La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2009 | FRANCE | N°08-12995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-12995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JPR Metal Company a acquis en décembre 1999 un broyeur auprès de la société SECMI ; que des incidents de fonctionnement étant apparus, la société JPR Metal Company, a fait assigner devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice, la société Compacteur service, intervenue sur la machine pour le montage d'une pièce, la société SECMI et son assureur, la société Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) ;
r> Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JPR Metal Company a acquis en décembre 1999 un broyeur auprès de la société SECMI ; que des incidents de fonctionnement étant apparus, la société JPR Metal Company, a fait assigner devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice, la société Compacteur service, intervenue sur la machine pour le montage d'une pièce, la société SECMI et son assureur, la société Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à en permettre l'admission ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société MMA in solidum avec les sociétés SECMI et Compacteur service à payer à la société JPR Company une certaine somme, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que l'assureur, qui ne conteste pas sa garantie, n'apporte pas la preuve de l'exclusion de celle-ci des dommages matériels subis par un tiers, le contrat produit aux débats ne comportant que le titre II et pas le titre III comportant les exclusions de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titre II du contrat d'assurance "responsabilité civile tout sauf" souscrit par la société SECMI auprès de la société MMA comprenait une liste de vingt-trois exclusions de garantie parmi lesquelles l'exclusion n° 20 relative aux frais de réparation et de remplacement des produits fournis par l'assuré, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat d'assurance et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA in solidum avec les sociétés SECMI et Compacteur service à payer à la société JPR Metal Company 37 261,94 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les sociétés JPR Metal Company, SECMI et Compacteur service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés JPR Metal Company, SECMI et Compacteur service à payer à la société MMA assurances la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour la société MMA assurances, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA MMA Assurances in solidum avec la société Secmi et la société Compacteur Service, à payer à la société JPR Metal Company la somme de 37.261,94 en réparation des préjudices subis par celle-ci ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SARL JPR Metal Company a fait, en juin 1999, l'acquisition auprès de la société Secmi d'un broyeur Getecha type RS 6012 pour le prix de 55.189,90 et ce matériel a été installé le 8 décembre 1999 sur le site de l'entreprise qui l'avait commandé ; que, dès cette date, plusieurs incidents se sont produits, notamment le 8 décembre 1999, le 20 septembre 2000, entre avril et juillet 2001, le 5 juillet 2001 et le 28 août 2001, ce broyeur étant définitivement hors d'état de marche le 3 septembre 2001 ; que si la société Secmi est intervenue pour l'ensemble des pannes, de son côté la société Compacteur Service est intervenue également mais pour les seules pannes de septembre 2000 et de fin août 2001 ; que la lecture attentive du rapport de l'expert désigné par le juge qui a examiné la machine litigieuse permet de relever :

- que dès la mise en place du matériel, des vibrations ont été constatées entraînant une série de dysfonctionnements ;
- que ces vibrations sont dues à un manque d'entretien du matériel, et en particulier un manque d'affûtage des couteaux, alors qu'aucun contrat d'entretien n'avait été convenu et qu'il n'a été produit aucun document justifiant l'achat et l'affûtage des couteaux ;
- que des déséquilibres des parties tournantes sont survenus à la suite de leurs différents blocages en rotation ;
- que l'avarie du 3 septembre 2001 survenue après la réparation effectuée par la société Compacteur Service a consisté en un blocage et au bris du rotor à la suite du desserrage des vis maintenant en place un couteau sur les segments de rotor et à la suite de l'absence des vis butées situées à l'arrière du couteau ;
- que la cause de cette avarie réside dans le desserrage des vis dû, d'abord, à la livraison par la société Secmi d'une cale rotor différente de celles utilisées depuis l'origine, cela sans avertir la SARL JPR Metal Company, ensuite, au montage défectueux de cette cale par la société Compacteur Service qui a utilisé des vis et rondelles inadaptées, n'a pas utilisé de clé dynamométrique pour serrer les vis mais a utilisé une clé à frapper, et n'a pas opéré de système de freinage des vis, rondelle frein ou frein filet, enfin, aux vibrations du broyeur ;
que l'une des causes des avaries relevée par l'expert est le manque d'affûtage des lames ; que, toutefois, le manuel d'entretien fourni avec la machine au client ne prescrit nullement dans les travaux d'entretien régulier cet affûtage des lames puisqu'au paragraphe 7-4 intitulé « Réaffûtage des lames », il est seulement donné la technique d'affûtage et que dans le paragraphe 8 le réaffûtage des lames n'est prescrit que « selon besoin » ; que, dès lors, la SARL JPR Metal Company, qui n'est pas spécialiste de l'entretien des broyeurs pour les matières plastiques, comme l'était ce broyeur, ne pouvait donc pas envisager cette opération d'affûtage comme une opération régulière et nécessaire, d'autant que les avaries sont intervenues dès le début et que l'indication d'affûtage avec la mention « selon besoin » laisse penser qu'il s'agit d'une opération à effectuer du fait de l'usure du matériel qui aurait beaucoup fonctionné, et que la publicité effectuée sur ce matériel par le fabricant et par la société Secmi porte l'indication technique « haute résistance à l'usure des couteaux » de nature à faire envisager une usure qu'au-delà d'un temps important de fonctionnement ; qu'il appartenait donc effectivement à la société Secmi, spécialiste de la vente de ces broyeurs et de leur installation, d'attirer l'attention de son client et même de procéder à cet affûtage puisqu'elle est régulièrement intervenue sur le broyeur à la suite des nombreuses pannes ; qu'en ne le faisant pas, elle commet une faute contractuelle, non seulement dans la bonne et loyale information due à son client pour le bon usage de son matériel, mais encore dans l'exécution même de son obligation de bon entretien chaque fois qu'elle a été sollicitée pour intervenir ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Secmi, en sa qualité de vendeur, ne justifie pas avoir informé la société JPR Metal Company de la nécessité de procéder à l'entretien des lames ; que lorsqu'elle est intervenue pour remédier aux dysfonctionnements de la machine, elle ne justifie pas plus avoir informé sa cliente du mauvais état des lames et de la nécessité d'y remédier, à défaut de le faire elle-même ; qu'aucune faute, dans ces conditions, ne peut être retenue à l'encontre de la société JPR Metal Company, qui n'avait pas de compétence spécifique en ce domaine ; que la dernière avarie, qui a détérioré d'une manière définitive le broyeur, a pour cause la livraison par la société Secmi d'une cale de serrage inadaptée et le montage défectueux de celle-ci par la société Compacteur Service ; que la cour ne peut donc qu'approuver le premier juge d'avoir déclaré ces deux entreprises responsables de la destruction du broyeur, puis d'avoir procédé dans leurs rapports réciproques à un partage de responsabilité par moitié, compte tenu de l'importance de leurs fautes respectives ;

1°) ALORS QUE la faute de la victime est de nature à réduire son droit à réparation ; que dans ses conclusions d'appel (p.7, alinéas 6 et suivants), la compagnie MMA invoquait la responsabilité de l'acheteur dans la réalisation de son propre dommage, pour n'avoir pas procédé à l'affûtage des lames malgré l'information donnée par la société Secmi à l'occasion de ses intervention ; qu'il résulte, en effet, du rapport d'expertise (p.15) que dans son rapport d'intervention du 5 juillet 2001 (annexe 2-9 du rapport d'expertise), la société Secmi avait signalé la nécessité du contrôle de l'affûtage des couteaux ; qu'en retenant que la société Secmi n'avait jamais informé sa cliente du mauvais état des lames et de la nécessité d'y remédier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la faute de la victime est de nature à réduire son droit à réparation ; que dans ses conclusions d'appel (p.8, alinéa 3), la compagnie MMA invoquait, en outre, la faute commise par la société JPR Metal Company lors de l'incident du 8 décembre 1999, laquelle avait introduit dans le broyeur des emballages contenant des pièces métalliques, ce qui résultait également du rapport d'expertise (p.13) ; que la cour d'appel a admis que l'incident du 8 décembre 1999 était imputable à l'acheteur (arrêt attaqué, p.2, premier paragraphe de l'exposé du litige) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la victime n'avait pas commis une faute de nature à réduire son droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA MMA Assurances in solidum avec la société Secmi et la société Compacteur Service, à payer à la société JPR Metal Company la somme de 37.261,94 en réparation des préjudices subis par celle-ci ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la Mutuelle du Mans Assurances Iard qui ne conteste pas sa garantie, n'apporte pas la preuve de l'exclusion de cette garantie des dommages matériels subis par un tiers, le contrat produit aux débats ne comportant que le titre II et pas le titre III comportant les exclusions de garantie ; que, dès lors, elle ne peut opposer à la SARL JPR Metal Company une telle exclusion, et cette dernière exerçant son action directe contre elle, la compagnie MMA sera condamnée in solidum avec la société Secmi qu'elle garantit, au paiement de la somme de 37.261,94 ;

ALORS QUE le titre II du contrat d'assurance « responsabilité civile tout sauf » souscrit par la société Secmi auprès de la compagnie MMA comprenait une liste de 23 exclusions de garantie (article II – A – 1), parmi lesquelles l'exclusion n°20, libellée en termes cla irs et apparents, relative aux frais de réparation et de remplacement des produits fournis par l'assuré ; qu'en retenant que le titre II du contrat ne comportait pas d'exclusions de garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, et a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire au premier

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA MMA Assurances in solidum avec la société Secmi et la société Compacteur Service, à payer à la société JPR Metal Company la somme de 37.261,94 en réparation des préjudices subis par celle-ci ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Secmi conservera à sa charge la franchise sans que cette décision ne soit susceptible de modifier le droit de la victime de percevoir directement la somme totale ;

ALORS QUE l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en refusant de déduire de l'indemnité allouée à la société JPR Metal Company le montant de la franchise stipulée dans le contrat d'assurance responsabilité souscrit par la société Secmi , la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code des assurances.

Moyen produit par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat aux Conseils pour la société Compacteur service, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Compacteur service, Secmi et MMA assurances à payer à la société JPR metal company la somme de 37 261,94 en réparation des préjudices subis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Secmi, en sa qualité de vendeur, ne justifie pas avoir informé la société JPR metal compagny de la nécessité de procéder à l'entretien des lames ; que lorsqu'elle est ensuite intervenue pour remédier aux dysfonctionnements de la machine, elle ne justifie pas plus avoir informé sa cliente du mauvais état des lames et de la nécessité d'y remédier, à défaut de le faire elle-même ; qu'aucune faute, dans ces conditions, ne peut être retenue à l'encontre de la société JPR metal compagny, qui n'avait pas de compétence spécifique en ce domaine ; que la dernière avarie, qui a détérioré d'une manière définitive le broyeur, a pour cause la livraison par la société Secmi d'une cale de serrage inadaptée et le montage défectueux de celle-ci par la société Computeur service ; que la cour ne peut donc qu'approuver le premier juge d'avoir déclaré ces deux entreprises responsables de la destruction du broyeur, puis d'avoir procédé dans leurs rapports réciproques à un partage de responsabilité par moitié, compte-tenu de l'importance de leurs fautes respectives ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la SARL JPR Metal Company a fait, en juin 1999, l'acquisition auprès de la société Secmi d'un broyeur Getecha type RS 6012 pour le prix de 55 189,90 et ce matériel a été installé le 8 décembre 1999 sur le site de l'entreprise qui l'avait commandé ; que, dès cette date, plusieurs incidents se sont produits, notamment le 8 décembre 1999, le 20 septembre 2000, entre avril et juillet 2001, le 5 juillet 2001 et le 28 août 2001, ce broyeur étant définitivement hors d'état de marche le 3 septembre 2001 ; que si la société Secmi est intervenue pour l'ensemble des pannes, de son côté la société Compacteur service est intervenue également mais pour les seules pannes de septembre 2000 et de fin août 2001 ; que la lecture attentive du rapport de l'expert désigné par le juge qui a examiné la machine litigieuse permet de relever :- que dès la mise en place du matériel, des vibrations ont été constatées entraînant une série de dysfonctionnements ; - que ces vibrations sont dues à un manque d'entretien du matériel, et en particulier un manque d'affûtage des couteaux, alors qu'aucun contrat d'entretien n'avait été convenu et qu'il n'a été produit aucun document justifiant l'achat et l'affûtage des couteaux ; - que des déséquilibres des parties tournantes sont survenus à la suite de leurs différents blocages en rotation ; - que l'avarie du 3 septembre 2001 survenue après la réparation effectuée par la société Compacteur service a consisté an un blocage et au bris du rotor à la suite du desserrage des vis maintenant an place un couteau sur les segments de rotor et à la suite de l'absence des vis butées situées à l'arrière du couteau ; - que la cause de cette avarie réside dans le desserrage des vis dû, d'abord, à la livraison par la société Secmi d'une cale rotor différente de celles utilisées depuis l'origine, cela sans avertir la SARL JPR metal company, ensuite, au montage défectueux de cette cale par la société Compacteur service qui a utilisé des vis et rondelles inadaptées, n'a pas utilisé de clé dynamométrique pour serrer les vis mais a utilisé une clé à frapper, et n'a pas opéré de système de ramage des vis, rondelle frein ou frein filet, enfin, aux vibrations du broyeur ; (...) que l'une des causes des avaries relevée par l'expert est le manque d'affûtage des lames ; que, toutefois, le manuel d'entretien fourni avec la machine au client ne prescrit nullement dans les travaux d'entretien régulier cet affûtage des lames puisqu'au paragraphe 7-4 intitulé " Réaffûtage des lames ", il est seulement donné la technique d'affûtage et que dans le paragraphe 8 le réaffûtage des lames n'est prescrit que " selon besoin " ; que, dès lors, la SARL JPR metal company, qui n'est pas spécialiste de l'entretien des broyeurs pour les matières plastiques, comme l'était ce broyeur, ne pouvait donc pas envisager cette opération d'affûtage comme une opération régulière et nécessaire, d'autant que les avaries sont intervenues dès le début et que l'indication d'affûtage avec la mention " selon besoin" laisse penser qu'il s'agit d'une opération à effectuer du fait de l'usure du matériel qui aurait beaucoup fonctionné, et que la publicité effectuée sur ce matériel par le fabricant et par la société Secmi porte l'indication technique " haute résistance à l'usure des couteaux" de nature à faire envisager une usure qu'au-delà d'un temps important de fonctionnement ; qu'il appartenait donc effectivement à la société Secmi, spécialiste de la vente de ces broyeurs et de leur installation, d'attirer l'attention de son client et même de procéder à cet affûtage puisqu'elle est régulièrement intervenue sur le broyeur à la suite des nombreuses pannes ; qu'en ne le faisant pas, elle commet une faute contractuelle, non seulement dans la bonne et loyale information due à son client pour le bon usage de son matériel, mais encore dans l'exécution même de son obligation de bon entretien chaque fois qu'elle a été sollicitée pour intervenir ;

1/ALORS QUE la faute de la victime est de nature à réduire son droit à réparation ; en ne recherchant pas si la société JPR metal compagny n'avait pas commis une faute après avoir cependant admis que l'incident du 8 décembre 1999 était imputable à l'acheteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2/ ALORS QUE la société Computer service faisait expressément valoir dans ses conclusions que la société JPR metal compagny avait manqué à son obligation contractuelle de loyauté en lui dissimulant les raisons exactes de son intervention, l'état anormal du broyeur et le refus du vendeur de toute intervention faute d'avoir les boulons adaptés pour la mise en place de la cale de serrage ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12995
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-12995


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12995
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award