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23/06/2009 | FRANCE | N°09-80580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 09-80580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 2, 3, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base

légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... responsable, en qualité de recele...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 2, 3, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... responsable, en qualité de receleur, du préjudice subi par la société FGVS à la suite du vol de bouteilles de vin survenu le 5 mai 2003 et l'a condamné à payer à cette dernière les sommes de 148 071 euros et de 5 000 à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, suite au vol aggravé, dont la société Mommessin a été victime début mai 2003, son assureur a mandaté un expert, le cabinet Roux, pour évaluer le préjudice de celle-ci ; qu'après un examen détaillé des stocks, cet expert d'assurance (…) a retenu le vol de 8 319 bouteilles de vin de qualité, soit une perte de 123 072,69 euros hors taxes ; que, lors de la procédure d'instruction, la partie civile avait produit cette évaluation le 2 juin 2004, montant qui n'a jamais été contesté à l'époque ; qu'il convient d'ajouter à cette somme la réparation des dégradations commises pour 6 247,31 euros hors taxes, la perte de marge commerciale qui aurait été réalisée par la partie civile avec la vente de ces grands vins, soit 18 750,85 euros hors taxes, ainsi que le préjudice consécutif à la désorganisation à savoir 5 000 euros (…) ; que l'offre subsidiaire de Christian X... de faire fixer le montant du sinistre à 71 984 euros n'est pas pertinente puisqu'il omet le coût des reprises des détériorations pour 5 351 euros ainsi que la provision de 40 000 euros ; que l'indemnisation la victime par son assureur, lequel ne dispose pas, devant la juridiction répressive d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l'infraction, dont il a été déclaré coupable ; que par application des dispositions des articles 203 et 480-1 du code de procédure pénale en raison de l'existence d'une connexité entre le vol commis par Nicolas Y... et les recels, dont se sont rendus coupables Christian X..., Guy Z..., Sébastien et Bernard A... et Eric B..., la condamnation prononcée sera solidaire ;

"1°) alors que le dommage indemnisé doit résulter directement de l'infraction poursuivie ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer Christian X..., en sa qualité de receleur, responsable du préjudice résultant des dégradations des locaux commises lors du vol avec effraction, lesquelles ne résultaient pas du recel ;

"2°) alors que le juge est tenu d'indiquer l'origine et la nature des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant retenu que l'expert C... avait été mandaté par l'assureur sans avoir indiqué quelle pièce démontrait l'existence d'un tel mandat, quand la quittance donnée par la société Mommessin le 3 août 2004 établissait au contraire que le cabinet C... avait été rémunéré par la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que, en s'étant bornée à retenir l'évaluation du rapport du cabinet Roux, mandaté par la partie civile pour fixer le montant du préjudice, sans s'être expliquée, comme elle y était invitée, sur la justification de l'écart considérable entre le préjudice estimé par celui-ci (148 071 euros) et celui retenu par l'assureur pour les mêmes dommages (102 903 euros), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que l'absence de critique, par le prévenu, de l'évaluation du préjudice pendant la procédure d'instruction ne lui interdit pas de la contester devant les juridictions du fond ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Christian X... n'avait pas contesté, pendant l'instruction, la somme de 123 072,69 euros, la cour d'appel a statué par un motif inopérant" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la partie civile du vol dont elle a été victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

Que, par ailleurs, il ne peut être reproché aux juges d'avoir fondé leur estimation sur un rapport d'expertise produit par la partie civile dès lors que ce document a été soumis à la libre discussion des parties et contradictoirement débattu ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait en sa deuxième branche et comme tel irrecevable, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80580
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2009, pourvoi n°09-80580


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80580
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