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30/06/2009 | FRANCE | N°08-17037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 08-17037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière La Cerisaie ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 123 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseiller de la mise en état ne dispose pas d'une compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roussiere, assurée par la compagnie AXA corporate solutions assurances, à qui la société civile immobilière La Cerisaie (la SC

I) avait confié la réalisation de la couverture de trois maisons, a posé des tuiles qui lui av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière La Cerisaie ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 123 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseiller de la mise en état ne dispose pas d'une compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roussiere, assurée par la compagnie AXA corporate solutions assurances, à qui la société civile immobilière La Cerisaie (la SCI) avait confié la réalisation de la couverture de trois maisons, a posé des tuiles qui lui avaient été vendues par la société Matceram, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et qui auraient été fabriquées par M. X..., avant la cession de son activité en location gérance à la société Tuilerie de Condat, également assurés par la SMABTP ; que ces tuiles se délitant, une expertise judiciaire a été ordonnée et la SCI a assigné en responsabilité la société Roussière, qui a appelé en garantie les autres intervenants à l'opération et leurs assureurs ;

Attendu que pour rejeter la demande présentée par M. X... et la société Tuilerie de Condat tendant à la nullité ou à l'irrecevabilité de l'appel de la société Matceram, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état de cette demande et qu'ils ne sont pas recevables à en saisir directement la cour d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel de la société Matceram ;

AUX MOTIFS QUE nonobstant les dispositions des articles 910, 911 et 771 du Code de procédure civile, Monsieur X... et la société Tuilerie de Condat n'ont saisi le conseiller de la mise en état d'aucune demande tendant à la nullité ou à l'irrecevabilité de l'appel de la société Matceram ; qu'ils ne sont pas recevables à saisir directement la Cour de telles demandes ;

ALORS QUE, le conseiller de la mise en état ne détenant pas une compétence exclusive pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel, la formation collégiale de la cour d'appel est compétente pour examiner une fin de nonrecevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, même si le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur celle-ci ; qu'en énonçant néanmoins que, Monsieur X... n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la nullité ou l'irrecevabilité de l'appel, il n'était pas recevable à saisir directement la cour de telles demandes, la Cour d'appel a violé l'article 911 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., in solidum avec la société Matceram et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de cette dernière, à garantir la société Axa des condamnations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de son extrait K bis du registre du commerce et des sociétés que Monsieur X... a cessé son activité le 31 décembre 1995 ; qu'il ne dément pas avoir fabriqué les tuiles litigieuses pour le compte de la société Matceram ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, même s'il n'a pas participé aux opérations d'expertise, il n'en demeure pas moins que le rapport de l'expert Y... lui a été régulièrement communiqué et qu'il a donc pu en débattre contradictoirement aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour ; que la compagnie Axa est en conséquence fondée à faire valoir que Monsieur X... doit répondre des vices de fabrication affectant ces tuiles, découverts par cet expert et dont il ne conteste pas la réalité ;

1°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule circonstance que Monsieur X... n'ait pas contesté pas les affirmations de la société Axa, selon lesquelles il avait fabriqué les tuiles défectueuses à l'origine du litige, pour considérer qu'il était le fabricant des tuiles litigieuses et en déduire que la société Axa, assureur de l'entreprise de couverture, était fondée à faire valoir qu'il devait répondre des vices de fabrication de ces tuiles, bien que le silence opposé par Monsieur X... aux affirmations de la partie adverse n'ait pas valu, à lui seul, reconnaissance de ce fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant néanmoins uniquement sur le rapport d'expertise de Monsieur Y..., qui avait conclu à l'existence d'un vice de fabrication des tuiles, pour retenir la responsabilité de Monsieur X... et condamner celui-ci à garantir la société Axa des condamnations mises à sa charge, bien que Monsieur X... n'ait été ni appelé, ni représenté aux opérations d'expertise et ait soulevé l'inopposabilité de celles-ci, la Cour d'appel, qui n'a pas observé le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE n'est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue que celui dont il est établi qu'il a la qualité de vendeur ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour déclarer Monsieur X... responsable du vice de fabrication des tuiles litigieuses, qu'il ne démentait pas avoir fabriqué celles-ci et que le rapport d'expertise ayant constaté le vice de fabrication lui était opposable, bien que le silence de Monsieur X... n'eût pas valu reconnaissance du fait qui lui était imputé et que l'expertise n'eût pas permis d'identifier le fabricant des tuiles, la Cour d'appel, qui a échoué à relever le moindre élément propre à établir la qualité de vendeur de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., in solidum avec la société Matceram et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de cette dernière, à garantir la société Axa des condamnations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QU'aucun élément ne permet de dire que le délai de dix ans prévu par ledit article L 110-4 du Code de commerce a été interrompu à la suite de la livraison des tuiles par Monsieur X... à son donneur d'ordres ; que, dès lors, le recours en garantie exercé plus de dix ans après cette livraison, par la compagnie Axa, contre l'assureur de ce fabricant s'avère prescrit ; que Monsieur X... ne soulève aucune prescription et garantira en conséquence intégralement la compagnie Axa des condamnations mises à sa charge ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il est constant que les tuiles litigieuses ont été livrées en 1988 et que Monsieur X... a été appelé en intervention forcée devant le Tribunal le 13 mai 2005, soit dix-sept ans après la livraison critiquée ; que, pour s'opposer aux demandes formées contre lui, Monsieur X... versait aux débats une lettre de la société Tuilerie de Condat faisant état, dès le 19 janvier 2003, de ce que le délai pour agir était largement expiré ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner Monsieur X... à garantir intégralement la société Axa corporate solutions des condamnations mises à sa charge, qu'il ne soulevait aucune prescription, sans se prononcer, même sommairement, sur cette pièce, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à garantir la société Matceram des condamnations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de son extrait K bis du registre du commerce et des sociétés que Monsieur X... a cessé son activité le 31 décembre 1995 ; qu'il ne dément pas avoir fabriqué les tuiles litigieuses pour le compte de la société Matceram ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, même s'il n'a pas participé aux opérations d'expertise, il n'en demeure pas moins que le rapport de l'expert Y... lui a été régulièrement communiqué et qu'il a donc pu en débattre contradictoirement aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour ;
Que Monsieur X... ne conteste pas avoir manqué à son obligation contractuelle de livrer à la société Matceram des tuiles exemptes de vice ; qu'il sera en conséquence seul condamné à la garantir ;

1°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule circonstance que Monsieur X... n'ait pas contesté pas les affirmations de la société Matceram, selon lesquelles manqué à son obligation contractuelle de lui livrer des tuiles exemptes de vice, pour considérer qu'il était le fabricant des tuiles litigieuses et le condamner en conséquent à garantir la société Matceram des condamnations mises à sa charge, bien que le silence opposé par Monsieur X... aux affirmations de la partie adverse n'ait pas valu, à lui seul, reconnaissance de ce fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant néanmoins uniquement sur le rapport d'expertise de Monsieur Y..., qui avait conclu à l'existence d'un vice de fabrication des tuiles, pour retenir la responsabilité de Monsieur X... et condamner celui-ci à garantir la société Matceram des condamnations mises à sa charge, bien que Monsieur X... n'ait été ni appelé, ni représenté aux opérations d'expertise et ait soulevé l'inopposabilité de celles-ci, la Cour d'appel, qui n'a pas observé le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE n'est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue que celui dont il est établi qu'il a la qualité de vendeur ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour déclarer Monsieur X... responsable du vice de fabrication des tuiles litigieuses, qu'il ne démentait pas avoir manqué à son obligation contractuelle de livrer à la société Matceram des tuiles exemptes de vice et que le rapport d'expertise ayant constaté le vice de fabrication lui était opposable, bien que le silence de Monsieur X... n'eût pas valu reconnaissance du fait qui lui était imputé et que l'expertise n'eût pas permis d'identifier le fabricant des tuiles, la Cour d'appel, qui a échoué à relever le moindre élément propre à établir la qualité de vendeur de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à garantir la société Matceram des condamnations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QU'en sa qualité d'assureur de Monsieur X..., la SMABTP est en droit d'opposer à la société Matceram l'irrecevabilité de son recours au regard de l'article L110-4 du Code de commerce, plus de dix ans s'étant écoulés entre la livraison des tuiles et l'exercice du premier acte de poursuite ;
Que Monsieur X... ne conteste pas avoir manqué à son obligation contractuelle de livrer à la société Matceram des tuiles exemptes de vice ; qu'il sera en conséquence seul condamné à la garantir ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il est constant que les tuiles litigieuses ont été livrées en 1988 et que Monsieur X... a été appelé en intervention forcée devant le Tribunal le 13 mai 2005, soit dix-sept ans après la livraison critiquée ; que, pour s'opposer aux demandes formées contre lui, Monsieur X... versait aux débats une lettre de la société Tuilerie de Condat faisant état, dès le 19 janvier 2003, de ce que le délai pour agir était largement expiré ; qu'en décidant néanmoins, après avoir accordé le bénéfice de la prescription à la SMABTP, que Monsieur X... serait seul condamné à garantir la société Matceram des condamnations mises à sa charge dès lors qu'il ne contestait pas avoir manqué à son obligation contractuelle de livrer à la société Matceram des tuiles exemptes de vice, sans se prononcer, même sommairement, sur cette pièce faisant état de ce que l'action était prescrite, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17037
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-17037


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17037
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