LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Kaefer Wanner, a effectué le 6 octobre 2003 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu, le 16 décembre 2003, à une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, l'arrêt retient que le dossier d'instruction transmis à l'employeur comportait un avis du médecin-conseil non signé par lui, ce qui ne permettait pas d'établir qu'il avait procédé à l'examen du salarié ni d'identifier le rédacteur de ce document, et qu'il en résultait que la procédure contradictoire des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale n'avait pas été respectée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que l'avis du médecin-conseil était joint au dossier communiqué par la caisse, peu important que cet avis n'ait été ni signé ni motivé, et alors, d'autre part, qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour présenter ses observations, de sorte qu'il avait été informé de la date à partir de laquelle la caisse envisageait de se prononcer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Kaefer Wanner aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaefer Wanner ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 879 (CIV. II) ;
Moyen produit par Me de Nervo, Avocat aux Conseils, pour la CPAM du Morbihan ;
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR déclaré inopposable à la société Keaffer Wanner la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle
AUX MOTIFS QUE, compte tenu de l'importance de l'avis du médecin-conseil, ce document devait être motivé et précis et porter la signature du médecin ; que ce document avait la même valeur qu'un certificat ou qu'une attestation et devait être signé par le praticien, en application de l'article R 4127-76 du code de la santé publique ; que faute d'être signé, il n'avait aucune valeur et était dépourvu d'existence légale ; que le dossier d'instruction concernant Monsieur X... et transmis à la société comportait un avis médical non signé par le médecin ; qu'il en résultait que le dossier était manifestement incomplet et que la procédure prévue par les articles R 441-1 (en fait : R 441-11) et ss. (du code de la sécurité sociale) n'avait pas été respectée ; que la décision de la Caisse n'était pas opposable à l'employeur ;
ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que l'avis du médecin-conseil était joint avait été communiqué à l'employeur, qui avait eu un délai pour, le cas échéant, formuler des observations ; qu'il importait peu que cet avis n'ait été ni signé, ni motivé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE l'obligation qu'a le médecin de signer les documents émanant de lui, est une obligation déontologique qui n'a strictement aucun rapport avec la question de savoir si l'employeur a été suffisamment informé par la Caisse primaire d'assurance maladie et a eu la possibilité de faire valoir ses observations en temps utile ; que la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R 4127-76 du code de la santé publique.