LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Agnès, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 31 octobre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'infraction à la sécurité des travailleurs, travail dissimulé, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire de Frédéric Y..., témoin assisté :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé par la partie civile le 24 octobre 2008 et a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 juillet 2008 ayant dit qu'il n'existait pas de charge contre quiconque d'avoir commis les infractions de mise en danger, d'infraction à l'hygiène et à la sécurité, de travail dissimulé et d'usage de faux et ayant en conséquence dit n'y a avoir lieu à suivre en l'état ;
"aux motifs que sur la recevabilité du mémoire déposé par la partie civile, que Me Lienhardt, avocat de la partie civile, a déposé le jour de l'audience 24 octobre 2008 un mémoire visé par le greffier et classé au dossier ; qu'il y a lieu de déclarer le mémoire irrecevable comme hors délai, en application des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale ;
"alors qu'aux termes du premier alinéa de l'article 198 du code de procédure pénale les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autre parties ; que, selon le deuxième alinéa de la disposition précitée, ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; que les mémoires des parties devant être déposés au greffe au plus tard le dernier jour précédant l'audience, ce sont la date et l'heure du dépôt indiquées sur le visa du greffe qui permettent de vérifier si cette condition a été respectée ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par le conseil d'Agnès X..., la cour d'appel s'est contentée de constater que le mémoire déposé le jour de l'audience avait été visé par le greffier et classé au dossier ; qu'en ne recherchant pas quelles étaient la date et l'heure indiquées sur le visa du greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 198 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale et des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, défaut de motifs et violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Agnès X... contre X des chefs de mise en danger, d'infraction à l'hygiène et à la sécurité, travail dissimulé par dissimulation de salarié et usage de faux ;
"aux motifs que sur le travail dissimulé : que Frédéric Z... a remis au magistrat instructeur, lors de sa première comparution, des fiches de paye établies au nom d'Agnès X... ; que si ces documents présentent, selon la partie civile, certaines mentions erronées, notamment en ce qui concerne l'adresse ou le numéro de sécurité sociale, il n'est pas établi que ces documents soient des faux ; que les investigations réalisées ont pu démontrer que les assistantes de Frédéric Z... étaient déclarées et que des bulletins de paye étaient habituellement établis ; que si le juge prud'homal est saisi de contestations sur la qualification du contrat de travail et la qualité d'employeur de Frédéric Z..., il ressort des pièces de la procédure qu'il n'y a eu aucune intention de dissimulation et qu'en conséquence, l'infraction reprochée n'est pas caractérisée ; que sur les infractions à l'hygiène et à la sécurité et de mise en danger : que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée plus de deux ans après les faits, rendant impossible une expertise du matériel utilisé ; que si la réalité d'un incident est suffisamment établie au vu des témoignages recueillis, la cause de celui-ci reste incertaine et en particulier, il n'est pas établi de défaillance technique imputable à un défaut d'entretien ; qu'Angélique A... et Angèle B..., assistantes de Frédéric Z..., ont pu indiquer que le matériel leur avait toujours semblé en bon état ; que Valérie C..., qui n'a pas été témoin des faits mais a été, pour le même numéro, l'assistante de Frédéric Z..., a pu indiquer qu'elle estimait ce tour de magie dangereux, mais que le matériel lui avait toujours semblé en bon état d'entretien ; que le régisseur du spectacle a contesté avoir signalé avant le début du spectacle, comme le soutenait Agnès X..., l'existence d'une fuite de gaz ; que la documentation technique, relative à ce matériel, ne mentionne aucune mesure d'entretien particulière ; que les investigations entreprises n'ont ainsi pu mettre en évidence une quelconque infraction à l'hygiène ou à la sécurité ; qu'en l'état de ces éléments, en l'absence de preuve d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, le grief de mise en danger ne peut davantage être retenu ;
que sur l'usage de faux : qu'Angèle B... et Valérie C... n'ont pas confirmé l'allégation de faux et d'imitation de signature concernant les documents à leur nom et qu'Agnès X... soutenait être faux ; que Valérie C... a confirmé s'être aperçue de l'anomalie portant sur l'orthographe de son nom ; qu'elles exposent que Frédéric Z... avait pour habitude de faire signer de tels documents par ses assistantes, sans toujours les dater ; qu'en conséquence, les explications données par Frédéric Z... concernant le document d'Agnès X... sont plausibles ; qu'ainsi l'établissement d'un faux et son usage ne sont pas prouvés ; qu'en l'absence d'élément permettant de caractériser l'une de ces infractions, il y lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1°) alors que selon l'article 485 du code de procédure pénale, tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif, les motifs constituant la base de la décision ; qu'en présence de bulletins de paie indiquant une adresse et un numéro de sécurité sociale sans rapport avec la personne au nom de laquelle les documents sont établis, le juge ne peut conclure qu'à la qualification de faux ; qu'en écartant cette qualification au seul motif que les documents litigieux présentaient "selon la partie civile"certaines mentions erronées, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que lesdits documents ne présentaient pas de telles mentions, n'a pas satisfait aux exigences de l'article précité ;
"2°) alors qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; qu'il découle, en conséquence, de la remise de bulletins de salaire indiquant un numéro de sécurité sociale et une adresse erronés que l'employeur, d'une part, n'a pas satisfait à son obligation de remettre un bulletin de paie conforme aux exigences du code du travail et qu'il n'a pas, d'autre part, davantage satisfait à son obligation de déclaration auprès des organismes de protection sociale ; que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé découle, dans de telles conditions, du cumul des deux manquements ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y aurait eu, en l'espèce, aucune intention de dissimulation d'un emploi salarié de la part de Frédéric Z..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;