LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 mai 1999, en qualité d'ouvrière spécialisée, par la société Milton Industry absorbée par la suite par la société Cannon technologies a été licenciée pour motif économique le 1er août 2005 ; qu'elle a adhéré à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé s'analyse en une rupture d'un commun accord et que, sauf fraude ou vice du consentement, l'intéressée n'est dès lors plus recevable à contester la légitimité d'un licenciement pour motif économique qui n'a pas eu lieu ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord entre les parties était justifiée, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté une salariée licenciée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans motif économique ;
AUX MOTIFS QU'ayant accepté la convention de reclassement personnalisé, cette salariée n'a pas vu son contrat de travail rompu par un licenciement ;
ALORS QUE l'adhésion à une convention de reclassement ne prive pas le salarié de la possibilité de contester son licenciement économique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 5 § 1 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréé par arrêté du 24 mai 2005, L. 321-6, alinéa 4 et L. 511-1 du Code du Travail.