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11/06/2009 | FRANCE | N°08-17586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-17586


Donne acte à la société Transports Y... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transports terrassement toulousains (TTT) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2008) que M. X..., assuré par la société Mutuelle du Mans (MMA), est propriétaire d'une pelle mécanique neuve avec laquelle il travaille sur les chantiers de différentes entreprises qui lui sont désignées par la société TTT ; que celle-ci prend en charge le transport de sa pelle sur les chantiers ; que le 14 septembre 2006 la société des Transports
Y...r>, affrétée par la société TTT pour transporter la pelle mécanique de M. X.....

Donne acte à la société Transports Y... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transports terrassement toulousains (TTT) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2008) que M. X..., assuré par la société Mutuelle du Mans (MMA), est propriétaire d'une pelle mécanique neuve avec laquelle il travaille sur les chantiers de différentes entreprises qui lui sont désignées par la société TTT ; que celle-ci prend en charge le transport de sa pelle sur les chantiers ; que le 14 septembre 2006 la société des Transports
Y...
, affrétée par la société TTT pour transporter la pelle mécanique de M. X... sur un chantier, a, au cours du chargement, effectué une manoeuvre ayant provoqué la chute de l'engin et des dommages importants ; que M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés TTT et Transports Y... ainsi que l'assureur de ce dernier, la société Areas CMA (l'assureur) et la société et MMA ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Transports Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation exercée à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :
1° / que manque à son devoir d'information et de conseil l'assureur qui fait souscrire à son client une garantie inadaptée à son besoin d'assurance ; qu'en ne recherchant pas si l'assureur, spécialement informé par la société Transports Y..., son assuré, de ce que celle-ci avait modifié son activité en se spécialisant désormais dans le transport d'engins sur un véhicule porte-char et de ce qu'elle souhaitait bénéficier d'une garantie couvrant désormais le risque principal et spécifique des dommages pouvant survenir aux biens qui lui étaient confiés durant les manoeuvres de chargement / déchargement, n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant souscrire à la société Transports Y... une police d'assurance ne couvrant pas ce risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° / que dans ses conclusions signifiées le 6 août 2007 la société Transports Y... avait fait valoir que l'assureur avait manqué à son devoir d'information dès lors que seul un document de trois pages intitulé « conditions particulières d'une police à cotisation forfaitaire » avait été remis à la société Transports Y... et que si ce document faisait certes référence aux conditions générales de la police d'assurance n°..., il n'était aucunement établi par l'assureur que ces conditions générales, comportant précisément l'article 22 définissant les risques garantis, avaient été effectivement remises à l'assuré conformément aux dispositions des articles L. 112-2 du code des assurances, et que celui-ci en avait eu connaissance lors de la souscription du contrat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que manque à son obligation de bonne foi l'assureur qui, durant plusieurs années, s'abstient d'informer l'assuré de ce que le risque principal correspondant à l'activité exercée par celui-ci et connue de l'assureur, n'est pas couvert au titre des garanties figurant dans la police souscrite ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'assureur n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi en s'abstenant d'informer durant quatre années la société Transports Y... de ce que le risque principal constitué des dommages pouvant affecter les biens confiés au transporteur lors des opérations de chargement / déchargement sur le véhicule porte-char, ne figurait pas au titre des risques garantis dans la police souscrite par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que sont produites les conditions particulières signées par M. Y..., à qui la société s'est substituée ; que la page 1 mentionne que la garantie principale souscrite est la « formule A », intitulée « garantie des événements majeurs » et définie à l'article 22 des conditions générales ; que celles-ci sont visées en haut de la page 1 des conditions particulières comme portant le numéro P355BB101 et intitulées « Marchandises transportées responsabilité du transporteur terrestre » ; que l'assureur verse un document qui porte ces références et dont l'article 22 mentionne que seuls sont garantis les dommages résultant de l'un des événements dont il donne la liste ; que le sinistre de l'espèce ne correspond à aucun des sept cas d'accident précisément décrits aux termes de cette liste ; que si la garantie choisie par l'assuré est limitée à certains événements seulement, elle n'est nullement dépourvue d'utilité à la simple lecture des accidents garantis, qui correspondent effectivement à des accidents graves propres à l'activité de transport de marchandises de l'entreprise assurée, tels que le renversement du véhicule ou sa collision avec un autre véhicule ; que si l'assureur manque à son devoir contractuel de conseiller à son client une garantie conforme à ses intérêts, en le laissant souscrire une garantie inadaptée du fait de son inutilité, en revanche l'assuré est le premier juge du caractère adapté d'une garantie utile mais restreinte, en fonction du coût de l'assurance et des risques inhérents à son activité, qu'il est censé connaître, au moins lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un transporteur professionnel ; qu'il lui appartenait d'évaluer ses besoins lorsqu'il a souscrit le contrat, sachant que le prix augmente avec les risques garantis et qu'en l'espèce les risques souscrits ne sont pas dérisoires ;
Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'assuré avait reçu les conditions générales l'informant de façon claire et précise sur l'étendue des garanties du contrat, la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a pu déduire que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de conseil, du seul fait que la garantie souscrite, quoiqu'utile, était restreinte sans excès, dès lors que l'assuré pouvait constater ce caractère par la seule lecture de la définition de la garantie ;
D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche, n ‘ est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et à la société Areas CMA la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Transports Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TRANSPORTS Y... à payer à M. X... la somme de 30. 000 euros à titre provisionnel et à payer la somme de 50. 045 euros, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à la Compagnie M. M. A. ASSURANCES IARD ainsi que les sommes que cette compagnie aura acquittée en exécution de sa condamnation prononcée par les premiers juges au profit de M. X...,
Aux motifs que « sur l'existence d'une faute lourde neutralisant les limites de responsabilité de la société TRANSPORTS Y..., la pelle litigieuse s'est renversée alors que la chauffeur avait entrepris la manoeuvre de chargement ; que la faute de conduite qui consiste à ne pas avoir apprécié exactement la distance de la pelle par rapport au bord du porte-char ne revêt pas par elle-même un caractère de gravité extrême ; que par contre la méthode de chargement est contraire à toutes les règles élémentaires en ce que la partie la plus lourde avec le bras et la tourelle, qui aurait du être en position avant, était, au contraire en position arrière et le godet de curage était chargé de deux autres godets qui alourdissaient encore le bras et favorisaient le basculement ; que le chargement contraire aux principes en la matière constitue une faute lourde »,
Alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant l'existence d'une faute lourde à l'encontre de la société TRANSPORTS Y... sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle entendait se fonder, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société TRANSPORTS Y... de sa demande en réparation exercée à l'encontre de la Compagnie d'assurances AREAS-CMA,
Aux motifs adoptés des premiers juges que « la Compagnie produit la copie d'un document de 3 pages qui s'intitule conditions particulières du contrat d'assurance de la responsabilité civile contractuelle du transporteur terrestre de M. Y... et porte le numéro et la date du 19 juin 2002 ; que seule la page est signée mais la société Y... ne conteste sérieusement, ni s'être régulièrement substituée à M. Y..., ni que la signature de ce dernier apposée sur la 3ème page seulement des conditions particulières, concerne aussi les pages 1 et 2 qui précèdent ; que la page 1 mentionne que la garantie principale souscrite est la « formule A », intitulée « garantie des événements majeurs » et définie à l'article 22 des conditions générales ; que ces conditions générales sont visées en haut de la page 1 des conditions particulières comme portant le numéro P355BB101 et intitulées « Marchandises transportées responsabilité du transporteur terrestre » ; que la Compagnie AREAS verse un document qui porte ces références et dont l'article 22 mentionne que seuls sont garantis les dommages résultant de l'un des événements dont il donne la liste ; que le sinistre de l'espèce ne correspond à aucun des 7 cas d'accident précisément décrit aux termes de cette liste ; qu'il en résulte donc que la Compagnie AREAS ne doit pas sa garantie à la société Y... en exécution de ce contrat d'assurance, et qu'en conséquence les demandes à son encontre ne sont pas fondées ; que si la garantie choisie par l'assuré, dénommée formule A – garantie des événements majeurs « est limitée comme son nom l'indique, à certains événements seulement, elle n'est nullement dépourvue d'utilité à la simple lecture des accidents garantis, qui correspondent effectivement à des accidents graves propres à l'activité de transport de marchandises de l'entreprise assurée, tels que le renversement du véhicule ou sa collision avec un autre véhicule ; que si l'assureur manque à son devoir contractuel de conseiller à son client une garantie conforme à ses intérêts, en le laissant souscrire une garantie inadaptée du fait de son inutilité, en revanche l'assuré est le premier juge du caractère adapté d'une garantie utile mais restreinte, en fonction du coût de l'assurance et des risques inhérents à son activité, qu'il est censé connaître, au moins lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un transporteur professionnel ; qu'il est donc présumé avoir choisi en connaissance de cause de souscrire une telle garantie ; qu'il convient aussi toutefois que le caractère restreint de la garantie ne sont pas excessif, car sinon l'utilité même de la garantie serait en cause ; qu'ainsi en l'espèce, l'assureur n'a pas manqué à son obligation contractuelle de conseil, du seul fait que la garantie souscrite, quoiqu'utile, était restreinte, sans excès, dès lors que l'assuré pouvait constater ce caractère par la seule lecture de la définition de la garantie »,
Et aux motifs propres que sur la garantie « marchandises transportées », elle est prévue en cas de dommages et pertes matériels à raison de l'un des sept accidents caractérisés énumérés à l'article 22 du contrat ; qu'en l'espèce la chute de la pelle mécanique ne correspond à aucun des cas énumérés de sorte que cette garantie n'est pas ouverte ; que sur le manquement de la société AREAS-CMA au devoir de conseil envers la société TRANSPORTS Y..., celle-ci considère que la garantie souscrite est trop limitée par rapport à ses besoins ; qu'il lui appartenait de faire cette évaluation lorsqu'elle a souscrit le contrat, sachant que le prix augmente avec les risques garantis et qu'en l'espèce les risques souscrits ne sont pas dérisoires ; que la société TRANSPORTS Y... est mal fondée dans sa contestation,
Alors, d'une part, que manque à son devoir d'information et de conseil l'assureur qui fait souscrire à son client une garantie inadaptée à son besoin d'assurance ; qu'en ne recherchant pas si la Compagnie d'assurances AREAS-CMA, spécialement informée par la société TRANSPORTS Y..., son assuré, de ce que celle-ci avait modifié son activité en se spécialisant désormais dans le transport d'engins sur un véhicule porte-char et de ce qu'elle souhaitait bénéficier d'une garantie couvrant désormais le risque principal et spécifique des dommages pouvant survenir aux biens qui lui étaient confiés durant les manoeuvres de chargement / déchargement, n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant souscrire à la société TRANSPORTS Y... une police d'assurance ne couvrant pas ce risque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions signifiées le 6 août 2007 la société TRANSPORTS Y... avait fait valoir que la Compagnie d'assurances AREAS-CMA avait manqué à son devoir d'information dès lors que seul un document de trois pages intitulé « conditions particulières d'une police à cotisation forfaitaire » avait été remis à la société TRANSPORTS Y... et que si ce document faisait certes référence aux conditions générales de la police d'assurance n°... », il n'était aucunement établi par l'assureur que ces conditions générales, comportant précisément l'article 22 définissant les risques garantis, avaient été effectivement remises à l'assuré conformément aux dispositions des articles L. 112-2 du Code des assurances, et que celuici en avait eu connaissance lors de la souscription du contrat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
Alors, enfin, que manque à son obligation de bonne foi l'assureur qui, durant plusieurs années, s'abstient d'informer l'assuré de ce que le risque principal correspondant à l'activité exercée par celui-ci et connue de l'assureur, n'est pas couvert au titre des garanties figurant dans la police souscrite ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Compagnie AREAS-CMA n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi en s'abstenant d'informer durant quatre années la société TRANSPORTS Y... de ce que le risque principal constitué des dommages pouvant affecter les biens confiés au transporteur lors des opérations de chargement / déchargement sur le véhicule porte-char, ne figurait pas au titre des risques garantis dans la police souscrite par celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait droit à la demande en garantie exercée par la société TRANSPORTS Y... à l'encontre de la Compagnie d'assurances AREAS-CMA, fondée sur la police d'assurance « Responsabilité civile entreprise »,
AUX MOTIFS QUE « sur la garantie de la société TRANSPORTS Y... par son assureur la société AREAS-CMA, le contrat comporte une assurance de responsabilité civile et une assurance transport ; que le premier juge a sursis à statuer du seul chef de la responsabilité civile au motif qu'il n'avait pas à sa disposition les conditions particulières du contrat ; que la société AREAS-CMA les produit dans la procédure d'appel et demande à la Cour d'évoquer sur ce point ; que l'évocation n'a pas lieu d'être ordonnée dans la mesure où le premier juge est encore saisi dans l'attente des résultats de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée ; qu'il ne sera donc statué que sur la garantie transport et sur le devoir de conseil de l'assureur,
Alors, d'une part, que dans le dispositif de son jugement rendu le 20 mars 2007, le Tribunal de grande instance de Toulouse, par mesure avant dire droit « sur les demandes fondées sur le contrat d'assurance de responsabilité civile de l'entreprise, souscrit par la société Y..., avait invité la Compagnie AREAS DOMMAGES à produire l'exemplaire original complet des conditions particulières ainsi que les conditions générales du contrat souscrit » puis avait renvoyé la cause à la mise en état ; qu'en énonçant que « le premier juge a sursis à statuer du seul chef de la garantie responsabilité civile », la Cour d'appel a dénaturé le jugement susvisé et a violé l'article 1134 du Code civil,
Alors, d'autre part, que de par l'effet dévolutif de l'appel les juges du second degré se trouvent investis de plein droit de l'entière connaissance du litige ; qu'en raison de l'appel général formé par la société TRANSPORTS RUZZEN à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2007 par le Tribunal de grande instance de Toulouse qui, dans son dispositif, avait tranché une partie du principal, la Cour d'appel se trouvait saisie de l'ensemble des demandes figurant dans les conclusions d'appel des différentes parties à l'instance ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 août 2007, la société TRANSPORTS Y... avait demandé à être garantie par la Compagnie d'assurances AREAS-CMA en application de la police d'assurance « Responsabilité civile entreprise » produite en cause d'appel par l'assureur ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt ; qu'en refusant d'examiner cette demande sur le bien fondé de laquelle la Compagnie AREAS-CMA avait elle-même conclu, au motif erroné que le premier juge demeurait saisi, la Cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17586
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-17586


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Luc-Thaler, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17586
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