LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE COLLECTIF DES UNIONS LOCALES CGT DE
FREYMING MERLEBACH, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2008, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Claude X..., Jean-Christophe Y..., François Z..., Claude ROLLAND et Jean-Luc A... du chef de discrimination syndicale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 225-1 et 225-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de discrimination syndicale ;
"aux motifs qu'elle a expliqué qu'elle avait été embauchée en 1995 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'employée aux écritures dans le bureau du personnel de l‘établissement Hospitalor ; qu'en septembre 1997, son contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel (19,5 heures par semaine) ; qu'en 1998, elle a été nommée déléguée syndicale CGT et représentante syndicale auprès du comité d'entreprise ; que depuis le 12 mars 1999, elle a réclamé en vain de voir son sort amélioré par l'octroi d'heures complémentaires plus importantes et/ou par la transformation de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein au sein du bureau d'écritures ; que la direction d'Hospitalor a préféré recourir « massivement » à du travail précaire par le biais de contrat à durée déterminée pour pourvoir précisément des postes d'employés aux écritures, dans le bureau du personnel alors pourtant qu'il s'agit d'une activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'au surplus, dès 1998 son contrat à durée indéterminée à temps partiel a été « coupé en deux » : une partie maintenue dans le bureau du personnel et une autre partie s'exerçant » à l'écart, « dans la maison Dietrich » affectée à l'école d'aide soignants, mise sur pied par Hospitalor ; qu'enfin, depuis mars 2000, elle a été retirée physiquement et totalement du service du bureau du personnel son contrat à durée indéterminée à temps partiel étant désormais effectué intégralement dans la maison Dietrich au sein de l'école d'aide soignants, pour l'isoler de ses autres collègues ; que la loi exige en l'espèce concernant l'embauche de Sylvie B... (refus d'octroi d'heures complémentaires et/ou refus d'un passage d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein) l'existence d'une volonté discriminatoire allant bien au-delà de la simple distinction opérée entre salariés pourvu que cette distinction ne soit pas arbitraire ; qu'or les prévenus et plus particulièrement, François Z... directeur général de l'association Hospitalor et Claude C... directeur d'Hospitalor Forbach ont expliqué que Sylvie B... mettant en avant des préoccupations – au demeurant légitimes – d'ordre familial et financier a certes formulé à plusieurs reprises des demandes visant à élargir le cadre contractuel de ses activités professionnelles et/ou augmenter son temps de travail ; que si ces demandes n'ont cependant pas abouti – malgré les instructions écrites données pour les satisfaire dans la mesure du possible – c'est pour de nombreuses raisons, exemptes de toute volonté de discrimination ; qu'ainsi Hospitalor depuis des années n'a plus créé de postes administratifs – ce que suggère un courrier adressé à l'inspection du travail qui n'a pas sur ce point apporté de démenti – les « métiers de l'hôpital » stricto sensu étant prioritaires ; que de même le recours aux contrats de travail à durée déterminée - opéré dans le cadre d'une politique de restriction budgétaire imposée par l'autorité de tutelle : la DASS de Moselle – a été parfois utilisé pour remédier à des absences momentanées de salaries titulaires et/ou pour assurer des « travaux exceptionnels et ponctuels » ou bien pour pallier les absences de Sylvie B..., à plusieurs reprises partie en congé sans solde ; que de même la direction Hospitalor accédant plusieurs fois aux voeux de Sylvie B... lui a accordé – ce qui n'est pas contesté par l'intéressée – des autorisations d'absence sous forme de congé sans soldes afin de lui permettre de chercher à l'extérieur un emploi correspondant à ses préoccupations financières, et dans la perspective d'obtenir le cas échéant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que de même, l'absence de Sylvie B... durant ces périodes n'a pas permis aux dirigeants d'Hospitalor de retenir une éventuelle candidature de l'intéressée pour tel ou tel poste devenu dans l'intervalle disponible ; que de même encore l'organisation du travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, celui-ci n'a pu retenir parmi bien d'autres telle ou telle candidature formulée par Sylvie B..., cette dernière ne disposant pas des diplômes et/ou de la qualification professionnelle suffisants pour exercer la fonction considérée (ex : un poste à l'économat d'Hospitalor) ; que les prévenus ont du reste fait remarquer que Sylvie B... n'était pas la seule à solliciter des demandes d'heures complémentaires, un certain nombre d'autres agents travaillant à temps partiel ayant formulé des souhaits identiques ; que de même, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que les prévenus, chacun à leur niveau aient entravés de quelque manière que ce soit les activités syndicales exercées par Sylvie B... ; que de même, dans un tout autre ordre d'idée, Sylvie B... a bénéficié en 1999 à plusieurs reprises, d'avances sur salaires et a également eu accès, avec l'appui de son employeur, à deux reprises à une réservation prioritaire de logement locatif auprès de Cilest ; qu'enfin, les dirigeants d'Hospitalor ont mis en avant que des efforts avaient été entrepris auprès de l'autorité de tutelle pour mettre sur pied et développer (augmentation du nombre de places de 40 à 60) l'école d'aide soignants et le secrétariat y afférent ; qu'à ce sujet, l'inspecteur du travail a noté que courant mars 2000, Sylvie B... a été retiré physiquement des services du bureau du personnel et installée dans un bâtisse « la maison Dietrich » dans l'enceinte de l'Hospitalor ; que l'activité de bureau du personnel lui a été enlevée, effectuant désormais l'intégralité de son temps partiel, sur l'école d'aide soignants ; qu'or il paraît très difficile de considérer que le « re centrage » de l'activité professionnelle de Sylvie B... puisse être considérée comme une mesure discriminatoire voire même une volonté de mise à l'écart, dans la mesure où Sylvie B..., qui a accepté cette proposition financièrement plus intéressante, a elle-même souligné le côté «valorisant» de ses nouvelles fonctions, – lui accordant davantage d'autonomie, – en faisant remarquer dans un courrier du 9 mai 2001 ceci : « le poste que j'occupe à l'école d'aides soignants demande des capacité et compétence au-delà de la simple employée aux écritures ; que ce poste correspond au minimum à l'emploi de commis administratif » ; qu'en définitive, les éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale n'étant pas réunis, et le jugement étant infirmé, Jean-Claude X..., Jean-Christophe Y..., François Z..., Claude Rolland et Jean-Luc A... seront relaxés ;
"1°) alors que l'absence d'intention coupable de l'auteur des faits incriminés ne peut se déduire de la manière dont la victime les a vécus ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter toute intention discriminatoire des prévenus en constatant que la salariée avait accepté la mesure contestée et prétendument admis son côté «valorisant» ;
"2°) alors que, en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait écarter toute intention coupable de l'auteur des faits, sans examiner les déclarations que Claude C... avait faites à l'Inspection du travail dans lesquelles il révélait avoir agi en considération de l'activité syndicale de la salariée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;