreux crédit à la consommation, contractés durant la vie commune, pour lesquels elle a été seule condamnée à les rembourser (sociétés COFINOGA et SOFINCO) ; que sur le plan des droits à une pension de retraite et bien qu'il soit regrettable qu'aucune des parties ne précise l'activité professionnelle de Monsieur X..., celui-ci, eu égard à son niveau de revenus percevra des droits à une pension de retraite à taux plein et d'un montant intéressant, d'autant que l'intimée soutient, sans être aucunement démentie, que durant la vie commune, Monsieur X... a effectué de nombreux placements ; que dans la mesure où la résidence habituelle des deux enfants communs encore mineurs a été fixée au domicile de leur mère, celle-ci devra encore consacrer de nombreuses années à leur éducation et à leur entretien, compte tenu de leur âge ; qu'enfin, n'ayant pas travaillé durant toute sa vie professionnelle et ne bénéficiant que d'un revenu tout à fait modeste, ses droits à une pension de retraite seront minimes ; qu'il y a lieu de tenir compte de la durée du mariage de l'ordre de quinze années, observation étant faite que l'ordonnance de nonconciliation a été rendue le 12 juillet 2002 ; que l'analyse de la situation matérielle et professionnelle de chacun des époux établit que la rupture du lien conjugal entraîne une disparité, au préjudice de l'épouse, dans leurs conditions de vie respectives, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de prestation compensatoire, dont le montant sera plus justement fixé à 25.000 »

ALORS QUE, en prenant en considération les nombreux placements que Monsieur X... aurait effectués durant la vie commune, sans dire si ces placements constituaient des biens propres ou si au contraire ils correspondaient à des biens communs qui avaient vocation à être partagés entre les époux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18485
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°07-18485


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18485
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award