La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2009 | FRANCE | N°07-41631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2009, 07-41631


Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 24 juillet 1998 en qualité de joueur professionnel par la société Football-Club de Sochaux Montbéliard, pour une durée de quatre saisons s'achevant le 30 juin 2002 ; que son contrat a été prorogé pour deux nouvelles saisons par avenant du 19 mai 2001 ; qu'à la suite de son absence à des matchs, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2002 puis a fait l'objet d'un " licenciement " immédiat pour fau

te grave le 7 juin 2002 ; que contestant la légitimité de cette rupture, M...

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 24 juillet 1998 en qualité de joueur professionnel par la société Football-Club de Sochaux Montbéliard, pour une durée de quatre saisons s'achevant le 30 juin 2002 ; que son contrat a été prorogé pour deux nouvelles saisons par avenant du 19 mai 2001 ; qu'à la suite de son absence à des matchs, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2002 puis a fait l'objet d'un " licenciement " immédiat pour faute grave le 7 juin 2002 ; que contestant la légitimité de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture anticipée du contrat de joueur professionnel le liant à M. X... est abusive, et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, alors, selon le moyen :
1° / que nul convention ou accord collectif ne peut avoir pour effet d'empêcher la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, laquelle rend impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise ; qu'en prévoyant en son article 13 ancien que « Le contrat de joueur n ‘ est pas résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement. (...), la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages-intérêts », la Charte du Football Professionnel interdit à l'employeur de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée des joueurs professionnels pour faute grave tout en lui réservant la faculté, pourtant interdite par la loi, de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant licites de telles dispositions qui rendent impossible toute rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
2° / que ne constitue pas une garantie de fond dont le non respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la saisine préalable d'un organe de conciliation prévue par les dispositions conventionnelles en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Commission Juridique de la Ligue Nationale de Football, devant être saisie préalablement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, aux termes de l'ancien article 13 de la Charte de Football Professionnel, ne constitue qu'un organe de conciliation dépourvu de toute prérogative disciplinaire ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de saisine de cette commission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur, s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant ce dernier de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 du code du travail et 13 de la Charte du Football Professionnel ;
3° / qu'en tout état de cause l'ancien article 13 de la Charte de Football Professionnel n'impose pas spécialement à l'employeur cette saisine, prévoyant seulement la faculté pour les parties au litige de le faire ; qu'en jugeant qu'il appartenait à l'employeur de saisir cette Commission juridique, sous peine de ne pouvoir ultérieurement poursuivre la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'ancien article 13 de la Charte de Football Professionnel ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article 13. 1 de la Charte de football professionnel dans sa rédaction alors applicable, qui a valeur de convention collective, lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail du joueur professionnel, le litige doit être porté devant la Commission juridique qui convoque les parties dans la huitaine de sa saisine par l'une ou l'autre des parties et tente de les concilier ; qu'il en résulte que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui, après avoir retenu à bon droit que la saisine de la commission juridique de la ligue nationale de Football aux fins de tentative de conciliation était obligatoire, a constaté que l'employeur avait procédé à la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée du salarié sans avoir saisi cet organisme préalablement à la décision de rupture qu'il envisageait de prendre, a statué à bon droit ;
Sur les trois moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Le Football Club Sochaux Montbéliard.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture anticipée par la société FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBELIARD du contrat de joueur professionnel la liant à Mr Vincent X... est abusive, et d'avoir en conséquence condamné la société à verser au salarié la somme 1. 052. 606, 30 à titre de dommagesintérêts toutes causes de préjudice confondues.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les dispositions législatives et réglementaires prises dans le domaine du droit du travail présentent un caractère d'ordre public en tant qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux, lesquels ne peuvent en aucun cas être supprimés ou réduits, mais ne font pas obstacle à ce que ces garanties ou avantages soient accrus ou à ce que des avantages ou garanties non prévus par les dispositions législatives ou réglementaires soient institués par voie conventionnelle ; Il en est ainsi spécialement des garanties conventionnelles qui restreignent l'exercice par l'employeur du pouvoir disciplinaire qui lui est reconnu par le code du travail, en lui imposant le respect de règles procédurales plus contraignantes que celles prévues par la loi ; La rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée relevant de l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, Mr X... est fondé à se prévaloir des garanties prévues en la matière par la charte du Football Professionnel, qui a valeur de convention collective ; Celles-ci résultent des articles 13 et 36, libellés en ces termes : Art. 13 « 1. Le contrat de joueur professionnel s'exécute conformément aux dispositions du code du travail. Il n'est pas résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement. Conformément aux dispositions du code du travail, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou de demander la résolution avec dommagesintérêts. Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque les parties dans la huitaine ou elle en est saisie par l'une ou l'autre de celles-ci et tente de les concilier. Dans la huitaine de non-conciliation, le litige peut être porté en appel devant la commission nationale paritaire d'appel qui, immédiatement, tente à nouveau la conciliation et a le pouvoir, statuant sur la faute et indépendamment de l'instance judiciaire qui peut suivre son cours, d'autoriser ou non la signature et éventuellement la qualification du joueur dans un autre club, sous réserve que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires et de l'avis favorable de la Direction nationale du contrôle de gestion, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ». Art 36 « Pour assurer la discipline et le respect des engagements contractés par les joueurs, le club dispose de sanctions allant de l'avertissement à la mise à pied pour un temps déterminé, à la suspension des effets du contrat et même à la demande de résiliation dudit contrat. Ces sanctions, figurant en annexe au Titre III de la CCNMF, doivent obligatoirement être insérées dans le règlement intérieur des clubs. Après homologation par la commission juridique, un exemplaire en est remis à chaque joueur avant le début de la saison, ou en cas de mutation, à la signature de son contrat » ; Il s'évince de ces dispositions, pour partie intégrées dans le règlement intérieur du FC SOCHAUXMONTBELIARD (Titre IV-Discipline et échelle des sanctions) produit aux débats, que les partenaires sociaux, dans le souci de privilégier la conciliation entre les parties et probablement d'éviter des abus, ont exclu la possibilité pour l'employeur de se faire justice à lui-même et de s'affranchir définitivement, par voie de décision unilatérale, des obligations du contrat à durée déterminée, en cas de manquements par le joueur à ses obligations, quelle que soit la gravité de ceux-ci ; Qu'elles lui permettent seulement de solliciter la résiliation judiciaire du contrat, et lui imposent dans le cas d'une initiative en ce sens, la saisine obligatoire de la Commission juridique de la Ligue aux fins de conciliation. En l'absence de conciliation, il est prévu la possibilité de saisir la Commission nationale paritaire d'appel, qui a seule le pouvoir de prendre une décision sur le sort du joueur et son devenir, sans préjudice de l'issue de l'instance judiciaire en cours ; Le FC SOCHAUX-MONTBELIARD ne peut valablement opposer à l'appelant qu'une convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-3-8 du code du travail, permettant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave du salarié ; Les dispositions de la charte ne dérogent pas aux dites dispositions sur le fond, puisqu'elles n'excluent pas la possibilité d'une rupture anticipée, en cas de manquements graves du joueur à ses obligations, elles se bornent seulement à retirer à l'employeur la possibilité d'une appréciation unilatérale de la gravité des dits manquements, pour soumettre celle-ci à un contrôle judiciaire préalable et à une procédure de conciliation et d'arbitrage devant les instances professionnelles ; Et s'il a été jugé que l'employeur qui disposait en vertu de l'article L 122-3-8 du code du travail de la possibilité de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée déterminée pour faute grave n'était pas recevable à demander la résiliation judiciaire, il ne saurait en être déduit que les dispositions conventionnelles plus favorables au salarié qui retirent à l'employeur cette possibilité de résiliation unilatérale anticipée heurtent un principe fondamental du droit du travail relevant d'un ordre public intangible ; En l'espèce force est de constater que le FC SOCHAUX-MONTBELIARD ne justifie pas avoir informé officiellement et préalablement à sa décision la Commission juridique de la Ligue de son intention de mettre fin unilatéralement au contrat qui la liait à Vincent X... pour fautes graves ; Les courriers échangés entre les parties et les procès-verbaux de la commission juridique de la Ligue, saisie le 13 mars 2002 à l'initiative de Vincent X... suite à l'avertissement dont il avait fait l'objet le 25 février 2002, établissent :- que la dernière proposition officielle du CLUB par courrier en date du 19 avril 2002 était une résiliation amiable sans indemnités à la date du 31 mai 2002 et à défaut une poursuite du contrat, sous réserve de transfert vers un autre club, en contrepartie d'une indemnité de mutation ;- qu'informée de l'évolution du litige et des nouvelles sanctions disciplinaires prises à rencontre de M. X... le 24 avril 2002, la Commission juridique de la Ligue a convoqué les parties à une réunion fixée le 21 mai 2002 et suivant procès-verbal du même jour a invité à nouveau celles-ci à se concilier et à la tenir informée ; Aucune conciliation n'étant intervenue sur la seule et unique proposition de résiliation amiable à la date du 31 mai 2002, le club n'avait d'autre choix, selon les dispositions conventionnelles, que d'engager la procédure judiciaire de résiliation anticipée, et de saisir éventuellement la Commission Nationale Paritaire d'Appel, en vue d'une nouvelle tentative de conciliation, ou à défaut, d'obtenir de celle-ci une décision sur le sort du joueur dans les conditions prévues par l'article 13 alinéa 3 susvisé, ou à tout le moins un avis motivé sur la solution à envisager pour mettre fin au litige ; En convoquant le 24 mai 2002 Mr X... à un entretien préalable fixé précisément au 31 mai 2002, qui était la date butoir fixée par lui pour la signature d'un avenant de résiliation amiable sans indemnités et en prononçant le licenciement pour faute grave le 7 juin suivant, le club a agi en violation délibérée des garanties conventionnelles prévues par la charte du Football Professionnel ; Or il est constant en droit que le non-respect de celles-ci, qui constituent des garanties de fond, privent le licenciement de cause réelle et sérieuse dans le cas du contrat à durée indéterminée ; A fortiori s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée qui n'implique pas par lui-même un droit de résiliation unilatérale au profit de l'employeur ou du salarié, et n'autorise la rupture anticipée que dans des cas strictement définis par la loi, le non-respect desdites garanties prive-t-il la rupture à l'initiative de l'employeur de toute légitimité, indépendamment des motifs de celle-ci ; Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de constater que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée liant Mr X... au FOOTBALL CLUB de SOCHAUX-MONTBELIARD est abusive ; En application des dispositions de l'article L122-3-8 du code du travail, le salarié victime d'une rupture anticipée injustifiée de son contrat est en droit de prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une indemnité compensatrice de congés payés, laquelle n'est due qu'au titre des périodes effectivement travaillées ; En vertu du contrat signé le 19 mai 2001 entre les parties, Mr X... aurait dû percevoir :- au titre du mois de juin 2002 (période du 12 juin au 20 juin) 19 / 30e de 200. 000 F = 126. 666, 66 F soit 19. 310, 20- au titre de la saison 2002-2003 un salaire fixe mensuel brut de 225. 000 F et une prime exceptionnelle brute de 500. 000 F, soit une somme totale de 3. 200. 000 F ou 487. 836, 85- au titre de la saison 2003-2004 un salaire fixe mensuel brut de 250. 000 F et une prime exceptionnelle de 250. 000 F soit une somme totale de 3. 250. 000 F ou 495. 459, 30 Soit au total : 19. 310, 20 + 487. 8 36, 85 + 495. 459, 30 = 1. 002. 606, 30 II avait vocation à percevoir en outre des primes de matchs, de présence et de classement. Il soutient qu'il aurait pu percevoir à ce titre de juillet 2002 à juin 2004 sur la base de moyennes mensuelles de la période d'août 2001 à février 2002, une somme globale de 172. 581, 14, se décomposant comme suit :- primes de matchs : 91. 783, 20- primes de présence : 4. 573, 44- primes de classement : 76. 224, 50 Le caractère aléatoire du versement de ces primes ne permet pas d'évaluer le préjudice financier découlant de la perte de chance de percevoir celles-ci à une somme supérieure à 50. 000. Compte tenu du fait que Mr X... a poursuivi sa carrière au sein du RACING CLUB de STRASBOURG au cours des saisons 2002-2003 et 2003-2004 suivant contrat conclu le 11 juillet 2002 moyennant un salaire brut mensuel de l'ordre de 20. 000, il n'apparaît pas que le préjudice qu'il a subi du fait de la rupture, envisagé de manière globale dans ses aspects financier, professionnel, moral et familial, justifie une réparation supérieure au montant de l'indemnité minimale forfaitaire prévue par l'article L 122-3-8 du code du travail ; Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires et d'arrêter le montant de la réparation à la somme de 1. 052. 606, 30 »

1. ALORS QUE nul convention ou accord collectif ne peut avoir pour effet d'empêcher la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, laquelle rend impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise ; qu'en prévoyant en son article ancien que « Le contrat de joueur n'est pas résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement. (…), la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages-intérêts », la Charte du Football Professionnel interdit à l'employeur de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée des joueurs professionnels pour faute grave tout en lui réservant la faculté, pourtant interdite par la loi, de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant licites de telles dispositions qui rendent impossible toute rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L122-3-8 du code du travail ;
2. ALORS QUE ne constitue pas une garantie de fond dont le non respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la saisine préalable d'un organe de conciliation prévue par les dispositions conventionnelles en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Commission Juridique de la Ligue Nationale de Football, devant être saisie préalablement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, aux termes de l'ancien article 13 de la Charte de Football Professionnel, ne constitue qu'un organe de conciliation dépourvu de toute prérogative disciplinaire ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de saisine de cette commission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur, s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant ce dernier de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L122-3-8 du code du travail et 13 de la Charte du Football Professionnel ;
3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'ancien article 13 de la Charte de Football Professionnel n'impose pas spécialement à l'employeur cette saisine, prévoyant seulement la faculté pour les parties au litige de le faire ; qu'en jugeant qu'il appartenait à l'employeur de saisir cette Commission juridique, sous peine de ne pouvoir ultérieurement poursuivre la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, la Cour d'appel a violé l'ancien article 13 de la Charte de Football Professionnel.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande portant sur la somme de 4. 471, 31 (conclusions de Monsieur X..., p. 40 été 41) au titre d'amendes illicitement infligées ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... réclame paiement d'une somme de 4. 065, 31 brut, indûment retenue sur son salaire en exécution des sanctions pécuniaires à son encontre ; que l'intime indique qu'il n'a remboursé que partiellement les retenues de 10. 163, 27 correspondant aux deux sanctions pécuniaires prises par le conseil de discipline les 22 avril et 26 avril 2002 pour absences injustifiées les 13, 14, 19 et 20 avril 2002, dans la mesure où seule constitue une sanction pécuniaire illicite la retenue excédant un montant strictement proportionnel à l'absence injustifiée, d'un trentième du salaire mensuel ; que cette argumentation ne peut être critiquée, tout employeur était en droit d'effectuer des retenues proportionnelles aux absences du salarié justifiées ou injustifiées, dès lors qu'elles ne donne pas lieu à rémunération en vertu des dispositions légales ou contractuelles (congés payés – accident du travail – garantie maladie) ; que la réalité des absences litigieuses étant largement établie par les pièces de l'employeur, la réclamation est dénuée de fondement sérieux » ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer même que l'employeur ait été en droit de retenir par ailleurs certaines sommes au titre d'absences injustifiées, les juges du fond se devaient de rechercher si les retenues effectuées à titre d'amendes, ainsi qu'il résultait des bulletins de paie, ne devaient pas donner lieu à restitution à raison du caractère illicite de l'amende ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-42 du Code du travail.
ALORS QUE, deuxièmement, les bulletins de paie pour la période du 1er au 30 avril 2002 et du 1er au 11 juin 2002 mentionnaient le terme d'« amende » ; qu'en considérant qu'ils étaient en présence de retenues pour absences injustifiées, les juges du fond ont dénaturé les bulletins de paie en cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'octroi d'une indemnité complémentaire, à raison du préjudice subi, du fait du caractère intempestif et vexatoire de la procédure et notamment de la convocation ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... réclame en outre réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa convocation à entretien préalable en période de congés payés ; que l'irrégularité de la procédure suivie par le club ayant été globalement sanctionnée par l'admission du caractère injustifié et abusif de la rupture anticipée et l'octroi d'une indemnité substantielle, il n'y a pas lieu d'allouer une somme distincte au titre du préjudice moral et matériel, résultant du caractère intempestif et vexatoire de cette convocation » (arrêt p. 11, § 5 et 6)
ALORS QUE, si la réparation par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, laquelle doit représenter au minimum le montant des rémunérations, tend à compenser le préjudice consécutif à la rupture, cette réparation ne concerne pas la procédure préalable à la rupture et notamment le préjudice lié aux circonstances ayant entouré la convocation ; qu'en considérant qu'aucune indemnité ne devait être allouée à Monsieur X..., sur le terrain de la procédure, motif pris de ce que, compte tenu de l'indemnité allouée sur le terrain de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, il n'y avait pas lieu d'accorder une réparation complémentaire, les juges du fond ont violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-41 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes visant à l'octroi de sommes liées à la circonstance que l'entretien préalable a eu lieu pendant la période de congés payés (conclusions p. 41 et 42) ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas justifié non plus du bien fondé des autres demandes aux fins notamment de remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaires rectifiés » (arrêt p. 11, § 7) ;
ALORS QUE, premièrement, le temps consacré à l'entretien préalable est considéré comme un temps de travail ; qu'en refusant d'allouer à Monsieur X... le salaire afférent au temps consacré à l'entretien préalable, les juges du fond ont violé l'article L 122-41 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque l'employeur convoque le salarié, au cours de ses congés, il le contraint à effectuer un déplacement, il doit prendre en charge les frais de déplacement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L 122-41 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41631
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2009, pourvoi n°07-41631


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award