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03/06/2009 | FRANCE | N°07-43923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 07-43923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2000 en qualité de conducteur de car scolaire, par la société TIV, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel ; qu'ayant été licencié le 6 décembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifier son contrat en un contrat à temps plein ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrê

t de l'avoir débouté de sa demande tendant au payement de l'indemnité légale de licencieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2000 en qualité de conducteur de car scolaire, par la société TIV, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel ; qu'ayant été licencié le 6 décembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifier son contrat en un contrat à temps plein ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au payement de l'indemnité légale de licenciement globalisée à hauteur de 24 000 euros avec sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, le salarié avait sollicité le paiement de l'indemnité légale de licenciement en démontrant que celle-ci ne lui avait pas été versée ; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses autres demandes en les déclarant mal fondées, et en conséquence, celle relative à l'indemnité légale de licenciement, sans aucun motif ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ne soutenant pas que l'indemnité qui lui a été allouée est inférieure à celle prévue par l'article L. 122-14-4 alinéa 1 phrases 2 et 3 devenu L. 1235-3 du code du travail, le montant de cette indemnité, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein l'arrêt énonce que M. X... ne peut, sans se contredire, soutenir qu'il était autorisé à refuser de signer l'avenant qui avait pour effet de porter son horaire de travail hebdomadaire de 23 heures 15 à 24 heures et revendiquer en même temps la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein alors qu'il ne justifie pas avoir travaillé à plein temps ; que l'examen des disques de contrôle de son véhicule permet de constater que ce chauffeur n'a pas effectué d'heures complémentaires au-delà du contingent hebdomadaire fixé à 23h15 et a reçu la rémunération correspondante ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que le contrat n'était pas un contrat de travail intermittent, et sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait, en produisant des éléments, qu'il était obligé de se tenir constamment disponible à l'égard de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que le salarié ne justifie pas avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la direction de la société au sens du code du travail et de la jurisprudence ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait la privation de la possibilité d'effectuer des heures complémentaires, la suppression de primes trimestrielles, le changement du "lieu de résidence" de son véhicule et des retenues indues de salaire pour intempéries, la cour d'appel qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société TIV à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société de Transports d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10.000 l'indemnité due à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 2.072,57 le montant de rappels de salaires au titre de l'amplitude de travail, et d'avoir rejeté comme mal fondées ses autres demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au paiement de la somme de 24.000 au titre de son licenciement et celle de 39.722 à titre de rappels de salaires, 10.000 à titre de préjudice moral, et 3.100 au titre de l'indemnisation de l'amplitude AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, selon contrat de travail du 9 mai 2000 à durée indéterminée, M. X... a été engagé par la société TIV en qualité de conducteur de car scolaire à temps partiel à raison de 20 heures par semaine, selon un emploi du temps et des horaires fixés chaque année selon le calendrier scolaire ; or l'employeur a voulu en 2004 imposer à son salarié une augmentation de son temps de travail, ce qui ne lui convenait pas et bouleversait l'économie de son contrat de travail, c'est donc à juste titre que, par lettre du 15 septembre 2004, M. X... a refusé d'accepter cette modification ; que s'agissant de son refus de signer le dernier avenant du 23 septembre 2004, la cour constate que l'employeur qui s'était engagé à reprendre les dispositions en vigueur avant le 2 septembre 2004 a fixé impérativement la durée du travail pour l'année scolaire à 20 heures alors que cette durée selon ses engagements auraient dû être de 23 h 15 ; et la société ne justifie pas des raisons pour lesquelles le temps de travail de ce salarié a été amputé de trois heures et 15 minutes, ce qui avait pour effet de réduire d'autant sa rémunération déjà très modeste ;

Que le refus du salarié de signer ce nouvel avenant était justifié, ce motif de rupture ne peut être retenu ;

Que le motif pris du refus de communiquer les disques de contrôle n'est pas non plus établi et ne peut être retenu ;

Qu'en conséquence, le licenciement de M. X... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et il lui sera accordé, compte tenu de sa présence dans l'entreprise, soit près de 5 années, la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Que, sur la nature du contrat de travail, ce salarié ayant été affecté à la conduite des cars scolaires, cette activité, qui n'était suspendue que pendant les vacances scolaires, n'est pas intermittente mais permanente ; qu'étant assuré de retrouver son emploi au terme de chaque période de vacances scolaires à raison de 20 heures par semaine minimum, la demande de requalification de son contrat de travail est sans objet ;

Que s'agissant de la demande tendant à faire juger qu'il était employé à temps plein, M. X... ne peut, sans contradiction, soutenir à juste titre qu'il était autorisé à refuser de signer l'avenant à son contrat de travail qui avait pour effet de porter son horaire de travail hebdomadaire de 23 heures 15 à 24 heures (lettre du 15 septembre 2004) et revendiquer en même temps devant la cour d'appel la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein dans le but d'obtenir un rappel de salaire, alors qu'il ne justifie pas avoir travaillé à temps plein et si tel avait été le cas, il n'avait aucune raison de refuser de signer l'avenant à son contrat de travail augmentant sa charge de travail de 45 minutes par semaine ;

Que l'examen des disques de contrôle de son véhicule versés aux débats permet de constater que ce chauffeur n'a pas effectué d'heures complémentaires de travail au-delà du contingent hebdomadaire fixé à 23 heures 15 et a toujours reçu la rémunération correspondante, la demande de requalification sera rejetée ;

ALORS d'une part QUE l'absence de contrat écrit permettant au salarié de connaître non seulement le volume de ses heures, mais également leur répartition selon un emploi du temps précisé à l'avance, laisse présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'en l'espèce la cour d'appel a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, au motif inopérant que M. X... était assuré au terme de chaque période de vacances de retrouver son emploi à raison de «20 heures de travail minimum par semaine» ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L 212-4-3 du code du travail ;

ALORS d'autre part QUE la preuve du temps partiel n'est pas apportée lorsque le salarié est tenu de rester à la disposition de l'employeur qui peut avoir recours à ses services à tout moment de la journée, même si le temps de travail réel a été inférieur à un temps plein ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que, rémunéré pour 23 heures 15 par semaine, il était à la disposition de son employeur à temps plein ; qu'il était expressément mentionné dans son contrat de travail qu'il était «libre de tout engagement», permettant ainsi à son employeur de lui imposer d'effectuer en dehors de ses horaires de conduite du car scolaire, le plein d'essence de son véhicule au moins une fois par semaine auprès de son employeur à FOUGERES, situé à 20 kilomètres de distance; qu'il rapportait également la preuve que les périodes de formations étaient fixées en dehors de ses heures de conduite, de même que les visites médicales ; que la cour d'appel a refusé de faire droit à sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au motif inopérant que M. X... aurait refusé de signer un avenant à son contrat de travail portant son horaire de travail de 23 heures 15 à 24 heures, sans répondre au chef de ses écritures faisant valoir sa disponibilité à temps plein auprès de son employeur ; qu'elle a dès lors entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS ensuite QUE, par application des articles L 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail intermittent est incompatible avec le contrat de travail à temps partiel ; que dès lors, la cour d'appel qui, au motif erroné de l'absence d'aléa, considérait que le contrat de travail de M. X... n'était pas intermittent, ne pouvait qu'admettre qu'il travaillait à temps complet et, à tout le moins, lui allouer une rémunération durant les périodes de congés scolaires ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en temps complet et de rappel de salaire subséquent, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures du salarié, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS enfin QUE le salarié avait également fait valoir dans ses écritures d'appel que son contrat de travail n'était en tout état de cause pas conforme à l'article L 212-4-4 du code du travail qui prévoit que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif le prévoit et que, s'agissant des conducteurs d'autobus scolaires, aucun accord n'existait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au motif inopérant que M. X... aurait refusé de signer un avenant à son contrat de travail portant son horaire de travail de 23 heures 15 à 24 heures, sans répondre au chef de ses écritures démontrant que ce contrat était irrégulier au regard des prévisions de l'article L 212-4-4 du code du travail ; que dès lors la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 2.072,57 le montant de rappels de salaires au titre de l'amplitude de travail, et d'avoir rejeté comme mal fondées ses autres demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au paiement de la somme de 24.000 au titre de son licenciement et celle de 39.722 à titre de rappels de salaires, 10.000 à titre de préjudice moral, et 3.100 au titre de l'indemnisation de l'amplitude

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande tendant à faire juger qu'il était employé à temps plein, M. X... ne peut sans contradiction soutenir à juste titre qu'il était autorisé à refuser de signer l'avenant à son contrat de travail qui avait pour effet de porter son horaire de travail hebdomadaire de 23 heures 15 à 24 heures (lettre du 15 septembre 2004) et revendiquer en même temps devant la cour d'appel la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein dans le but d'obtenir un rappel de salaire, alors qu'il ne justifie pas avoir travaillé à temps plein et si tel avait été le cas, il n'avait aucune raison de refuser de signer l'avenant à son contrat de travail augmentant sa charge de travail de 45 minutes par semaine ;

Que l'examen des disques de contrôle de son véhicule versés aux débats permet de constater que ce chauffeur n'a pas effectué d'heures complémentaires de travail au-delà du contingent hebdomadaire fixé à 23heures 15 et a toujours reçu la rémunération correspondante, la demande de requalification sera rejetée ET AUX MOTIFS QUE, sur l'amplitude de travail, le salarié engagé à temps partiel bénéficie des mêmes droits que les salariés à temps plein et ne peuvent être exclus des dispositions de la convention collective ou de l'accord collectif applicable ; or il est établi que pour la période non prescrite du 16 mai 2000 au 16 mai 2005, la rémunération de l'amplitude horaire compte tenu des heures effectives de travail de M. X... peut être fixé à la somme de 2.072,57 ;

ALORS d'une part QUE le salarié ne peut se voir imposer une coupure en milieu de journée supérieure à 2 heures ; que l'amplitude horaire ne peut excéder 13 h ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la coupure entre ses deux plages horaires quotidiennes était de 7 heures 30 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à titre de rémunération de l'amplitude horaire la somme de 2.072,57 pour la période non prescrite du 16 mai 2000 au 16 mai 2005, sans préciser quelle était cette amplitude et comment cette somme avait été fixée ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L 212-4-4 alinéa 3 du code du travail ;

ALORS en tout état de cause QUE le juge saisi d'une demande en paiement d'un temps complet doit examiner l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties; qu'en l'espèce, M. X... avait fourni à la cour d'appel la preuve des heures de travail accomplies en dehors des heures de conduite du car scolaire, telles les heures de formation, de visites médicales ou du temps pris pour ravitailler son véhicule ; que dès lors la cour d'appel, appelée à statuer sur une demande en paiement de temps de travail au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, et qui s'est prononcée sur les seuls éléments produits par l'employeur, soit «les disques de contrôle du véhicule» pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires, a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 212-1-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité légale de licenciement, globalisée à hauteur de 24.000 avec sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, le salarié avait sollicité le paiement de l'indemnité légale de licenciement en démontrant que celle-ci ne lui avait pas été versée ; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 10.000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses autres demandes en les déclarant mal fondées, et en conséquence, celle relative à l'indemnité légale de licenciement, sans aucun motif ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme mal fondées les demandes de M. X... tendant au paiement de la somme de 24.000 au titre de son licenciement et celle de 10.000 à titre de préjudice moral

AUX MOTIFS QUE si M. X... a pu, à l'occasion de l'exercice de son mandat de représentant du personnel, se heurter à la position qui n'avait pas toujours la même vision des choses que lui, ce qui n'est pas exceptionnel et peut être à l'origine de tensions, cependant il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer son mandat, d'ailleurs il n'a pas fait constater par l'inspection du travail qu'il y ait eu entrave à sa mission, d'autre part il ne justifie pas avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la direction de la société au sens du code du travail et de la jurisprudence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

ALORS d'une part QUE le juge ne peut modifier les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... n'avait jamais indiqué avoir la qualité de représentant du personnel mais seulement, en l'absence de toute structure représentative, d'avoir assumé spontanément ce rôle « sans aucun mandat et sans protection juridique afférente », et avoir été de ce fait victime de harcèlement psychologique et de discrimination ; que dès lors, la cour d'appel, qui a affirmé que «si M. X... a pu, à l'occasion de l'exercice de son mandat de représentant du personnel se heurter à la position de l'employeur (…) il ne justifie pas avoir été dans l..impossibilité d..exercer son mandat, d'ailleurs il n'a pas fait constater par l'inspection du travail qu'il y ait eu entrave à sa mission» , a modifié les termes du litige et partant violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QUE, par application de l'article L 122-45 du code du travail, «le salarié victime d'une discrimination présente au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte» ; qu'au vu de ces éléments, c'est à la partie défenderesse qu'il incombe de prouver que sa décision est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. X... avait rapporté la preuve que des primes trimestrielles lui avaient été supprimés et que son employeur lui avait imposé le changement de lieu de stationnement de son véhicule ; qu'il appartenait donc à son employeur d'expliciter par des critères objectifs ces mesures ; que dès lors la cour d'appel, en déboutant M. X... de sa demande formée au titre de mesures discriminatoires au motif inopérant qu'il ne justifierait pas d'un harcèlement moral de la part de la direction, a violé les articles L 122-45 et L 122-49 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43923
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°07-43923


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43923
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