LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Crimo France s'est pourvue en cassation le 17 mai 2005 contre un arrêt rendu le 18 mars 2005 par la cour d'appel de Caen, dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu que, par arrêt du 10 décembre 2008, l'interruption de l'instance consécutive au décès de M. X... a été constatée, et un délai de quatre mois imparti aux parties pour la reprendre ;
Attendu qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ce délai, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la RADIATION du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.