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26/05/2009 | FRANCE | N°08-87122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2009, 08-87122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Abdellah, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114 et 114-1 du code

de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Abdellah, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;

Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que les formalités imposées par l'article 197 du code de procédure pénale, prescrivant la notification à chaque partie et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre de l'instruction, ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter des observations à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Abdellah X... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, contre Jacqueline Y..., à la suite de la parution, dans le journal "la Dépêche du Midi", de propos jugés par lui diffamatoires à son égard ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; que cette dernière ayant demandé la désignation d'un avocat, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 26 mai 2008, ordonné le renvoi de l'affaire au 26 juin 2008 ; qu'aucun nouvel avis n'a été adressé à la partie civile ;

Attendu qu'en procédant ainsi, à l'audience indiquée au cours de laquelle l'appelant n'était ni présent ni représenté, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87122
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-87122


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87122
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