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16/06/2009 | FRANCE | N°08-11632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-11632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société Inter Hainaut (la société) divers concours financiers en garantie desquels MM. X..., Y... et Z

... ainsi que Gustave A..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel viennent ses héritiers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société Inter Hainaut (la société) divers concours financiers en garantie desquels MM. X..., Y... et Z... ainsi que Gustave A..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel viennent ses héritiers, les consorts A..., (les cautions) se sont rendus cautions solidaires ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que sur le fondement de la quittance subrogative établie par la banque à la suite d'un règlement partiel de Gustave A..., les consorts A... ont exercé leur action récursoire contre les cofidéjusseurs ; que ces derniers ont opposé, à la banque et aux consorts A..., le caractère disproportionné de leur engagement ;

Attendu que l'arrêt ne comporte ni exposé des moyens de la banque, ni visa de ses conclusions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Fait masse des dépens ;

Dit qu'ils seront supportés par quart par les consorts A..., MM. X..., Y... et Z... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOCIETE GENERALE et les héritiers de Jules A... de leurs demandes contre Jean-Claude Z..., Jacques X... et Claude Y..., de l'avoir condamnée à verser à Monsieur Z... la somme de 30.749,29 et aux héritiers de Jules A... la somme de 118.338,54 ;

ALORS QUE méconnaît les exigences de l'article 455, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui ne comporte ni exposé des moyens des parties, ni visa de leurs conclusions ; qu'au cas d'espèce, viole ce texte l'arrêt qui ne vise pas les conclusions de la SOCIETE GENERALE, régulièrement signifiées le 19 juillet 2007 et n'énonce pas les moyens et prétentions présentés dans ces conclusions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées contre Monsieur Jacques X... et de l'avoir condamnée à payer aux héritiers de Jules A... la somme de 118.338,54 ;

AUX MOTIFS QU' « au 30 décembre 1999 M. Jacques X... qui exerçait la fonction salariée de comptable au sein de la société INTER HAINAUT a disposé d'un salaire net imposable de 101.745 Francs (soit mensuellement 8.478,75 francs), son épouse ne travaillant pas, le couple ayant déclaré 381 francs de revenus de capitaux mobiliers ; M. Jacques X... justifie bénéficier depuis 2OO1 d'une pension de retraite de l'ordre de 1.300 euros, être propriétaire d'un immeuble acheté en 1995 pour la somme de 39.637 euros et être titulaire à la Société Générale de valeurs mobilières pour un montant total de 21.000 euros » ;

ALORS D'UNE PART QUE la caution qui, en sa qualité d'associé de la société débitrice principale, dispose de tous les renseignements utiles sur la situation de cette société, ne peut rechercher la responsabilité du créancier au titre d'une éventuelle disproportion de son engagement que si elle établit que ce créancier disposait, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, d'informations qu'elle-même ignorait ; que viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile la Cour d'appel qui ne consacre pas le moindre motif pour répondre au moyen de la banque faisant valoir qu'en sa qualité d'associé de la société INTER HAINAUT, laquelle ne comptait que trois associés, M. X... devait être considéré comme une caution avertie, irrecevable à rechercher la responsabilité de la banque, sauf à démontrer que celle-ci aurait disposé sur sa situation financière des informations qu'il aurait lui-même ignorées ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard de la situation financière de la caution au jour de la souscription de son engagement ; qu'en prenant en considération, pour juger disproportionné le cautionnement souscrit par Monsieur X... le 24 décembre 1999, le montant de la retraite perçue par ce dernier depuis 2001, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le cautionnement souscrit pour un montant excédant la capacité de remboursement de la caution n'est pas nul ; que le préjudice résultant pour la caution de la souscription d'un engagement disproportionné ne peut donc être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie ; qu'en déboutant la SOCIETE GENERALE de la totalité de ses demandes dirigées contre Monsieur X..., après avoir elle-même constaté que celui-ci disposait d'un revenu net imposable de 101.745 F, était propriétaire d'un immeuble acquis en 1995 pour 39.637 et de valeur mobilières évaluées à 21.000 , la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées contre Monsieur Jean-Claude Z... et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Z... la somme de 30.794,29 et aux héritiers de Jules A... la somme de 118.338,54 ;

AUX MOTIFS QUE « Au 30 Décembre 1999, M. Jean-Claude Z... qui exerçait la fonction salariée de technico-commercial au sein de la société INTER HAINAUT a disposé d'un salaire net imposable de 195.564 Francs (soit mensuellement 16.297 francs), son épouse ne travaillant pas, le couple ayant fiscalement déclaré bénéficié de 15.118 francs de rentes viagères et verser 20.000 Francs de pension alimentaire ; que l'immeuble appartenant à M. Jean-Claude Z... a été vendu le 30 mai 2002 pour un prix de 64.O28 , la Société Générale ayant perçu la somme de 30.794,29 » ;

ALORS D'UNE PART QUE la caution qui, en sa qualité d'associé de la société débitrice principale, dispose de tous les renseignements utiles sur la situation de cette société, ne peut rechercher la responsabilité du créancier au titre d'une éventuelle disproportion de son engagement que si elle établit que ce créancier disposait, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, d'informations qu'elle-même ignorait ; que viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile la Cour d'appel qui ne consacre pas le moindre motif pour répondre au moyen de la banque faisant valoir qu'en leur qualité d'associés de la société INTER HAINAUT, laquelle ne comptait que trois associés, M. Z... devait être considéré comme une caution avertie, irrecevable à rechercher la responsabilité de la banque, sauf à démontrer que celle-ci aurait disposé sur sa situation financière des informations qu'il aurait lui-même ignorées ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard de la situation financière de la caution au jour de la souscription de son engagement ; qu'en prenant en considération, pour juger disproportionné le cautionnement souscrit par Monsieur Z... le 24 décembre 1999, la somme perçue par ce dernier à la suite de la vente de l'immeuble lui appartenant, le 30 mai 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le cautionnement souscrit pour un montant excédant la capacité de remboursement de la caution n'est pas nul ; que le préjudice résultant pour la caution de la souscription d'un engagement disproportionné ne peut être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie ; qu'en déboutant la SOCIETE GENERALE de la totalité de ses demandes dirigées contre Monsieur Z..., après avoir elle-même constaté que celui-ci disposait d'un revenu net imposable de 195.564 F et était propriétaire d'un immeuble vendu 64.028 , la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées contre Monsieur Claude Y... et de l'avoir condamnée à payer aux héritiers de Jules A... la somme de 118.338,54 ;

AUX MOTIFS QUE « Au 30 décembre 1999, M. Claude Y... qui exerçait la fonction salariée de directeur administratif au sein de la société INTER HAINAUT a disposé d'un salaire net imposable de 189.579 Francs (soit mensuellement 14.343 francs), son épouse ne travaillant pas, le couple ayant déclaré 4.829 francs de revenus de capitaux mobiliers ; que M. Claude Y... est à la retraite depuis le 1er août 2OO3 avec une pension CRAM au taux plein de 1093 euros par mois, l'immeuble lui appartenant étant estimé à la somme de 91.469 euros » ;

ALORS D'UNE PART QUE la caution qui, à raison de ses fonctions au sein de la société débitrice principale, dispose de tous les renseignements utiles sur la situation de cette société, ne peut rechercher la responsabilité du créancier au titre d'une éventuelle disproportion de son engagement que si elle établit que ce créancier disposait, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, d'informations qu'elle-même ignorait ; que viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile la Cour d'appel qui ne consacre pas le moindre motif pour répondre au moyen de la banque faisant valoir qu'en sa qualité de directeur administratif et financier de la société INTER HAINAUT, M. Y... disposait de toutes les informations nécessaires sur la situation financière de cette société, et était donc irrecevable à rechercher la responsabilité de la banque au titre d'une prétendue disproportion de son engagement de caution, sauf à démontrer que celle-ci aurait disposé sur sa situation financière des informations qu'il aurait lui-même ignorées ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard de la situation financière de la caution au jour de la souscription de son engagement ; qu'en prenant en considération, pour juger disproportionné le cautionnement souscrit par Monsieur Y... le 24 décembre 1999, le montant de la pension qu'il perçoit depuis le 1er août 2003, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le cautionnement souscrit pour un montant excédant la capacité de remboursement de la caution n'est pas nul ; que le préjudice résultant pour la caution de la souscription d'un engagement disproportionné ne peut être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie ; qu'en déboutant la SOCIETE GENERALE de la totalité de ses demandes dirigées contre Monsieur Z..., après avoir elle-même constaté que celui-ci disposait d'un revenu net imposable de 189.579 F et était propriétaire d'un immeuble estimé à 91.469 , la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11632
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-11632


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11632
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