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20/05/2009 | FRANCE | N°07-45665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 2007), que M. X..., a été engagé le 7 décembre 1981 en qualité de conducteur-receveur par la Société d'économie mixte des transports amiénois (SEMTA) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré, à l'issue de la seconde visite de reprise le 22 février 2006, "inapte définitivement au poste de conducteur-receveur - apte à poste administratif- inapte à tout poste dans l'entreprise", et a été licencié pour

inaptitude physique le 20 mars 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 2007), que M. X..., a été engagé le 7 décembre 1981 en qualité de conducteur-receveur par la Société d'économie mixte des transports amiénois (SEMTA) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré, à l'issue de la seconde visite de reprise le 22 février 2006, "inapte définitivement au poste de conducteur-receveur - apte à poste administratif- inapte à tout poste dans l'entreprise", et a été licencié pour inaptitude physique le 20 mars 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la SEMTA n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise elle-même, qu'il n'était justifié d'aucune recherche de reclassement en interne dans un emploi administratif pour lequel l'aptitude du salarié avait été reconnue par le médecin du travail, alors que les éléments produits ne faisaient pas ressortir l'impossibilité de reclassement du salarié dans un tel emploi adapté à ses capacités réduites, sans examiner le registre du personnel versé aux débats par la SEMTA démontrant très clairement qu'à l'époque du licenciement, il n'existait pas de poste administratif disponible au sein de l'entreprise susceptible d'être proposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison d'une maladie non professionnelle doit intervenir dans le délai de un mois à compter du second examen médical de reprise et que faute d'avoir licencié ou reclassé le salarié à l'expiration de ce délai, l'employeur est obligé de reprendre immédiatement le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que la SEMTA n'avait pas respecté son obligation de reclassement au niveau du groupe, la cour d'appel a relevé que les demandes de reclassement du salarié avaient été adressées à différentes sociétés le jour même de la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement, et que cet entretien s'était déroulé le jour même de l'expiration du délai de réponse imparti aux sociétés concernées et avant même que certaines d'entre elles n'aient fait parvenir leur réponse, certaines réponses étant parvenues postérieurement au 20 mars 2006, date de notification du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement rappelé que la constatation de l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté l'absence de preuve d'une recherche effective d'une solution par l'employeur qui avait engagé la procédure de licenciement sans attendre les réponses des différentes sociétés du groupe et sans tenter de reclasser le salarié au sein de l'entreprise sur un poste administratif, la seule production du registre du personnel, ne suffisant pas à établir une recherche sérieuse, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte des transports amiénois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte des transports amiénois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Société d'économie mixte des transports amiénois,
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SEMTA à payer au salarié la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5.244,70 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE concernant le licenciement, celui-ci est intervenu à la suite d'une constatation d'inaptitude d'origine non professionnelle régulièrement effectuée par le médecin du travail à la suite de deux examens pratiqués à 15 jours d'intervalle, les 8 février et 22 février 2006, le salarié étant au terme du deuxième examen déclaré "inapte définitivement au poste de conducteur- receveur - apte à poste administratif - inapte à tout poste dans l'entreprise" ; que toutefois la constatation de l'inaptitude du salarié à tout poste de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation préalable de reclassement qui doit être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant le second examen de constatation de l'inaptitude, les démarches entreprises en ce sens par l'employeur dans ce délai devant seules être prises en compte pour apprécier si celui-ci a respecté ses obligations en matière de reclassement ; que ces obligations doivent par ailleurs être mises en oeuvre loyalement par l'employeur, en sorte que celui-ci ne peut initier la procédure de licenciement avant même d'avoir reçu les réponses des sociétés, établissements ou services contactés pour parvenir au reclassement du salarié dans un emploi adapté ; qu'il ressort des pièces et documents du dossier que les demandes de reclassement du salarié ont été adressées à différentes sociétés le jour même de la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement (7 mars 2006) ; qu'il est également établi que cet entretien s'est déroulé le jour même de l'expiration du délai de réponse imparti aux sociétés concernées (13 mars 2006) et avant même que certaines d'entre elles n'aient fait parvenir leur réponse, certaines réponses étant même parvenues postérieurement au 20 mars 2006, date de notification du licenciement ; qu'en l'état et si l'on considère en outre qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement en interne dans un emploi administratif pour lequel l'aptitude du salarié a été reconnue par le médecin du travail, alors que les éléments produits ne font pas ressortir l'impossibilité de reclassement du salarié dans un tel emploi adapté à ses capacités réduites, l'employeur ne peut être tenu comme ayant satisfait loyalement à son obligation préalable de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi ; que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement se réduisant du non respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement, le salarié est en droit de prétendre, nonobstant le caractère non professionnel de son inaptitude, à une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant, non contesté, s'élève à la somme 5.244,70 , outre les congés payés afférents, soit la somme de 524,47 ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié (deux ans) et de l'effectif habituel de l'entreprise (supérieur à onze salariés) l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à laquelle celui-ci peut prétendre doit être appréciée sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que les conditions d'application de l'article L.122-14-4 étant réunies, il convient de faire application de ce texte et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la SEMTA n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise elle-même, qu'il n'était justifié d'aucune recherche de reclassement en interne dans un emploi administratif pour lequel l'aptitude du salarié avait été reconnue par le médecin du travail, alors que les éléments produits ne faisaient pas ressortir l'impossibilité de reclassement du salarié dans un tel emploi adapté à ses capacités réduites, sans examiner le registre du personnel versé aux débats par la SEMTA démontrant très clairement qu'à l'époque du licenciement, il n'existait pas de poste administratif disponible au sein de l'entreprise susceptible d'être proposé au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison d'une maladie non professionnelle doit intervenir dans le délai de un mois à compter du second examen médical de reprise et que faute d'avoir licencié ou reclassé le salarié à l'expiration de ce délai, l'employeur est obligé de reprendre immédiatement le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que la SEMTA n'avait pas respecté son obligation de reclassement au niveau du groupe, la Cour d'appel a relevé que les demandes de reclassement du salarié avaient été adressées à différentes sociétés le jour même de la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement, et que cet entretien s'était déroulé le jour même de l'expiration du délai de réponse imparti aux sociétés concernées et avant même que certaines d'entre elles n'aient fait parvenir leur réponse, certaines réponses étant parvenues postérieurement au 20 mars 2006, date de notification du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45665
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-45665


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45665
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