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30/06/2009 | FRANCE | N°08-11437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 08-11437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 2007), et les productions, que le Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. X..., marchand de biens, deux prêts respectivement de 560 000 francs et 1 500 000 francs ainsi qu'une ouverture de crédit, celle-ci et le second prêt étant assortis d'une police d'assurance invalidité décès souscrite auprès de la compagnie d'assurances Winthertur (la compagnie d'assurances) ; que M. X... ay

ant été victime d'une agression entraînant son incapacité, des indemnités...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 2007), et les productions, que le Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. X..., marchand de biens, deux prêts respectivement de 560 000 francs et 1 500 000 francs ainsi qu'une ouverture de crédit, celle-ci et le second prêt étant assortis d'une police d'assurance invalidité décès souscrite auprès de la compagnie d'assurances Winthertur (la compagnie d'assurances) ; que M. X... ayant été victime d'une agression entraînant son incapacité, des indemnités ont été versées à la banque en paiement des mensualités des concours consentis ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 10 décembre 1993 et 25 février 1994 ; que la banque a déclaré ses créances qui ont été admises par trois arrêts irrévocables du 17 novembre 1999 ; que M. X... a demandé le bénéfice de la suspension des poursuites prévue pour les rapatriés et a assigné la banque en responsabilité, lui reprochant d'avoir dissimulé des sommes reçues en remboursement de sa créance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son action en responsabilité, alors, selon le moyen, qu'en ne s'expliquant pas sur le détournement par la banque allégué par M. X... dans ses conclusions d'appel de trois bons de caisse d'un montant respectif de 500 000 francs, 1 721 000 francs et 1 093 203 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Le Crédit du Nord la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Jacques X... irrecevable en son action en responsabilité engagée contre le CREDIT DU NORD ;

AUX MOTIFS QUE par trois arrêts irrévocables du 17 novembre 1999, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a prononcé l'admission des créances du CREDIT DU NORD à l'égard de Monsieur Jacques X..., privant ce dernier de la possibilité de remettre en cause le montant des sommes fixées par ces trois décisions qui sont irrévocables ; que si l'arrêt du 29 octobre 2003 a ordonné la suspension de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur X..., cette décision prive le CREDIT DU NORD de la possibilité d'exercer des poursuites contre son débiteur en vertu des dispositions applicables aux rapatriés, mais ne remet pas en cause les précédents arrêts de la Cour qui fixent les créances de la banque ; qu'en conséquence la Cour ne peut plus revenir sur les créances de la banque qui sont admises ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT, au cas où ils seraient considérés comme adoptés, QUE , sur les indemnités versées par WINTERTHUR au CREDIT DU NORD : par ses arrêts du 17 novembre 1999, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE s'est prononcée en fondant sa position sur les sommes versées par la Compagnie WINTERTHUR et sur la situation de Monsieur X... au regard de la compagnie d'assurances, que l'origine des fonds perçus par le créancier dont la créance a été définitivement admise ne saurait modifier le montant de la créance réellement due mais seulement celui à qui seront versés les dividendes dont pourrait se prévaloir la Compagnie WINTERTHUR au titre de la subrogation légale (arrêts 1005 et 1006 de la Cour) issus des opérations de liquidation ; que, sur le versement des loyers dus par HARRIS Y... : une remise de chèque de 235 808,43 francs figure au crédit du compte n° 351 120 645 en date du 17/12/1993 soit postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire (10 décembre 1993) mais antérieurement à la déclaration des créances de la banque (7 février 1994), cette somme a minoré la créance de la banque au demeurant confirmée par la Cour ; que, sur l'encaissement d'un bon de caisse anonyme dont le nantissement n'est pas contesté : la déclaration de créance du CREDIT DU NORD a fait l'objet d'un rectification en date du 19 septembre 1994 suite à l'affectation du produit de l'escompte d'un bon de caisse anonyme de 300 000 francs qui a réduit le montant des créances déclarées ; que, sur la cession de créances à HARRIS Y... : la créance cédée est issue d'un contrat signé entre le CREDIT DU NORD et Monsieur Jacques X... le 17/08/1989 dont aucune clause spécifique n'interdit la cession ; que la créance cédée était définitivement admise et qu'elle a été faite dans les formes requises, que le Tribunal déboutera Monsieur Jacques X... qui de surcroît ne démontre pas en quoi cette cession qui lui a été signifiée lui cause grief, peu important en l'occurrence l'identité du détenteur de ladite créance au regard des sommes effectivement dues par Monsieur X... ;

ALORS QU'il n'existe aucune identité d'objet entre une action relative à l'admission d'une créance et une action en responsabilité formée pour faute et détournement de fonds de la procédure collective si bien qu'en jugeant irrecevable l'action de Monsieur X... à l'encontre du CREDIT DU NORD sur le fondement du caractère irrévocable des décisions prises sur l'admission des créances de la banque, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code Civil ;

ET ALORS QUE, à supposer que les motifs du jugement aient été adoptés par l'arrêt, le jugement repose de première part également sur une méconnaissance du domaine de l'autorité de la chose jugée par la décision d'admission des créances, en violation de l'article 1351 du Code Civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, en ne s'expliquant pas sur la contestation par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel de la minoration de la créance du CREDIT DU NORD du montant du chèque de 235 808,43 francs encaissé par la banque postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS QUE, de troisième part, en ne s'expliquant pas sur le détournement par la banque allégué par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel de trois bons de caisse d'un montant respectif de 500 000 francs, 1 721 000 francs et 1 093 203 francs, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS QUE, de quatrième part, en n'opposant aucune réfutation aux critiques faites en appel par Monsieur X... au sujet de la cession de créance HARRIS Y..., la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11437
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-11437


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11437
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