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23/06/2009 | FRANCE | N°09-80187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 09-80187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2008, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle, emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle des conditions de travail et contraventions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, cent douze amendes de 50 euros et trente-sept am

endes de 20 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2008, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle, emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle des conditions de travail et contraventions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, cent douze amendes de 50 euros et trente-sept amendes de 20 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1, 3 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6 § 1° alinéa 1er, 2, 7, 8 du Règlement de la communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985, 6, 7, 9, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable de cent douze contraventions à la réglementation des transports routiers de 5e classe et trente-sept contraventions à la réglementation des transports routiers de 4e classe et, en répression, l'a condamné à des amendes pour chacune de ces contraventions ;

"aux motifs que le conseil de Didier X... a plaidé sa relaxe en faisant valoir que Didier X... mettait tout en oeuvre pour faire respecter la réglementation en prévenant ses salariés lors de l'embauche, en les sanctionnant disciplinairement pour non-respect des règles et en gratifiant ceux qui les respectaient ; que, s'il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1975 fait peser sur l'employeur une responsabilité de principe dès l'instant où une infraction est constatée, quand bien même celle-ci a été commise par un préposé, à charge pour l'employeur de s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve contraire qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer le respect par ses préposés de la réglementation en vigueur ; qu'il ressort, en l'espèce, de la procédure établie par le contrôleur et par les enquêteurs, que le prévenu est très peu soucieux de faire respecter la réglementation au sein de son entreprise au vu des très nombreuses infractions relevées et de son manque d'empressement à fournir la moindre explication concernant celles-ci ; qu'en conséquence, la cour estime que l'ensemble des faits visés à la prévention, qui ne sont d'ailleurs pas matériellement contestés par le prévenu, sont établis ; que la cour, réformant la décision du tribunal, déclarera le prévenu coupable pour l'ensemble des faits visés à la prévention, confirmera la peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis pour les délits, réformant les peines pour le surplus, elle condamnera le prévenu à cent douze peines d'amende à 50 euros chacune pour les contraventions de 5e classe et à trente-sept amendes de 20 euros chacune pour les contraventions de 4e classe (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ;

"alors qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique, en matière de contravention, est d'une année révolue ; que l'interruption de la prescription triennale applicable à un délit est sans incidence sur la prescription propre à des contraventions, seraient-elles connexes, indivisibles ou en concours avec le délit, qui auraient été commises plus d'une année avant l'acte initial de poursuite et seraient de la sorte couvertes par la prescription ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des mentions du jugement que les faits contraventionnels visés à la prévention ont été constatés lors d'un contrôle du 24 mai 2005 et ont fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction établi au mois de novembre de la même année, tandis que la citation à comparaître n'a été délivrée à Didier X... qu'à la date du 18 septembre 2007, de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été exécuté dans le délai d'un an à compter de l'établissement du procès-verbal d'infraction ; qu'en déclarant, néanmoins, Didier X... coupable des contraventions visées à la prévention, sans constater, au besoin d'office, l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que Didier X... ait invoqué la prescription de l'action publique des contraventions pour lesquelles il est poursuivi ;

Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6 § 1° alinéa 1er, 2, 7, 8 du Règlement de la communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable de cent douze contraventions à la réglementation des transports routiers de 5e classe et trente-sept contraventions à la réglementation des transports routiers de 4e classe, et de trente-cinq délits d'utilisation irrégulière des dispositifs destinés au contrôle des conditions de travail et, en répression, l'a condamné à des peines d'emprisonnement et d'amende ;

"aux motifs que devant la cour, le conseil du prévenu a plaidé sa relaxe en faisant valoir que Didier X... mettait tout en oeuvre pour faire respecter la réglementation en prévenant ses salariés lors de l'embauche, en les sanctionnant disciplinairement pour non-respect des règles et en gratifiant ceux qui les respectaient ; que, s'il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1975 fait peser sur l'employeur une responsabilité de principe dès l'instant où une infraction est constatée, quand bien même celle-ci a été commise par un préposé, à charge pour l'employeur de s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve contraire qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer le respect par ses préposés de la réglementation en vigueur ; qu'il ressort, en l'espèce, de la procédure établie par le contrôleur et par les enquêteurs, que le prévenu est très peu soucieux de faire respecter la réglementation au sein de son entreprise au vu des très nombreuses infractions relevées et de son manque d'empressement à fournir la moindre explication concernant celles-ci ; qu'en conséquence, la cour estime que l'ensemble des faits visés à la prévention, qui ne sont d'ailleurs pas matériellement contestés par le prévenu, sont établis ; que la cour, réformant la décision du tribunal, déclarera le prévenu coupable pour l'ensemble des faits visés à la prévention, confirmera la peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis pour les délits, réformant les peines pour le surplus, elle condamnera le prévenu à cent douze peines d'amende à 50 euros chacune pour les contraventions de 5e classe et à trente-sept amendes de 20 euros chacune pour les contraventions de 4e classe (arrêt, pages 13 et 14) ;

"alors qu'en se bornant à énoncer que le prévenu est très peu soucieux de faire respecter la réglementation au sein de son entreprise au vu des très nombreuses infractions relevées et de son manque d'empressement à fournir la moindre explication concernant celles-ci, pour en déduire qu'il doit être déclaré coupable des faits visés à la prévention, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Didier X..., qui faisait valoir qu'il veillait à faire respecter la réglementation par ses salariés, en assurant l'information des chauffeurs sur leurs obligations, tant lors de l'embauche que durant la durée du contrat, en rappelant, dans chaque contrat de travail, les obligations d'enregistrement des temps de conduite, et en sanctionnant les chauffeurs enfreignant cette réglementation (conclusions d'appel, pages 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80187
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2009, pourvoi n°09-80187


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80187
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