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16/06/2009 | FRANCE | N°08-12181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-12181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et à Mme X... du désistement de leur pourvoi en tant que formé contre la société AM Eco industries et M. A..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société AM Eco industrie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2007), que par acte du 6 novembre 1997, les consorts X... ont cédé à la société Groupe Y..., dont le dirigeant était M. Y... et aux droits

de laquelle est venue la société EPP, et à M. Z... la totalité des parts qu'ils déten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et à Mme X... du désistement de leur pourvoi en tant que formé contre la société AM Eco industries et M. A..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société AM Eco industrie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2007), que par acte du 6 novembre 1997, les consorts X... ont cédé à la société Groupe Y..., dont le dirigeant était M. Y... et aux droits de laquelle est venue la société EPP, et à M. Z... la totalité des parts qu'ils détenaient dans la société BET X... ; que la société EPP ayant été mise en redressement judiciaire, les consorts X... ont assigné M. Y... en exécution d'un engagement de caution contenu dans l'acte du 6 novembre 1997 ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté l'absence d'engagement de caution de M. Y... à l'acte de cession du 6 novembre 1997 et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes au titre d'un tel engagement, alors, selon le moyen :

1° / que le cautionnement donné par une caution qui exerce des pouvoirs dans l'entreprise cautionnée et qui tire un profit personnel de l'opération garantie a un caractère commercial et peut donc être prouvé par tout moyen ; que dès lors, en se bornant à relever l'absence de la mention manuscrite requise par l'article 1326 du code civil, pour juger que M. Y... ne s'était pas engagé à titre personnel comme caution de l'EURL Groupe Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les qualités de gérant et d'actionnaire unique de cette société ne conféraient pas à son engagement un caractère commercial autorisant la preuve par tout moyen, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;

2° / que la signature d'un dirigeant sur le titre constatant son engagement personnel en qualité de caution de son entreprise vaut commencement de preuve par écrit, lequel est susceptible d'être complété par le rôle de dirigeant de la caution ; que dès lors, en relevant, pour refuser de faire droit à la demande des consorts X... tendant à voir M. Y... engagé à titre de caution personnelle, que l'acte, qui ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l'article 1326 du code civil ni la signature de M. Y... en dessous de l'engagement en qualité de caution, ne répondrait pas aux conditions posées par ce texte, sans rechercher s'il ne constituait pas un commencement de preuve par écrit pouvant être complété, notamment, par la qualité de dirigeant de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si l'acte sous seing privé du 6 novembre 1997 comprend une clause prévoyant le cautionnement personnel de M. Y..., il ne comporte trace ni d'une mention manuscrite ni de la signature de M. Y... en qualité de caution ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'écrit litigieux n'émanait pas de M. Y..., pris en sa qualité de caution, ce dont il résultait qu'il ne constituait pas un commencement de preuve par écrit pouvant être utilisé comme élément de preuve du cautionnement, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, en a déduit que la preuve de l'engagement de caution n'était pas rapportée ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour les consorts X... ;

MM. Michel et Thierry X... et madame Valérie X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence d'engagement de caution de monsieur Max Y... à l'acte de cession du 6 novembre 1997 et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes au titre d'un tel engagement.

AUX MOTIFS QUE l'engagement de caution personnelle ne se présume pas et, lorsqu'il est souscrit dans un acte sous seing privé par un non commerçant doit satisfaire à la formalité de la mention manuscrite prévue à l'article 1326 du code civil ; qu'en l'espèce si l'acte sous seing privé dont se prévalent les consorts X... comporte bien une clause prévoyant le cautionnement personnel de monsieur Max Y..., il ne comporte trace ni de la mention manuscrite précitée ni de la signature de Max Y... en qualité de caution ; qu'il s'ensuit que les premiers juges en ont exactement déduit que la preuve de l'engagement invoqué n'était pas rapportée ;

ALORS QUE le cautionnement donné par une caution qui exerce des pouvoirs dans l'entreprise cautionnée et qui tire un profit personnel de l'opération garantie a un caractère commercial et peut donc être prouvé par tout moyen ; que dès lors, en se bornant à relever l'absence de la mention manuscrite requise par l'article 1326 du code civil, pour juger que monsieur Y... ne s'était pas engagé à titre personnel comme caution de l'EURL Groupe Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les qualités de gérant et d'actionnaire unique de l'EURL Groupe Y... ne conféraient pas à son engagement un caractère commercial autorisant la preuve par tout moyen, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;

ALORS QUE la signature d'un dirigeant sur le titre constatant son engagement personnel en qualité de caution de son entreprise vaut commencement de preuve par écrit, lequel est susceptible d'être complété par le rôle de dirigeant de la caution ; que dès lors, en relevant, pour refuser de faire droit à la demande des consorts X... tendant à voir monsieur Y... engagé à titre de caution personnelle, que l'acte, qui ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l'article 1326 du code civil ni la signature de monsieur Y... en dessous de l'engagement en qualité de caution, ne répondrait pas aux conditions posées par ce texte, sans rechercher s'il ne constituait pas un commencement de preuve par écrit pouvant être complété, notamment, par la qualité de dirigeant de monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12181
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-12181


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12181
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