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04/06/2009 | FRANCE | N°08-11019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2009, 08-11019


Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mutua équipement (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... (le liquidateur), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société, a engagé une action en comblement du passif social à l'encontre de plusieurs anciens dirigeants de la société, parmi lesquels M. Michel Z... ; que par

jugement du 28 septembre 2005, M. Z... a été condamné à payer au liquidateur u...

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mutua équipement (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... (le liquidateur), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société, a engagé une action en comblement du passif social à l'encontre de plusieurs anciens dirigeants de la société, parmi lesquels M. Michel Z... ; que par jugement du 28 septembre 2005, M. Z... a été condamné à payer au liquidateur une certaine somme sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce alors applicable ;
Attendu que pour condamner le liquidateur à payer des dommages-intérêts à M. Z... pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il est abusif de reprocher à M. Z... une responsabilité étant donné la période et les conditions dans lesquelles il a assuré la direction générale de la société et que les conditions dans lesquelles le liquidateur a mis en cause la responsabilité personnelle de l'ancien dirigeant ont causé à celui-ci un préjudice moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la légitimité de l'action en justice du liquidateur avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités, à payer des dommages-intérêts à M. Michel Z..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., ès qualités, et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Jacques X..., pris dans sa qualité de liquidateur des sociétés Mutua équipement et Mutua services, à payer une indemnité de 30 000 à M. Michel Z... ;
AUX MOTIFS QUE « M. Yves A... a été président du conseil d'administration de la société Mutua équipement à compter du 20 février 1997 jusqu'au 19 juin 1997, date de sa suspension par la Commission bancaire ; qu'à ce titre, il était l'une des personnes chargées de la détermination effective de l'activité de la société, donc personne responsable au sens de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984, dite loi bancaire » (cf. arrêt attaqué p. 23, 3e alinéa) ; que, « dans cette période, aucune faute de gestion ne peut être reprochée aux organes dirigeants qui ont tenté de trouver des solutions pour limiter les conséquences néfastes des engagements pris inconsidérément avant juillet 1996 ; qu'il n'est pas établi que le passif se soit aggravé pendant cette période, même si des attestations de garantie ont encore été délivrées à des constructeurs dans le cadre de conventions signées antérieurement ; qu'en effet, une dénonciation brutale aurait pu engendrer des faillites de constructeur et, par là même, décupler les risques de mise en jeu de la caution de Mutua équipement pour des chantiers antérieurs » (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4e alinéa) ; que « M. Michel Z... conteste avoir eu la qualité de dirigeant responsable ; que, de toutes les façons, pour cette période, les circonstances relevées ci-dessus concernant M. Yves A... à la décharge de la nouvelle équipe sont valables pour M. Z..., et excluent toute responsabilité de sa part dans l'insuffisance d'actif de la société Mutua équipement » (cf. arrêt attaqué, p. 27, 6e alinéa) ; que « Me Jacques X... et le ministère public seront donc déboutés de toutes leurs demandes à son encontre » (cf. arrêt attaqué, p. 28, 1er alinéa) ; qu'« il est justifié par M. Z... que les conditions dans lesquelles le liquidateur a mis en cause sa responsabilité personnelle sont fautives et lui ont causé un préjudice moral qui doit être réparé par la condamnation de Me X..., ès qualités, à payer la somme de 30 000 de dommages et intérêts à M. Michel Z... ; qu'en effet, concernant M. Michel Z..., il était abusif de lui reprocher une responsabilité en tant que dirigeant, étant donné la période et les conditions dans lesquelles il a assuré la direction générale de la société Mutua équipement » (cf. arrêt attaqué, p. 31, 4e considérant) ;
ALORS QUE l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières que la cour d'appel doit caractériser, constituer un abus du droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; que la cour d'appel, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière qui serait propre à justifier que M. Jacques X..., qui l'avait emporté en première instance, aurait abusé de son droit de défendre à l'appel interjeté par M. Michel Z..., a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 30 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11019
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-11019


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11019
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