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11/06/2009 | FRANCE | N°08-16055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-16055


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... ayant été victime le 10 avril 1996 d'une agression commise par son épouse, l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) des Bouches-du-Rhône, en qualité de tuteur de M. X..., a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation du préjudice subi ;

Sur le premier moyen visant l'arrêt du 2 mai 2007 :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 344-1, R. 344-1 et R. 344-2 du co

de de l'action sociale et des familles ;

Attendu qu'il résulte de la combina...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... ayant été victime le 10 avril 1996 d'une agression commise par son épouse, l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) des Bouches-du-Rhône, en qualité de tuteur de M. X..., a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation du préjudice subi ;

Sur le premier moyen visant l'arrêt du 2 mai 2007 :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 344-1, R. 344-1 et R. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes, que sont pris en charge au titre de l'assurance maladie, les frais d'accueil et de soins des personnes handicapées privées d'autonomie lorsqu'elles sont hospitalisées dans un établissement d'accueil spécialisé ;

Attendu que pour admettre le principe d'une indemnisation au titre des frais de tierce personne et allouer une provision à l'UDAF, l'arrêt du 2 mai 2007 retient que les frais de tierce personne sont dus même si M. X... est placé dans un établissement adapté à son état de santé comme la maison d'accueil spécialisée où il se trouvait jusqu'en mars 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étaient pris en charge au titre de l'assurance maladie les frais d'accueil et de soins de M. X..., privé d'autonomie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen visant l'arrêt du 31 janvier 2008 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 2 mai 2007 sur l'admission du principe de l'indemnisation de la victime au titre des frais de tierce personne, entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt au fond du 31 janvier 2008 qui, après avoir fixé à la somme de 846 694 euros le préjudice correspondant à l'assistance par une tierce personne, déduction faite des frais d'hospitalisation à temps complet depuis le 12 mai 1997, a fixé à la somme de 1 040 906,50 euros le solde du préjudice subi par M. X... ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 mai 2007 et, par voie de conséquence le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe le solde du préjudice subi par M. X... à la somme de 194 212,50 euros ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'UDAF des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt mixte, partiellement infirmatif, du 2 mai 2007 d'avoir admis le principe d'une indemnisation au titre des frais de tierce personne et, d'avoir, en conséquence, fixé à la somme de 150 000 euros le montant de la provision à verser à l'UDAF des Bouches-du-Rhône, ès-qualités de représentant légal d'Azdine X..., à valoir sur les sommes qui lui seront allouées au titre de l'assistance par une tierce personne,

Aux motifs que en ce qui concerne les frais de tierce personne, qui sont dus même si Azdine X... est placé dans un établissement adapté à son état de santé, comme la maison d'accueil spécialisée "Les Alcides" où il se trouvait jusqu'en mars 1999, le jugement sera réformé sur le principe du préjudice ; qu'il sera sursis à statuer sur le montant des sommes réparant ce préjudice, et qu'il sera alloué à Azdine X... une provision de 150 000 euros au vu du titre de recette de la CPAM en date du 16-03-1999 qui fait état d'une dette de 600 994 francs soit 91 620,94 euros pour la période du 12/05/1997 au 15/03/1999,

Alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que sont pris en charge, au titre de l'assurance maladie, les frais d'accueil et de soins des personnes handicapées privées d'autonomie, lorsqu'elle sont hospitalisées dans les établissements d'accueil spécialisés ; qu'en retenant que des frais d'assistance par une tierce personne étaient dus à M. X..., quand bien même celui-ci se trouvait placé dans un établissement adapté à son état de santé, telle une maison d'accueil spécialisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 344-1, R. 344-1 et R. 344-2 du Code de l'action sociale et des familles.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 31 janvier 2008 d'avoir fixé à la somme de 1 040 906,50 euros, à verser à l'UDAF des Bouches-du-Rhône, ès-qualités de représentant légal d'Azdine X..., le solde du préjudice subi par ce dernier des suites de l'agression du 10 /04/1996, après avoir fixé à la somme de 846 694 euros le préjudice correspondant à l'assistance par une tierce personne, déduction faite des frais d'hospitalisation à temps complet depuis le 12 mai 1997,

Aux motifs que l'expert Y... a constaté que l'autonomie d'Azdine X... est réduite et nécessite l'assistance d'une tierce personne de façon discontinue mais tout au long de la journée : il ne peut pas se vêtir ni se laver seul, il est parfois incontinent, il peut manger seul des aliments pré-découpés ; qu'il conclut que les séquelles présentées par Azdine X... nécessitent une hospitalisation à vie avec assistance d'une tierce personne, des soins constants de rééducation motrice et orthophonique ; que sur la base d'un salaire horaire de 13 euros et de 16 heures d'assistance par jour, soit une dépense annuelle de 75 920 euros, et d'un euro de rente viager de 23,163 pour un homme de 34 ans, le montant du préjudice s'élève à 1 758 534 euros ; que du fait de la limitation du droit à indemnisation il revient à Azdine X... la somme de 1 318 901 euros ; que les frais d'hospitalisation à temps complet avec assistance par tierce personne à la maison d'accueil spécialisée des Alcides – qui s'élèvent depuis le 12 mai 1997 selon les décomptes produits par la CPAM à 91 620,94 + 537 988,48 , soit 472 207,06 en faisant application de la limitation de l'indemnisation –, seront déduits, soit une somme de 846 694 euros revenant à Azdine X...,

Alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt mixte en date du 2 mai 2007 qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt au fond du 31 janvier 2008, conformément à l'article 625 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part, en tout état de cause, que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à l'UDAF des Bouches-du-Rhône, ès-qualités de représentant légal de M. X..., la somme de 846 694 au titre de l'assistance par une tierce personne, sans rechercher comme y était invitée (conclusions du FONDS DE GARANTIE signifiées le 11 décembre 2007, p. 3, lit. e), si l'hospitalisation de la victime en maison d'accueil spécialisée n'incluait pas l'assistance par une tierce personne, dans la mesure où cette assistance se trouvait prise en charge par le personnel soignant de la maison d'accueil spécialisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 344-1, R. 344-1 et R. 344-2 du Code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16055
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-16055


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16055
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