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03/06/2009 | FRANCE | N°07-44587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 07-44587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 février 2007), que M. X... a été engagé le 17 décembre 2004, en qualité de vendeur, par la société Librairie nouvelle et affecté au département papeterie ; que licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 6 juin 2005, lui reprochant son insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 février 2007), que M. X... a été engagé le 17 décembre 2004, en qualité de vendeur, par la société Librairie nouvelle et affecté au département papeterie ; que licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 6 juin 2005, lui reprochant son insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en estimant qu'il lui appartenait d'établir que les faits qui lui étaient reproché par l'employeur n'étaient pas établis, le conseil de prud'hommes, qui lui a ainsi fait supporter la charge de la preuve, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, outre l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes a décidé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits que les faits établis à l'encontre du salarié étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Louis Z... de sa demande dirigée contre la Société LIBRAIRIE NOUVELLE ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans ce contexte, il est établi de façon indiscutable que les faits reprochés à Monsieur Jean-Louis Z... sont liés au poste qu'il occupait et aux missions qui étaient les siennes ; que d'autre part, Monsieur Jean-Louis Z... n'apporte aucun élément permettant de démontrer que les faits précis qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que tous ces éléments amènent le conseil à considérer que les faits reprochés à Monsieur Jean-Louis Z... sont réels et suffisamment sérieux ; qu'en conséquence, le conseil dit Monsieur Jean-Louis Z... irrecevable et mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute ;

ALORS QU'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en estimant qu'il appartenait à Monsieur X... d'établir que les faits qui lui étaient reproché par l'employeur n'étaient pas établis, le conseil des prud'hommes, qui a ainsi fait supporter au salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, outre l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44587
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°07-44587


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44587
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