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04/06/2009 | FRANCE | N°08-40335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2009, 08-40335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 août 1975 par la société SNED, M. X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mai 2001 ; qu'ayant, le 20 septembre 2005, obtenu du tribunal des affaires de sécurité sociale une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, le salarié, à la suite d'une visite de reprise mentionnant un danger immédiat, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement

de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières bra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 août 1975 par la société SNED, M. X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mai 2001 ; qu'ayant, le 20 septembre 2005, obtenu du tribunal des affaires de sécurité sociale une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, le salarié, à la suite d'une visite de reprise mentionnant un danger immédiat, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, lequel, né de l'arrêt, est recevable :
Vu l'article L. 122-32-6, devenu 1226-14 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt alloue au salarié, outre la somme de 4 564,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 122-32-6 du code du travail, celle de 456,44 euros à titre de congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6, devenu 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, alinéa 1, devenu L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en paiement de congés payés afférents à une telle indemnité, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sned à payer à M. X... la somme de 456,44 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L. 122-32-6 du code du travail, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Retranche de l'arrêt attaqué le chef de dispositif relatif à la condamnation susvisée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour la société SNED
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que Monsieur X... a été atteint d'une maladie professionnelle depuis le 21 janvier 2003 et d'avoir en conséquence condamné la SARL SNED à lui payer l'indemnité compensatrice de l'article L122-32-6 du Code du travail ainsi que les congés payés y afférents et l'indemnité spéciale de licenciement du même article,
AUX MOTIFS QUE « (...) la protection instaurée par l'article L.122-32-5 du Code du travail aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle joue dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, précision faite que l'application de cet article n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, le juge du fond devant rechercher lui-même l'existence ou non de ce lien de causalité ; ( ...) Qu'il importe peu, en l'espèce, que la commission de recours ait rendu le 12 décembre 2005 une décision décidant de la non opposabilité à l'employeur de la maladie professionnelle de Monsieur Patrick X..., et ce d'autant que ce dernier n'était pas présent à cette procédure et qu'en toute hypothèse, il n'est pas concerné par les rapports entre la Caisse et l'employeur et que l'inopposabilité invoquée ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice visée ci-dessus ; (...) Qu'il apparaît en l'espèce d'une part que, contrairement à ce que soutient la SARL SNED, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu que Monsieur Patrick X... était atteint d'une maladie professionnelle classée au tableau des mala dies professionnelles en classe 12, d'autre part que l'employeur a su, le 7 juin 2003, que Monsieur Patrick X... avait fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et a été informé le 28 janvier 2005 de la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de sorte qu'il est établi qu'antérieurement au licenciement, l'employeur connaissait l'origine professionnelle probable de l'arrêt maladie de Monsieur Patrick X...; (...) Qu'il ressort des multiples pièces médicales versées au dossier que Monsieur Patrick X... était exposé de façon habituelle, et ce depuis 30 ans, à un certain nombre de produits toxiques, et notamment au trichloréthylène, et que les symptômes qu'il a présentés sont de toute évidence, et au moins partiellement, la conséquence de son exposition habituelle et prolongée auxdits produits; (...) Que Monsieur Patrick X... a donc été atteint d'une maladie professionnelle et doit bénéficier à ce titre de la garantie prévue par l'article L.122-32-5 du Code du travail; (...) ; (...) Qu'en application de l'article L.122 32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail « dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnisation compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 », sauf si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif; ( ...) Que le refus de Monsieur Patrick X... est d'autant moins abusif qu'il est conforme à l'avis exprès du médecin du travail, de sorte que Monsieur Patrick X... peut prétendre à l'indemnité d'un montant égal à celle de l'article L.122-8 du Code du travail relatif au préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement; (...) Que Monsieur Patrick X... peut donc prétendre au titre de la première de ces indemnités à la somme de 4.564, 46 uros correspondant à deux mois de sa/aire, outre celle de 456,44 uros au titre des congés payés y afférents ; (...) Qu'en application de l'article R.122-2 du Code du travail, Monsieur Patrick X... peut prétendre, à partir de plus de 10 ans d'ancienneté, à une indemnité de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, le tout multiplié par deux, s'agissant de l'indemnité spéciale qui est doublée ; ( ..) Que, sur la base d'un salaire moyen de trois derniers mois de 2.282,23 uros, l'indemnité s'établit ainsi : 1/10eme x 2.282,23 = 228,22 X 30 ans = 6.846,06 uros; 1/15 e X 2.282,23 = 152,14 X 20 ans = 3.042,80 uros, soit 9.888,86 uros X 2 = 19.777,72 uros; (..) Que Monsieur Patrick X... ayant perçu la somme de 7.975,11 Euros, il reste créancier de la somme de 11202,61 uros. »
ALORS D'UNE PART QUE, sans jamais contester le fait que la CPAM avait reconnu que Monsieur X... était atteint d'une maladie professionnelle de classe 12, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives (prod.) que cette reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ne résultait que d'un retard et d'une carence administrative de la CPAM et non d'un caractère médical dument autorisé, de sorte que la Cour d'appel ne saurait se contenter d'une telle reconnaissance ; Qu'en énonçant que, contrairement à ce que soutient l'exposante, la CPAM a reconnu que Monsieur X... était atteint d'une maladie professionnelle en classe 12, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, se fondant sur l'avis du médecin conseil de la CPAM et sur celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'exposante demandait à la Cour de constater que, sur le plan médical, la maladie professionnelle n'avait pas été reconnue (prod. p.8) ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen, qu'il ressort des multiples pièces médicales versées au dossier que Monsieur X... était exposé de façon habituelle à un certain nombre de produits toxiques et que les symptômes qu'il a présentés sont de toute évidence et au moins partiellement la conséquence de son exposition habituelle et prolongée auxdits produits, de sorte qu'il a été atteint d'une maladie professionnelle et qu'il doit bénéficier de la garantie prévue par l'article L.122-32-5 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse; Qu'en se contentant d'énoncer, sans les analyser sommairement, qu'il ressort des multiples pièces médicales versées au dossier que Monsieur X... était exposé de façon habituelle et ce depuis 30 ans à un certain nombre de produits toxiques et que les symptômes qu'il a présentés sont de toute évidence et au moins partiellement la conséquence de son exposition habituelle et prolongée auxdits produits, la Cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.122-32-6 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; Qu'il en résulte que le salarié ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Qu'en accordant au salarié la somme de 456,44 uros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L.122-32-6 du Code du travail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40335
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-40335


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40335
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