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09/06/2009 | FRANCE | N°08-15691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2009, 08-15691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 990 E-1° ancien du code général des impôts et R. 195-1 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la fondation AAM Clavis Foundation, personne morale de droit liechtensteinois (la fondation), a acquis entre 1986 et 1993, un ensemble immobilier comprenant un château et des dépendances évalué au terme d'une expertise non contestée à la somme de 323 954,15 euros ; qu'en sa qualité de personne mor

ale possédant en France des biens, la fondation est redevable de la taxe annuelle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 990 E-1° ancien du code général des impôts et R. 195-1 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la fondation AAM Clavis Foundation, personne morale de droit liechtensteinois (la fondation), a acquis entre 1986 et 1993, un ensemble immobilier comprenant un château et des dépendances évalué au terme d'une expertise non contestée à la somme de 323 954,15 euros ; qu'en sa qualité de personne morale possédant en France des biens, la fondation est redevable de la taxe annuelle de 3 % calculée sur la valeur des biens à la condition que les actifs immobiliers représentent plus de 50 % de la valeur de l'ensemble de ces biens ; que la fondation n'ayant pas souscrit les déclarations au titre des années 1994 à 1997, l'administration fiscale, retenant que les actifs immobiliers avaient une valeur supérieure aux actifs mobiliers, lui a notifié le 23 octobre 1998 un redressement et a mis en recouvrement les impositions ; que la fondation a communiqué le 5 mars 1999 une liste de biens meubles et demandé, le 26 novembre 1999, deux mesures d'expertise afin de procéder à l'évaluation de son patrimoine mobilier ;

Attendu que pour dire que la fondation pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 990 E-1° ancien du code général des impôts au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, l'arrêt retient qu'il était avéré que la liste du 5 mars 1999 des biens mobiliers n'était pas exhaustive et qu'il existait dans le patrimoine de la fondation d'autres biens mobiliers dont la valeur totale était supérieure à 50 % de la valeur totale de l'ensemble des biens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser les éléments de preuve de nature à attester de la consistance du patrimoine mobilier pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Aam Clavis Foundation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'avoir estimé que la fondation A.A.M. Clavis foundation était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 990 E-1° ancien du code général des impôts ;

AUX MOTIFS QU' «aux termes des dispositions de l'article 990 D du code général des impôts, les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces biens ; que l'article 990 E-1° du même code précise que la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français, le rapport étant fait au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en l'espèce il résulte des conclusions concordantes des parties que les actifs immobiliers de la Fondation doivent être pris en compte pour une valeur de 323 956, 16 mais que s'agissant des actifs mobiliers, les parties sont en désaccord, la Fondation faisant pour sa part valoir que, quelle que soit la valeur retenue pour les pianos et dès lors que l'ensemble des mobiliers existant pour les années objets de la taxation d'office est pris en compte, la valeur des actifs mobiliers est supérieure à celle des actifs immobiliers et que dans ces conditions, il n'y a pas à lieu à imposition ; que l'administration fait valoir que s'agissant des actifs mobiliers, il y a lieu de retenir une valeur globale de 321 382 , soit une valeur inférieure à celle des actifs immobiliers, en ce compris les 11 pianos et sans qu'il y ait lieu de prendre en compte du mobilier pour une valeur de 15 443, 09 dès lors que le mobilier ne figurait pas sur la liste initiale transmise par la fondation à l'administration ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'administration, il y a lieu de prendre en considération la valeur de tous les biens mobiliers existant pour les années d'imposition objet du présent litige, la preuve de l'existence des biens mobiliers incombant à la Fondation ; que si la Fondation dans le cadre de la procédure de taxation d'office et de sa contestation a communiqué à l'administration une liste de biens mobiliers, il s'est avéré ensuite que cette liste n'était pas exhaustive et qu'il existait dans le patrimoine de la Fondation d'autres biens mobiliers détenus en France, que les premeirs juges par leur jugement en date du 12 février 2001 ordonnant une mesure d'expertise ont considéré à juste titre qu'il convenait de prendre en compte l'intégralité des biens mobiliers dont l'existence était démontrée ; qu'en conséquence l'administration ne peut valablement faire valoir que les biens mobiliers à prendre en compte sont ceux exclusivement indiqués dans la liste initiale établie par la Fondation ; qu'eu égard à cet élément et compte tenu du fait que la Fondation démontre l'existence de l'ensemble des biens mobiliers qu'elle revendique au titre des années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997 et dont la valeur résulte des rapports d'expertise déposés par les experts désignés par les premiers juges, il y a lieu de retenir que ces biens mobiliers ont une valeur globale de 336 824,95 se décomposant comme suit : 6 100 pour ce qui concerne le matériel agricole, 6 100 pour ce qui concerne les meubles meublants, 15 245 pour ce qui concerne la bibliothèque musicale, 128 725, 95 pour ce qui concerne le mobilier autre que les pianos et 180 652 pour ce qui concerne les pianos » ;

Article R*195-1 du livre des procédures fiscales - violation de la loi -

ALORS D'UNE PART QU' il résulte des dispositions de l'article R*195-1 du livre des procédures fiscales que les modes de preuves doivent être compatibles avec la procédure écrite ; qu'en application de ce texte, il appartient au juge de désigner précisément, en les analysant, les pièces retenues comme éléments de preuve, afin de permettre à Cour suprême d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, M. X..., l'expert mandaté par le tribunal, indiquait dans son rapport du 10 février 2002 que les biens présents au château de Rochemeaux lors de l'expertise du 25 juin 2001 étaient plus nombreux que ceux mentionnés dans l'inventaire du 5 mars 1999 ; que M. X... précisait dans son second rapport d'expertise du 17 mars 2003 que M. Jörg Y... n'avait pu fournir aucun élément de preuve de nature à attester de la consistance du patrimoine mobilier présent dans le château de Rochemeaux entre 1994 et 1997 en dehors de l'inventaire du 5 mars 1999 ; que de ces constatations il résultait clairement que seule la présence des éléments mentionnés dans l'inventaire du 5 mars 1999 était attestée pour la période 1994-1997 et que dès lors seuls ces éléments devaient être pris en considération par la cour pour l'appréciation du patrimoine de la fondation A.A.M. Clavis Fondation au regard des dispositions de l'article 990 E-1° ancien du code général des impôts ; que contre toute attente la cour d'appel de Poitiers a néanmoins estimé qu'il convenait de prendre en considération l'ensemble des biens mobiliers présents dans le château le 25 juin 2001 ; qu'en jugeant ainsi, sans pour autant préciser les éléments de preuve de nature à attester de la consistance du patrimoine mobilier du château entre 1994 et 1997 sur lesquels elle s'était fondée, la cour a nécessairement violé les dispositions de l'article R*195-1 du livre des procédures fiscales ;

Article 1134 du code civil - violation de la loi -

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les sens clair et précis des documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. X..., l'expert mandaté par le tribunal, indiquait dans son rapport du 10 février 2002 que les biens présents au château de Rochemeaux lors de l'expertise du 25 juin 2001 étaient plus nombreux que ceux mentionnés dans l'inventaire du 5 mars 1999 ; que M. X... précisait dans son second rapport d'expertise du 17 mars 2003 que M. Jörg Y... n'avait pu fournir aucun élément de preuve de nature à attester de la consistance du patrimoine mobilier présent dans le château de Rochemeaux entre 1994 et 1997 en dehors de l'inventaire du 5 mars 1999 ; que de ces constatations il résultait clairement que seule la présence des éléments mentionnés dans l'inventaire du 5 mars 1999 était attestée pour la période 1994-1997 et que dès lors seuls ces éléments devaient être pris en considération par la cour pour l'appréciation du patrimoine de la fondation A.A.M. Clavis Fondation au regard des dispositions de l'article 990 E-1° ancien du code général des impôts ; que contre toute attente la cour d'appel de Poitiers a néanmoins estimé qu'il convenait de prendre en considération l'ensemble des biens mobiliers présents dans le château le 25 juin 2001 ; qu'en statuant ainsi, la cour a nécessairement dénaturé les termes pourtant clairs et précis des deux rapports des 10 février 2002 et 17 mars 2003, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15691
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-15691


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15691
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