La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2009 | FRANCE | N°08-11304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-11304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société KDV France s'est pourvue en cassation le 4 février 2008 contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 20 juin 2007 ;

Attendu que, par arrêt du 18 novembre 2008, l'interruption de l'instance a été constatée et un délai de quatre mois donné au liquidateur judiciaire afin de lui permettre de reprendre l'instance, sous peine de déchéance ;

Attendu que l'instance n'a pas été reprise dans le délai imparti ; qu

'il y a lieu, en conséquence, de constater la déchéance du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société KDV France s'est pourvue en cassation le 4 février 2008 contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 20 juin 2007 ;

Attendu que, par arrêt du 18 novembre 2008, l'interruption de l'instance a été constatée et un délai de quatre mois donné au liquidateur judiciaire afin de lui permettre de reprendre l'instance, sous peine de déchéance ;

Attendu que l'instance n'a pas été reprise dans le délai imparti ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater la déchéance du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société KDV France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11304
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-11304


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award