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09/06/2009 | FRANCE | N°08-12139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2009, 08-12139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Strasbourg a dit n'y avoir lieu à rétractation d'ordonnances autorisant la demande de la société de droit allemand Puma AG Rudolf Dassler sport et de la société Puma France (les sociétés Puma) des saisies-contrefaçon dans trois magasins appartenant à la société Auchan France

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Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient qu'il n'entrait pas d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Strasbourg a dit n'y avoir lieu à rétractation d'ordonnances autorisant la demande de la société de droit allemand Puma AG Rudolf Dassler sport et de la société Puma France (les sociétés Puma) des saisies-contrefaçon dans trois magasins appartenant à la société Auchan France ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance autorisant des saisies-contrefaçon de rechercher si les mesures ordonnées violaient le principe d'épuisement du droit des marques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une saisie-contrefaçon est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les sociétés Puma AG Rudolf Dassler sport et Puma France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Auchan France la somme globale de 2 500 euros; rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Auchan France ;

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la Société AUCHAN FRANCE, tendant à voir rétracter les ordonnances rendues les 14 février et 4 avril 2003 par le Juge des requêtes du Tribunal de grande instance de Strasbourg, ayant autorisé les saisies-contrefaçons effectuées les 19 et 20 mars 2003 dans ses magasins d'Illkirch-Graffenstaden et de Strasbourg-Hautepierre (Bas-Rhin) et les 4 et 8 avril 2003 dans son magasin de Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits » ; que, certes, ni l'ordonnance du 14 février 2003, ni celle du 4 avril 2003, qui tendaient à la description de « tous les produits faisant tort aux droits privatifs des requérantes » (ordonnance du 14 février 2003) ou à celle de « tous les produits et de leurs emballages faisant tort aux droits privatifs des requérantes » (ordonnance du 4 avril 2003), à la saisie réelle du « stock d'articles contrefaisants » (ordonnance du 14 février 2003) ou à la remise de « chaque article contrefaisant » (seconde ordonnance), ne désignaient les articles argués de contrefaçon qui entraient dans le champ des saisies ; que, sauf à introduire un débat contradictoire préalable aux opérations de saisie-contrefaçon, peu compatible avec l'objet de cette mesure qui est de faciliter la preuve de la contrefaçon, il était conforme à sa nature que l'huissier de justice chargé de l'exécution fût investi d'un pouvoir de sélection des articles concernés par la saisie, ses éventuelles erreurs d'appréciation obligeant les requérantes ; qu'il n'existait aucune incertitude sur les contours de la mission de l'huissier de justice, dès lors que les marques dont la contrefaçon était alléguée étaient énumérées dans l'ordonnance et que les produits pour lesquels ces marques ont été enregistrées étaient mentionnés dans les requêtes ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation de rechercher si les mesures ordonnées le 14 février 2002 violent le principe de l'épuisement du droit de marque ; qu'il résulte de ces développements qu'il n'y a pas lieu à rétractation des ordonnances des 14 février et 4 avril 2003 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le moyen tiré de l'épuisement des droits de la société PUMA sur les marques considérées excède les pouvoirs du juge de la rétractation et ressortit au pouvoir exclusif du juge du fond ;

1°) ALORS QUE le juge qui autorise une saisie-contrefaçon doit indiquer quels sont les produits que le demandeur prétend marqués et offerts à la vente en violation de ses droits et qui font en conséquence l'objet de la mesure autorisée ; qu'en considérant néanmoins que les saisies-contrefaçons pratiquées dans les locaux de la Société AUCHAN FRANCE à la demande des sociétés PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT et PUMA FRANCE avaient été régulièrement autorisées, dès lors que les marques dont la contrefaçon était alléguée étaient énumérées dans les ordonnances des 14 février et 4 avril 2003 et que les produits pour lesquels ces marques ont été enregistrées (« vêtements, chaussures, chapellerie… ») étaient mentionnés dans les requêtes, après avoir pourtant constaté qu'aucune des ordonnances précitées ne désignait les modèles argués de contrefaçon qui entraient dans le champ des saisies, la Cour d'appel a violé l'article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE les constatations effectuées par un huissier ne peuvent être que purement matérielles et sont exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était conforme à la nature de l'objet de la mission de l'huissier de justice, chargé de l'exécution des opérations de saisie-contrefaçon autorisées dans les locaux de la Société AUCHAN FRANCE, que celui-ci fût investi d'un pouvoir de sélection des articles concernés par la saisie et que ses éventuelles erreurs d'appréciation obligeaient les sociétés PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT et PUMA FRANCE, bien qu'un huissier de justice ne puisse se voir conférer la pouvoir de procéder à une sélection préalable des faits qu'il devra constater pour remplir sa mission, la Cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

3°) ALORS QUE, si la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête est présentée selon la procédure de référé, les pouvoirs du juge de la rétractation ne sont pas pour autant ceux du juge des référés, mais ceux du juge qui a rendu l'ordonnance ; que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une saisie-contrefaçon est dès lors tenu d'examiner tous les moyens qui lui sont soumis ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation de rechercher, comme le lui demandait la Société AUCHAN FRANCE, si les saisies-contrefaçons autorisées à son encontre à la demande des sociétés PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT et PUMA FRANCE méconnaissaient le principe d'épuisement du droit de marque, la Cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12139
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-12139


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12139
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