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03/06/2009 | FRANCE | N°08-17386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2009, 08-17386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Ouest électro technique, que sur le pourvoi incident relevé par la société Maersk France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2007), que la société Ouest électro technique (la société OET), chargée de fournir divers matériels à une entreprise située sur l'île de La Réunion, en a confié l'acheminement à la société SDV Logistique Internationale (la société SDV), les parties étant convenues que la marchandise devait Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Ouest électro technique, que sur le pourvoi incident relevé par la société Maersk France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2007), que la société Ouest électro technique (la société OET), chargée de fournir divers matériels à une entreprise située sur l'île de La Réunion, en a confié l'acheminement à la société SDV Logistique Internationale (la société SDV), les parties étant convenues que la marchandise devait être enlevée le 6 mai 2003 en vue d'une livraison à Saint-Pierre de La Réunion le 5 juin 2003 ; que le container dans lequel étaient disposés ces matériels a été pris en charge par une entreprise opérant sous le nom commercial de Maersk sealand, par l'intermédiaire de son agent français, la société Maersk France ; que ce container a été déchargé au port de Rotterdam pour y être rechargé sur un navire à destination de La Réunion ; que le 13 juin 2003, la société SDV a informé la société OET que le container était encore à Rotterdam et qu'il serait livré à La Réunion le 4 juillet 2003 à moins qu'elle ne lui donne instruction d'organiser son acheminement par voie aérienne ; qu'ayant choisi cette dernière solution, la société OET a assigné la société SDV et la société Maersk France en paiement d'une somme représentant le coût supplémentaire du transport aérien et des frais annexes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société OET fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation in solidum à son profit des sociétés Maersk France et SDV à la somme de 4 896 euros en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et qu'aucune disposition légale ne présume que les délais stipulés en matière de transport maritime sont indicatifs ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 1134 du code civil et L. 132-4 du code de commerce ;
2°/ que l'article 7 des conditions générales d'achat de la société OET, expressément invoquées dans ses conclusions d'appel, stipulait que les délais de livraison devront être rigoureusement observés ; d'où il suit que dénature cette clause, et viole l'article 1134 du code civil, la cour d'appel, qui retient que la société OET n'a pas attiré l'attention du commissionnaire de transport sur le caractère impératif des dates qui figuraient sur le bon de commande ;
3°/ qu'il appartient au commissionnaire de transport de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la marchandise soit acheminée jusqu'à la destination prévue, même en cas de délai indicatif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la date d'arrivée prévue du conteneur au port des Galets, île de La Réunion, était le 5 juin 2003 et qu'à cette date le conteneur était toujours à quai au port de Rotterdam ; qu'il en résultait que le commissionnaire de transport avait failli à ses obligations et qu'en retenant qu'il n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1999 du code civil et L. 132-4 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la date d'arrivée précisée sur le bon de commande avait une importance certaine pour la société OET, qui en a demandé confirmation à la société SDV, que celle-ci a indiqué en retour "date d'arrivée prévue le 5 juin", ce qui voulait dire qu'il s'agissait d'une simple prévision de la date d'arrivée, qu'il aurait convenu que la société OET attire l'attention du transporteur sur l'urgence du transport et du caractère impératif des dates à retenir, ce qu'elle n'a pas fait ; que procédant ainsi à une interprétation des documents échangés entre les parties, exclusive de dénaturation, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'existait aucun engagement de la part de la société SDV sur une date ferme d'arrivée ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société SDV avait informé la société OET le 13 juin 2003 que le container était encore à Rotterdam et qu'il pouvait être rembarqué le lendemain pour être livré à la Réunion le 4 juillet 2003 et avait proposé d'organiser son acheminement aérien, la cour d'appel a pu retenir que la société SDV, qui ne s'était pas engagée sur une date ferme d'arrivée, avait respecté ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société OET fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le transporteur ne peut invoquer le bénéficie d'une clause limitative de garantie lorsque le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; que la cour d'appel constate que le transporteur, après avoir pris en charge la marchandise l'a laissée à quai au port de Rotterdam, pendant plusieurs semaines, sans informer l'expéditeur, le commissionnaire de transport ou le destinataire, de cette immobilisation qu'il n'a pu justifier ; qu'en estimant néanmoins que le transporteur n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, viole l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu qu'ayant relevé à la charge de la société Maersk France le fait de ne pas avoir justifié précisément des raisons pour lesquelles le container était resté plusieurs semaines dans le port de Rotterdam et de n'avoir informé la société SDV que très tard des difficultés douanières qui, selon elle, en étaient la cause et encore de n'avoir pas non plus informé la société Sica viandes, notify party sur le connaissement, de ces difficultés, la cour d'appel a pu retenir que ce défaut de diligence et de surveillance n'est pas constitutif d'une faute inexcusable, commise par le fait ou l'omission de la société Maersk France, avec l'intention de provoquer le dommage, ou témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait nécessairement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Maersk France ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Ouest électro technique et la société Maersk France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Ouest électro technique, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation au profit de la société OET des sociétés MAERSK FRANCE et SDV TRANSCAP in solidum à la somme de 4.896 euros en réparation de son préjudice :
AUX MOTIFS QUE "sur l'existence d'un délai convenu : il convient de savoir si le délai fixé dans le bon de commande était entré ou non dans le champ contractuel ; qu'en raison des aléas que subit le navire, tels que l'état de la mer et du vent, les "congestions portuaires", les conflits, le transport maritime ne peut être enfermé dans des délais stricts ; toutefois, il doit être fait de façon appropriée et soigneuse ; que sur l'existence d'un délai convenu entre OET et SDV TRANSCAP, il apparaît que les parties avaient convenu d'une date précise d'embarquement ; qu'en ce qui concerne la date d'arrivée, il apparaît que les dates précisées dans le bon de commande avaient une importance certaine pour la société OET, qui, d'ailleurs en demandait confirmation par retour FAX à la société SDV TRANSCAP, celleci indiquait dans le fax en retour "date d'arrivée prévue le 5 juin", ce qui voulait dire qu'il s'agissait d'une simple prévision de la date d'arrivée ; qu'il aurait convenu que la société OET attire l'attention du transporteur sur l'urgence du transport et du caractère impératif des dates à retenir, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, et la lecture des documents échangés entre les parties ne permet pas de constater qu'il existe un quelconque engagement de la part de SDV TRANSCAP sur une date "ferme" d'arrivée» ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et qu'aucune disposition légale ne présume que les délais stipulés en matière de transport maritime sont indicatifs ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel viole les articles 1134 du Code civil et L. 132-4 du Code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 7 des conditions générales d'achat de la société OET, expressément invoquées dans ses conclusions d'appel (p. 7 des conclusions signifiées le 5 février 2007), stipulait que les délais de livraison «devront être rigoureusement observé» ;
d'où il suit que dénature cette clause, et viole l'article 1134 du Code civil, la Cour d'appel qui retient que la société OET n'a pas attiré l'attention du commissionnaire de transport sur le caractère impératif des dates qui figuraient sur le bon de commande ;
ALORS QUE, DE DERNIERE PART, et en toute hypothèse, il appartient au commissionnaire de transport de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la marchandise soit acheminée jusqu'à la destination prévue, même en cas de délai indicatif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la date d'arrivée prévue du conteneur au port des Galets, île de LA REUNION, était le 5 juin 2003 et qu'à cette date le conteneur était toujours à quai au port de Rotterdam ; qu'il en résultait que le commissionnaire de transport avait failli à ses obligations et qu'en retenant qu'il n'avait pas engagé sa responsabilité, la Cour d'appel a violé les articles 1999 du Code civil et L. 132-4 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation au profit de la société OET des sociétés MAERSK FRANCE et SDV TRANSCAP in solidum à la somme de 4.896 euros en réparation de son préjudice :
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un délai raisonnable : l'acheminement des marchandises doit avoir lieu dans un délai raisonnable ; qu'il est affirmé par MAERSK FRANCE et la société SDV TRANSCAP ne la contredit pas sur ce point, que le voyage entre MONTOIR et la POINTE DES GALETS supposait, à un moment donné, un transbordement, aucune liaison maritime directe n'existant enter les deux ports ; que le transport maritime s'il avait été finalement effectué, aurait duré du 5 mai au 4 juillet, soit deux mois. Il est également affirmé que le détour par ROTTERDAM était inapproprié, mais rien ne justifie cette allégation de SDV TRANSCAP ; que ne s'agissant pas de marchandises périssables, une durée de deux mois pouvait ne pas apparaître "anormale" compte tenu du transbordement qui devait inévitablement avoir lieu, si la société MAERSK FRANCE avait justifié précisément des raisons pour lesquelles le container est resté plusieurs semaines dans le port de ROTTERDAM ; qu'or, elle ne rapporte aucun élément pour les expliquer, notamment la retenue par les douanes hollandaises, et elle n'a informé la société TRANSCAP, que très tard des difficultés douanières qui, selon elle, en étaient la cause et elle n'a pas non plus informé la société SICA BIANDES "notify party" sur le connaissement des difficultés qu'elle rencontrait. L'attitude de la société MAERSK quant à ce défaut d'information, n'est toutefois pas constitutive d'un dol, comme le soutient la société OET ; qu'il apparaît ici que la société MAERSK FRANCE n'a pas exécuté le contrat avec la diligence et la surveillance nécessaires à un tel transport, sans qu'il puisse toutefois être sérieusement soutenu que la société MAERSK FRANCE a commis une faute inexcusable, soit par acte soit par omission, avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait nécessairement ; si, ainsi qu'elle le soutient, elle n'a aucun contrôle sur ce qui se passe à ROTTERDAM, il convient d'observer qu'elle a eu recours dans ce port, à des substitués dont elle doit répondre, comme elle répond de la non-exécution de ses obligations ; que la responsabilité contractuelle de la société MAERSK FRANCE sera retenue ; qu'l apparaît en définitive, que la société TRANSCAP a respecté ses obligations, qu'elle doit cependant répondre de ses substitués, mais qu'en revanche, la société MAERSK FRANCE n'a pas exécuté ses obligations de façon satisfaisante, sans toutefois qu'il puisse être dit qu'elle a commis un faute inexcusable ;
ALORS QUE le transporteur ne peut invoquer le bénéficie d'une clause limitative de garantie lorsque le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; que la Cour d'appel constate que le transporteur, après avoir pris en charge la marchandise l'a laissé à quai au port de Rotterdam, pendant plusieurs semaines, sans informer l'expéditeur, le commissionnaire de transport ou le destinataire, de cette immobilisation qu'il n'a pu justifier ; qu'en estimant néanmoins que le transporteur n'avait pas commis de faute inexcusable, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations viole l'article 28 de la loi du 18 juin 1966.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Maersk France, demanderesse au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées à l'encontre la Société MAERSK FRANCE et d'avoir condamné celle-ci, in solidum avec la Société SDV TRANSCAP, à payer la somme de 4.896 à la Société OET, à garantir la Société SDV TRANSCAP des condamnations prononcées contre elle et à diverses sommes au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la lecture du connaissement permet de constater que celui-ci porte l'enseigne commerciale "MAERSK SEALAND" ; qu'il est signé par MAERSK FRANCE SA qui indique, sous la signature du représentant de cette société, intervenir "as agent only" ; que tous les courriers par la suite échangés entre MAERSK FRANCE et SDV TRANSCAP portent l'entête "MAERSK SEALAND" et son signés avec la mention "as agent only" ; qu'ils concernent le "suivi" du transport, les moyens d'acheminement, et enfin, qu'ils concernent la proposition de dédommagement "à titre uniquement commercial", compte tenu des relations de SDV TRANSCAP NANTES et MAERSK FRANCE ; qu'il apparaît bien ici que la Société MAERSK FRANCE se comporte sur le connaissement comme le véritable transporteur de la marchandise, et que la mention portée sur le connaissement et courriers "as agent only" ne peut lui permettre d'échapper aux conséquences de la mise en jeu de sa responsabilité de transporteur le cas échéant ;
ALORS QUE le connaissement en date du 9 mai 2003 porte l'enseigne commerciale "MAERSK SEALAND", désigne les sociétés DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912 AKTIELSELSKAB et AKTIELSKABE DAMPSKISBSSELSKABET SVBENDBORG "as carrier" en qualité de transporteur et est signé par la Société MAERSK FRANCE indiquant intervenir "as agent only" en qualité d'agent seulement ; qu'en affirmant dès lors qu'il apparaissait que la Société MAERSK FRANCE "se comporte sur le connaissement comme le véritable transporteur de la marchandise" (arrêt attaqué, p. 7 § 4), cependant que cette qualité était expressément attribuée dans ce document aux sociétés DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912 AKTIELSELSKAB et AKTIELSKABE DAMPSKISBSSELSKABET SVBENDBORG, la Société MAERSK FRANCE figurant expressément à l'acte en qualité d'agent du transporteur, la cour d'appel a ouvertement dénaturé l'acte signé le 9 mai 2003 et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17386
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-17386


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17386
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