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03/06/2009 | FRANCE | N°07-42910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 07-42910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007), que Mme X... a été engagée par la société SODEMP qui exploitait l'hôtel Méridien, et aux droits de laquelle vient la société Lehwood Etoile ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; que l'union locale des syndicats CGT du XVII° arrondissement de Paris est intervenue à l'instance ;

Attendu que la salariée

et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007), que Mme X... a été engagée par la société SODEMP qui exploitait l'hôtel Méridien, et aux droits de laquelle vient la société Lehwood Etoile ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; que l'union locale des syndicats CGT du XVII° arrondissement de Paris est intervenue à l'instance ;

Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un accord collectif instaure une prime visant à compenser un préjudice, l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise au jour de son entrée en vigueur peut y prétendre ; que l'employeur ne peut se fonder sur la date distincte d'engagement ou d'affectation à temps complet d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant été engagée avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant à temps complet l'emploi de femme de chambre, Mme X... se trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ;

2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X... devait percevoir une prime SCINI moindre par rapport aux autres femmes de chambre de l'hôtel de la circonstance qu'elle exerçait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5, L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu qu'en l'absence de disposition plus favorable, les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet afin de compenser les effets d'un changement de mode de rémunération ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 instituant une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable du passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération fixe, Mme X... occupait les fonctions de femme de chambre à temps partiel, alors que les salariées auxquelles elle se compare étaient à temps complet, a pu en déduire qu'elles ne se trouvaient pas dans une situation identique et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'avait pas été méconnu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union locale des syndicats CGT du 17e et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'Union locale des syndicats CGT du 17e et de Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.140-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que cette règle constitue une application du principe général « travail égal, salaire égal » rappelé par les articles L. 133-5.4 et L. 136-2.8 du Code du travail ; qu'il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique et effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; que selon l'article L. 140-2, alinéa 3, du Code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique nerveuse ; que cette règle est également applicable pour la mise en oeuvre du principe « à travail égal, salaire égal" lorsque les travailleurs concernés sont de même sexe ; que par arrêt du 26 juin 2001 (Susanna Y...), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : « le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et précisé par la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, doit être interprété de la manière suivante : le fait que le travailleur féminin qui prétend être victime d'une discrimination fondée sur le sexe et le travailleur masculin de référence sont classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des articles 119 du traité et 1er de Ia directive 75/117, cette circonstance ne constituant qu'un indice parmi d'autres que ce critère est rempli » ; que cette règle est également applicable pour la mise en oeuvre du principe « à travail égal, salaire égal » lorsque les travailleurs concernés sont de même sexe ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une « atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la salariée fait valoir qu'elle est femme de chambre et entrée au service de la Sodemp le 11 juin 1991 et qu'elle ne perçoit pas le même montant de SCINI que les autres femmes de chambre ; que le 29 avril 1992, est intervenu au sein de la Sodemp un accord d'entreprise sur « les modalités d'accompagnement consécutives au passage de la rémunération au pourcentage à la rémunération au fixe » ; que l'article 1er de cet accord fixait le pourcentage maximum de baisse des rémunérations annuelles pour les diverses catégories de salariés concernés par la modification de la structure de leur rémunération ; que l'article 2 instituait « un salaire complémentaire individualisé non indexable » (dit IPPC ou SCINI), entré en vigueur le 1er juin 1992, s'ajoutant au salaire de base et destiné à compenser une partie de l'incidence du passage au fixe sur les rémunérations pour le personnel présent à la date du 4 juillet 1991 ; que, s'agissant d'une indemnité non indexable destinée à compenser l'incidence défavorable d'une modification de la structure du salaire à un moment donné pour les salariés subissant cette modification, la comparaison des montants perçus au titre du SCINI par les salariés les uns par rapport aux autres doit se faire en fonction des situations respectives à la date de référence fournie par le texte, à savoir le 4 juillet 1991 ; que Madame X... était femme de chambre à temps partiel lorsque le montant du SCINI a été déterminé, alors que les autres salariées auxquelles elle se compare étaient à temps complet ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans une situation identique, au sens des textes précités, à la leur lorsque le montant du SCINI a été déterminé et la différence actuelle de rémunération entre elles en ce qui concerne ce salaire complémentaire est justifiée par des raisons objectives et vérifiables ; que c'est par conséquent à tort que le premier juge a retenu une inégalité de traitement ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un accord collectif instaure une prime visant à compenser un préjudice, l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise au jour de son entrée en vigueur peut y prétendre ; que l'employeur ne peut se fonder sur la date distincte d'engagement ou d'affectation à temps complet d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant été engagée avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage des salariés d'une rémunération au pourcentage à une rémunération au fixe, et occupant à temps complet l'emploi de femme de chambre, Madame X... se trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que sa disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la Cour d'appel a violé les articles L.133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du Code du travai l, ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ;

2°) ALORS QUE les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Madame X... devait percevoir une prime de SCINI moindre par rapport aux autres femmes de chambre de l'hôtel de la circonstance qu'elle exerçait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5, L.133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du Co de du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42910
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°07-42910


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42910
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