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18/06/2009 | FRANCE | N°08-18540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 08-18540


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Oxymétal laser techniques de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Doyen et Mourer notaires associés ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz 5 juin 2008), que par arrêt du 20 septembre 2006, la société Oxymétal laser techniques (Oxymétal) a été condamnée à payer à la société Système U centrale régionale Est, à titre de dédit faute de réalisation d'une vente

immobilière, une certaine somme ; que cette dernière société a saisi la cour d'appel d'une re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Oxymétal laser techniques de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Doyen et Mourer notaires associés ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz 5 juin 2008), que par arrêt du 20 septembre 2006, la société Oxymétal laser techniques (Oxymétal) a été condamnée à payer à la société Système U centrale régionale Est, à titre de dédit faute de réalisation d'une vente immobilière, une certaine somme ; que cette dernière société a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de sa décision pour voir assortir ladite somme des intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure antérieure à la demande en justice ;

Attendu que la société Oxymétal fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la précédente décision n'avait pas fixé le point de départ des intérêts de retard et que l'obligation se bornait au paiement d'une somme d'argent qui avait été réclamée par une sommation de payer antérieurement à la demande en justice, c'est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître l'autorité de chose jugée que la cour d'appel, par une interprétation que le précédent arrêt du 20 septembre 2006 rendait nécessaire, a retenu que la somme allouée portait intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oxymétal laser techniques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Oxymétal laser techniques et Système U centrale régionale Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société Oxymétal laser techniques

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable et bien fondée la requête en interprétation d'arrêt présentée par la société Système U Centrale Régionale Est sur le fondement des articles 461 du Code de procédure civile et 1153 du Code civil, d'avoir dit que la société Oxymetal Laser Techniques doit s'acquitter des intérêts au taux légal sur la somme de 228.673,53 euros à compter du 9 février 2001 et de l'y avoir au besoin, condamnée au profit de la société Système U Centrale Régionale Est ;

Aux motifs que dès lors qu'il apparaît que la condamnation prononcée en faveur de la requérante comporte uniquement l'indication de la somme à payer en principal, soit un montant à présent de 228.673,53 euros, il convient en premier lieu de relever que la Cour, à cet égard, s'est strictement conformée aux dernières écritures récapitulatives de l'appelante, soit ses conclusions en date du 27 juin 2005, selon lesquelles elle réclamait la condamnation de la société Oxymetal à lui payer la somme de 228.673,53 euros (1.500.000 F) et ce sans aucune mention autre afférente à une demande au titre des intérêts à décompter sur cette somme ; qu'il y a par suite lieu à application de l'article 461 du Code de procédure civile et non pas de l'article 463 du même Code ; qu'en application de l'article 461 du Code de procédure civile il appartient au juge d'interpréter sa décision avec cette limite, que le juge ne peut sous le prétexte d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises fussent elles erronées ; que l'article 1153 du Code civil énonce que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, qu'il sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'il été jugé sur la base de ce texte que les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation ou de la demande en justice, même s'ils ne sont pas réclamés par un chef spécial des conclusions ; qu'il est de principe que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résulte de la loi ou du contrat et non pas de l'appréciation du juge, porte intérêts de la sommation de payer ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque la Cour, dans son arrêt du 20 septembre 2006, n'a aucunement fixé le montant de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue dans le cadre de l'accord en date des 14, 15 et 16 novembre 2000, la Cour s'étant par conséquent bornée à faire application de la clause de dédit représentant la contrepartie de l'immobilisation par la société Système U de son immeuble au profit de l'acheteur, la société Oxymetal, entre la date de concrétisation de l'accord des parties et la date à laquelle l'acquéreur a de son fait refusé d'honorer les engagements contractés par lui ; qu'il est établi par la production de la pièce correspondante que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2001, l'avocat de la société Système U a bien demandé à la société Oxymetal de s'acquitter de la somme de 1.500.000 F au titre de l'indemnité contractuelle devant revenir à sa cliente, somme augmentée du coût de son intervention, étant précisé que ce courrier vaut bien sommation de payer, puisqu'il y est mentionné que à défaut de règlement du montant réclamé sous 5 jours à réception de ce courrier l'avocat de la société Système U avait « reçu mandat d'agir par elle voie que de droit » ; qu'il s'ensuit que la société Oxymetal est redevable envers la société Système U de la somme de 228.673,53 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001 ;

Alors que le juge ne peut sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'en l'espèce, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, en l'absence de demande de ce chef, l'arrêt du 20 septembre 2006 n'a pas prononcé de condamnation au paiement des intérêts légaux sur l'indemnité d'immobilisation de 228.673,53 euros ; qu'en condamnant, sous couvert d'interprétation de sa précédente décision, la société Oxymetal à payer des intérêts légaux sur cette indemnité d'immobilisation contractuelle et ce à compter d'une sommation de payer antérieure à la demande en justice, dont elle a apprécié pour la première fois, l'existence et la date, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 461 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18540
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°08-18540


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18540
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