LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 93/104/CE du conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2000 en qualité d'ouvrier par la société Ernest, a été victime d'un accident du travail le 13 décembre 2002, alors qu'il n'avait épuisé que partiellement ses congés payés dont les dates avaient été fixées par l'employeur aux périodes du 15 août au 1er septembre 2002, du 21 décembre 2002 au 5 janvier 2003, outre une semaine à la convenance du salarié ; que licencié pour inaptitude, le 29 avril 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement d'une indemnité de congés payés après que la société Ernest ait été mise en liquidation judiciaire, le 25 juin 2004 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que c'est en raison de l'accident du travail que M. X... n'a pas pris ses congés pendant les périodes de fermeture de l'entreprise, durant la période de référence mais qu'il ne s'agit pas du fait de l'employeur et que le salarié ayant été en arrêt pour accident du travail pour une période supérieure à un an, celle-ci considérée comme période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, n'entre pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du code du travail ;
Attendu cependant, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 93/104/CE du conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que les congés que le salarié n'avait pu prendre en raison de l'accident du travail, avaient été acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2001 au 31 mai 2002,
le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST REPROCHE au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., engagé le 1er août 2000 par la société Eernest et qui, victime d'un accident du travail, le 13 décembre 2002, n'avait pu prendre ses congés fixés par l'employeur du 21 décembre 2002 au 5 janvier 2003, ni la semaine supplémentaire laissée à sa convenance, avant d'être licencié pour inaptitude le 29 avril 2004, de sa demande d'indemnité compensatrice,
AUX MOTIFS QUE "le salarié a été en arrêt pour accident du travail pour une période supérieure à un an, la période sera considérée comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés et n'entre pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du code du travail",
ALORS QUE, si les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, ne sont considérées comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé, il résulte des constations du jugement que Monsieur X... avait accompli un travail effectif pendant la période de référence du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, ouvrant droit à congé, antérieurement à son accident du travail (violation des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail).