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11/06/2009 | FRANCE | N°08-15435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-15435


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 2008), que, le 5 novembre 1995, M. X..., salarié de Mme Y..., a été victime d'un accident du travail ; que, le 8 décembre 1998, le salarié a saisi la caisse de la mutualité sociale agricole du Gard d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un procès-verbal de non conciliation a été établi le 13 mars 2000 ; que, le 18 avril 2005, le salarié a saisi la juridiction de sécurité sociale

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 2008), que, le 5 novembre 1995, M. X..., salarié de Mme Y..., a été victime d'un accident du travail ; que, le 8 décembre 1998, le salarié a saisi la caisse de la mutualité sociale agricole du Gard d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un procès-verbal de non conciliation a été établi le 13 mars 2000 ; que, le 18 avril 2005, le salarié a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable et d'avoir jugé que l'accident du travail dont le salarié avait été victime était dû à la faute inexcusable de l'employeur et fixé la majoration de la rente au taux maximum, alors, selon le moyen :

1°/ que la saisine de la caisse par la victime d'un accident du travail interrompt la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le cours de celle-ci étant suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation; que la preuve de la connaissance par l'assuré du résultat de la tentative de conciliation n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer recevable l'action contentieuse introduite le 18 avril 2005, que la MSA du Gard ne justifiait pas avoir notifié à M. X... autrement que par lettre simple du 16 mars 2000 -que celui-ci ne contestait pas avoir reçue- le procès-verbal de non-conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale, L. 759-8 du code rural, ensemble l'article 2244 du code civil ;

2°/ que la preuve de la notification par la caisse du procès-verbal de non conciliation résulte de la production du double de la lettre adressée par la caisse à l'assuré ; qu'en retenant dès lors pour déclarer la prescription non acquise, que la MSA n'apportait pas la preuve de la remise effective de M. X... de la lettre du 2 mai 2000, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse par la victime interrompt la prescription biennale et que le cours de celle-ci est suspendu tant que cet organisme n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la preuve de la notification de l'échec de la tentative de conciliation n'était pas rapportée, en a exactement déduit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., épouse A..., aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer à Me Bertrand la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse A...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Monsieur X..., d'avoir jugé que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de Madame Y..., épouse A... et d'avoir fixé la majoration de la rente au taux maximum ;

AUX MOTIFS QU' il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mai 1993 (pourvoi n°90-19548) que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie par la victime d'un accident de travail interrompt la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, également applicable en matière de sécurité sociale du régime agricole (article 1148 du code rural), le cours de celle-ci étant suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation ; qu'à compter de la notification de ce résultat un nouveau délai de prescription de 2 ans commence à courir en sorte que l'action engagée pendant cette période en déclaration de faute inexcusable de l'employeur n'est pas prescrite ; qu'il n'est pas contesté que joint à un courrier en date du 16 mars 2000, la Mutualité sociale agricole a adressé à Monsieur X... pour signature le procès-verbal de non conciliation ; que le courrier portait la précision suivante : « nous vous adressons à nouveau ce document dès que le président de la commission y aura déposé sa signature » ; que Monsieur X... conteste avoir reçu ultérieurement notification du procès-verbal et notamment le 2 mai 2000 ; que la Mutualité sociale agricole et Madame Y... soutiennent que le procès-verbal a été notifié à Monsieur X... le 2 mai 2000 de sorte que sa demande en déclaration de faute inexcusable de l'employeur introduite le 25 avril 2005 est atteinte par la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient à la partie qui oppose la prescription d'établir que le délai de prescription a commencé à courir à compter d'une date certaine ; qu'or, dans la mesure où ledit procès-verbal a été, selon l'affirmation non contestée de la Mutualité sociale agricole, adressé à Monsieur X... par lettre simple cet organisme n'apporte pas la preuve de la remise effective du document à son assuré de sorte que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir ; qu'il s'ensuit que l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'est pas prescrite et donc recevable ;

1°) ALORS QUE la saisine de la Caisse par la victime d'un accident du travail interrompt la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le cours de celle-ci étant suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation ; que la preuve de la connaissance par l'assuré du résultat de la tentative de conciliation n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer recevable l'action contentieuse introduite le 18 avril 2005, que la MSA du Gard ne justifiait pas avoir notifié à Monsieur X... autrement que par lettre simple du 16 mars 2000 – que celui-ci ne contestait pas avoir reçue – le procès-verbal de non-conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale, L. 751-8 du code rural, ensemble l'article 2244 du code civil ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) la preuve de la notification par la Caisse du procès-verbal de non-conciliation résulte de la production du double de la lettre adressée par la Caisse à l'assuré ; qu'en retenant dès lors pour déclarer la prescription non acquise, que la MSA n'apportait pas la preuve de la remise effective à Monsieur X... de la lettre du 2 mai 2000, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15435
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-15435


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15435
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