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17/06/2009 | FRANCE | N°07-43068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Arobas technologies le 16 novembre 1998 en qualité d'ingénieur étude ; que par avenant du 15 mai 2000, il a été convenu l'attribution d'une "prime annuelle correspondant à un mois de salaire de base, versée prorata temporis par moitié le 30 juin et par moitié le 31 décembre, ceci dans le cadre de l'article 31 de la convention collective." ; qu'ayant démissionné le 23 juillet 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obte

nir paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Arobas technologies le 16 novembre 1998 en qualité d'ingénieur étude ; que par avenant du 15 mai 2000, il a été convenu l'attribution d'une "prime annuelle correspondant à un mois de salaire de base, versée prorata temporis par moitié le 30 juin et par moitié le 31 décembre, ceci dans le cadre de l'article 31 de la convention collective." ; qu'ayant démissionné le 23 juillet 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 et 1315 du code civil ;

Attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime dite de treizième mois au prorata de la présence dans l'entreprise du salarié au cours sa dernière année d'activité, le jugement retient que ni le contrat de travail ni la convention collective n'ont prévu de dispositions particulières en cas de rupture du contrat en cours d'année ; qu'a contrario, le contrat prévoit le paiement prorata temporis pour le début du contrat, ce qui n'exclut donc pas le principe lors de la fin dudit contrat ; qu'aucune condition restrictive n'est prévue contractuellement ou conventionnellement, l'attribution de la prime n'étant pas subordonnée à une condition de présence dans l'entreprise ; que l'absence de dispositions expressément prévues en cas de départ en cours d'année ne saurait conduire à priver le salarié d'une prime contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arobas technologies à payer à M. X... la somme de 888,33 euros au titre du treizième mois au prorata temporis, le jugement rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Arobas technologies

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société AROBAS à payer à Monsieur X... 883,33 euros au titre du treizième mois, au prorata temporis de sa présence ;

AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail prévoit : « à l'issue de la période d'essai, une prime annuelle correspondant à un mois rémunération brute sera versée prorata temporis par moitié le 30 juin, au titre de l'article 31 de la convention collective et par moitié le 31 décembre ». L'article 31 de la convention collective L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratification versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. En l'espèce, ni le contrat de travail, ni la convention collective n'ont prévu de dispositions particulières en cas de rupture du contrat en cours d'année. A contrario, le contrat de travail prévoit le paiement prorata temporis pour le début du contrat, ce qui n'exclut donc pas le principe lors de la fin dudit contrat. Aucune condition restrictive n'est prévue contractuellement ou conventionnellement. L'attribution de la prime n'est pas subordonnée à des conditions de présence dans l'entreprise. L'absence de dispositions expressément prévues en cas de départ en cours d'année, ne saurait conduire à priver le salarié d'une prime contractuelle ; que l'article 31 de la convention collective reconnaît le caractère de prime de vacances à condition qu'une partie soit versée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Il y a donc nécessairement une autre partie versée à un autre moment de l'année. Le départ en, cours d'année ne peut avoir pour effet de priver le salarié de cette autre partie de la prime. En conséquence, la prime est due au prorata du temps passé dans l'entreprise. Il est du à ce titre à Monsieur X... la somme de 883,33 euros bruts de rappel de prime annuelle » ;

1) ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime, pour un salarié ayant démissionné avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait le paiement d'une prime annuelle, payable par moitié en juin et par moitié au mois de décembre ; que le Conseil de Prud'hommes a lui-même constaté que « ni le contrat de travail ni la convention collective n'ont prévu de dispositions particulières en cas de rupture du contrat en cours d'année » et que le contrat de travail prévoyait le paiement prorata temporis « seulement pour le début du contrat » ; qu'il s'en induisait que le salarié démissionnaire ayant quitté l'entreprise le 28 octobre 2005, ne pouvait prétendre bénéficier prorata temporis de la partie de la prime payable en décembre ; qu'en affirmant le contraire, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime, pour un salarié ayant démissionné avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage ; que l'article 31 de la convention collective SYNTEC ne prévoit pas un tel paiement prorata temporis ; qu'en affirmant que le salarié avait droit au paiement prorata temporis de sa prime contractuelle annuelle quand bien même il avait démissionné avant la date de paiement prévue au motif que « l'article 31 de la convention collective reconnaît le caractère de prime de vacances à condition qu'une partie soit versée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Il y a donc nécessairement une autre partie versée à un autre moment de l'année. Le départ en, cours d'année ne peut avoir pour effet de priver le salarié de cette autre partie de la prime. », le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 31 de la convention collective SYNTEC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43068
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°07-43068


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43068
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