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20/05/2009 | FRANCE | N°08-42269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 avril 2006, n° J 04-40.895), que Mme X..., engagée en 1983 par l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains, dénommé par la suite "Les Hespérides", en qualité d'agent thermal, a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 1996 ; qu'en raison de cet accident, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2000, date à laquelle elle a fait l'objet d'un c

lassement en invalidité 2e catégorie à compter du 17 février 2000 ; qu'elle a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 avril 2006, n° J 04-40.895), que Mme X..., engagée en 1983 par l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains, dénommé par la suite "Les Hespérides", en qualité d'agent thermal, a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 1996 ; qu'en raison de cet accident, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2000, date à laquelle elle a fait l'objet d'un classement en invalidité 2e catégorie à compter du 17 février 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de son arrêt de travail et de son classement en invalidité conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dite FEHAP ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser certaines sommes à titre de complément d'indemnités journalières et à titre de complément de rente d'invalidité, alors, selon le moyen :

1°/ que les agents non statutaires d'un service public industriel et commercial bénéficient de l'application de la convention collective étendue dont il relève en raison de son activité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'activité principale exercée par l'établissement thermal Les Hespérides correspondait au code APE 84-07 visé par la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961 ; qu'en la déboutant de ses demandes fondées sur l'application de cette convention collective au motif que "cette convention non étendue ne trouver(ait) pas application à la présente espèce", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 133-8 ancien (article L. 2261-15) du code du travail ;

2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs impropres à établir que les demandes de complément d'indemnités journalières et de rente d'invalidité réclamées en conséquence d'un accident du travail du 16 septembre 1996 auraient relevé d'un avenant non étendu de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 dont elle revendiquait l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-8 et L. 133-9 anciens (articles L. 2261-15 et L. 2261-16) du code du travail ;

Mais attendu que, si la cour d'appel a, à tort, retenu que la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961 n'était pas applicable à l'établissement thermal exploité en régie directe par la commune, l'arrêt se trouve légalement justifié dès lors que la salariée ne pouvait prétendre se voir appliquer les articles 14.01, 14.01.1 et 14.04 de cette convention collective, ces textes ayant été modifiés par avenants modificatifs non étendus ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Renée X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à la condamnation de la Commune de Balaruc Les Bains à lui verser les sommes de 12 201,66 à titre de complément d'indemnités journalières et de 8 715,50 à titre de complément de rente d'invalidité ;

AUX MOTIFS QUE "il convient de préciser que Renée X... ne sollicite plus l'application de la Convention collective nationale du Thermalisme mais uniquement celle de la Convention FEHAP, en soutenant en particulier que l'émission de bulletins de salaire (…) par l'établissement thermal Les Hespérides portant mention du Code APE 84-04 la fait entrer dans le champ d'application de cette convention et que le Maire de la Commune a reconnu son assujettissement dans un courrier adressé à ses concitoyens ;

QU'au-delà de la recherche de l'activité réelle de l'entité économique constituée par l'établissement thermal afin de juger de la correspondance au champ d'application de la convention, encore faut-il que celle-ci, dont l'application est réclamée, soit directement applicable à l'employeur indépendamment de sa forme juridique ; qu'en effet, d'une part la forme que revêt le SPIC n'est pas de nature à priver un salarié de l'application d'une convention collective qui aurait été étendue et, d'autre part (…), la généralité des termes de l'article L.131-2 alinéa 2 du Code du travail et l'examen du champ d'application de la convention FEHAP n'interdisent pas expressément son application dans ce seul cadre ;

QU'il importe de rappeler qu'une précédente négociation avait été engagée à propos de la Convention collective nationale du Thermalisme, visant l'extension de celle-ci à l'activité pratiquée à Balaruc ; que le fait que le champ d'application de cette convention n'exclue pas les établissements thermaux soumis à une administration en régie directe (ainsi que le relève le Ministre du travail dans sa réponse du 13 novembre 2000) confirme ce principe, même si ce champ se trouve en confrontation apparente avec les dispositions légales, ce qui a justifié le retrait de cette procédure à l'initiative des organisations professionnelles en raison de difficultés juridiques envisageables liées aux réserves émises au titre des articles L.132-1 et L.134-1 du Code du travail ;

QU'il ne peut qu'en être de même pour l'application de la Convention FEHAP alors que l'entreprise n'est pas adhérente d'une organisation professionnelle signataire ;

QUE le seul fait, pour le Maire de la commune, d'indiquer dans un courrier à caractère de lettre circulaire du 17 octobre 2003 adressé à ses concitoyens à propos d'une décision judiciaire relative au travail saisonnier de l'activité thermale : "par cet état de fait, un seul type de contrat de travail pouvait être proposé (ces contrats sont d'ailleurs prévus par la Convention collective nationale du thermalisme) signée par les syndicats de salariés" ne saurait valoir reconnaissance ou application volontaire de la convention alléguée, le sens de l'expression, renvoyant au contrat type de cette convention, apparaissant trop imprécis pour être significatif, d'autant que la convention dont l'application est revendiquée par Renée X... est différente (convention FEHAP) ;

QUE la mention sur les bulletins de paie du code APE attribué à l'employeur par l'INSEE ne vaut pas reconnaissance de l'application d'une convention collective, laquelle dépend de l'activité principale de l'établissement ; que le caractère d'ailleurs erroné de ce code ressort de l'examen de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 FEHAP :

"01.02.2.1 Etendue
La présente convention s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif (…) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits (NAF) suivantes, étant précisé qu'aux groupes (…) :
85.1.A (codes APE 84-02, 84-03, 84-04 et 84-05)
correspondent
- les services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour,
- les services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine,
- les activités de blocs opératoires mobiles,
Remarque : cette classe couvre les activités d'hospitalisation dans les établissements et les cliniques : établissements généraux ou spécialisés assurant des soins de courte durée, des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée, établissements de lutte contre les maladies mentales, contre l'alcoolisme et la toxicomanie, maisons d'enfants et autres établissements médicalisés qui offrent des services d'hébergement, y compris les établissements thermaux (…)

QU'ainsi le code APE 84-04 figurant sur les bulletins de salaire de Renée X... ne permet pas d'asseoir cette affirmation relative à l'application de la convention à cette activité, dès lors que l'établissement thermal Les Hespérides exerce une activité principale qui ne relève pas du code figurant sur les bulletins de paie et que l'activité principale exercée est susceptible de correspondre au Code APE 84-07, par ailleurs visé à la convention sous la nomenclature 93.0K ;

QU'aucun rappel d'une convention ne figure sur les bulletins de paie en dehors de l'indication d'un code APE inapproprié, pas plus qu'au contrat de travail puisque aucun contrat écrit ne semble exister, ce qui apparaît pour le moins regrettable et contribue à accentuer le flou juridique dénoncé à juste raison par l'intimée ;

QU'il n'est pas allégué qu'une procédure d'extension ait été mise en oeuvre, permettant de rendre applicable la convention FEHAP à l'activité thermale de Balaruc ; qu'en conséquence cette convention non étendue ne trouve pas application à la présente espèce ;

QUE dans ces conditions le premier juge, statuant par un motif d'ordre général et rendant applicable la convention FEHAP n'a pas justifié sa décision condamnant l'établissement thermal Les Hespérides (la Commune de Balaruc Les Bains) au paiement d'indemnités prévues par cet accord" ;

1°) ALORS QUE les agents non statutaires d'un service public industriel et commercial bénéficient de l'application de la convention collective étendue dont il relève en raison de son activité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'activité principale exercée par l'établissement thermal Les Hespérides correspondait au code APE 84-07 visé par la Convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961 ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes fondées sur l'application de cette convention collective au motif que "cette convention non étendue ne trouve(rait) pas application à la présente espèce" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.133-8 ancien (article L.2261-15) du Code du travail ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en se déterminant aux termes de motifs impropres à établir que les demandes de complément d'indemnités journalières et de rente d'invalidité réclamées en conséquence d'un accident du travail du 16 septembre 1996 auraient relevé d'un avenant non étendu de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 dont la salariée revendiquait l'application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.133-8 et L.133-9 anciens (articles L.2261-15 et L.2261-16) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42269
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-42269


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42269
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