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28/05/2009 | FRANCE | N°08-11530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-11530


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, 25 octobre 2007) que la société AAF La Providence (la société) a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France fixant, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un certain taux de cotisation pour l'exercice 2006, prenant en compte les conséquences financières de l'accident du travail su

rvenu à sa salariée, Mme X... Franca, victime d'une agression commise par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, 25 octobre 2007) que la société AAF La Providence (la société) a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France fixant, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un certain taux de cotisation pour l'exercice 2006, prenant en compte les conséquences financières de l'accident du travail survenu à sa salariée, Mme X... Franca, victime d'une agression commise par un tiers, sur son lieu de travail, le 18 mars 2004 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la décision de la caisse de ne pas poursuivre contre le tiers responsable d'un accident du travail le remboursement des prestations et indemnités afférentes à cet accident implique celles-ci soient déduites du compte employeur au titre des années concernées ; qu'en décidant le contraire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 454-1 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ; que, par ailleurs, la caisse qui a engagé l'action en remboursement est tenue de poursuivre jusqu'à son terme l'action engagée ; qu'il s'ensuit que l'abandon par la caisse de l'action engagée en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale implique que soit déduit du compte employeur au titre des années concernées les prestations afférentes à l'accident litigieux ; qu'en décidant que l'absence de décision amiable ou contentieuse reconnaissant une quelconque responsabilité dans la survenance de l'accident de Mme X... Franca fait obstacle à ce que les prestations et indemnités afférentes à cet accident soient déduites du compte employeur, cependant que l'abandon par la CPAM de Seine-Saint-Denis de contre le tiers responsable de l'accident faisait obstacle à ce que les prestations afférente à l'accident et mises à la charge de la société AAF La Providence soient maintenues sur le compte employeur 2004 et prises en compte dans le calcul du taux de cotisation 2006, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 242-6-3 du même code ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que la caisse primaire aurait engagé contre un tiers une action en remboursement au sens de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que la Cour nationale, après avoir constaté l'absence de reconnaissance amiable ou contentieuse de la responsabilité d'un tiers dans la survenance de l'accident de Mme X... Franca, a exactement décidé que les prestations et indemnités afférentes à cet accident du travail devaient êtres maintenues sur le compte employeur 2004 de cette société, et pris en compte dans le calcul de son taux de cotisation 2006 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AAF La Providence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AAF La Providence à payer à la CRAM d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société AAF La Providence,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AAF La Providence de son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, en date du 3 janvier 2006, fixant, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux de cotisation applicable pour l'exercice 2006 ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale permettent aux caisses primaires d'assurance maladie de poursuivre le remboursement des prestations versées à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'il s'agit d'une simple possibilité pour les caisses primaires, et non d'une obligation de poursuivre ; qu'en l'espèce, la société AAF La Providence soutient qu'un tiers est responsable de l'accident du travail survenu à sa salariée, Madame X... Franca, le 18 mars 2004 ; que cependant, par lettre du 6 avril 2006 adressée à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a déclaré avoir abandonné le recours qu'elle avait engagé en application de l'article L. 454-1 précité ; qu'il appartient dès lors à l'employeur, qui y a intérêt en application des dispositions de l'article D. 242-6-3, alinéa 5 du code de la sécurité sociale, d'entreprendre une démarche amiable ou contentieuse tendant à faire reconnaître la responsabilité d'un tiers, ce qu'il n'établit pas avoir fait ; qu'en conséquence, et en l'absence de décision amiable ou contentieuse reconnaissant une quelconque responsabilité dans la survenance de l'accident de Madame X... Franca, les prestations inhérentes à cet accident et mises à la charge de la société AAF La Providence doivent être maintenues sur le compte employeur 2004 et prises en compte dans le calcul du taux de cotisation 2006 ;

1°) ALORS QUE la décision de la caisse de ne pas poursuivre contre le tiers responsable d'un accident du travail le remboursement des prestations et indemnités afférentes à cet accident implique celles-ci soient déduites du compte employeur au titre des années concernées ; qu'en décidant le contraire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L.454-1 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ; que, par ailleurs, la caisse qui a engagé l'action en remboursement est tenue de poursuivre jusqu'à son terme l'action engagée ; qu'il s'ensuit que l'abandon par la caisse de l'action engagée en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale implique que soit déduit du compte employeur au titre des années concernées les prestations afférentes à l'accident litigieux ; qu'en décidant que l'absence de décision amiable ou contentieuse reconnaissant une quelconque responsabilité dans la survenance de l'accident de Madame X... Franca fait obstacle à ce que les prestations et indemnités afférentes à cet accident soient déduites du compte employeur, cependant que l'abandon par la CPAM de Seine-Saint-Denis de contre le tiers responsable de l'accident faisait obstacle à ce que les prestations afférente à l'accident et mises à la charge de la société AAF La Providence soient maintenues sur le compte employeur 2004 et prises en compte dans le calcul du taux de cotisation 2006, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D.242-6-3 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11530
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-11530


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11530
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