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20/05/2009 | FRANCE | N°07-45415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2007), que M. X..., engagé en qualité de poly-maintenicien le 17 juin 2002 par l'Association Club Azur Services, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 11 juillet 2005 au 13 janvier 2006, puis en arrêt maladie jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 27 septembre 2006 lors de la 2ème visite de reprise dans les termes suivants : "inapte

à son poste. Apte à un poste excluant le port de charges lourdes, la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2007), que M. X..., engagé en qualité de poly-maintenicien le 17 juin 2002 par l'Association Club Azur Services, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 11 juillet 2005 au 13 janvier 2006, puis en arrêt maladie jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 27 septembre 2006 lors de la 2ème visite de reprise dans les termes suivants : "inapte à son poste. Apte à un poste excluant le port de charges lourdes, la position accroupie ou la station debout prolongée (poste assis à envisager)" et a été licencié le 8 décembre 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié déclaré inapte, au besoin par voie de mutation, transformation d'emploi ou aménagement du temps de travail, que les seuls postes disponibles au sein de l'entreprise ; que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet d'aménager son poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir pas, aux fins de reclasser M. X... déclaré inapte à son poste de travail, mis en oeuvre des mesures de mutation, transformation d'emploi ou aménagement du temps de travail sur les postes administratifs compatibles avec son état de santé, après avoir pourtant constaté que ceux-ci étaient tous pourvus, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail par fausse application ;
2°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait été déclaré définitivement inapte à son poste de travail ; que l'avis d'inaptitude ne distinguait pas selon les taches techniques et administratives que le poste de poly-maintenicien occupé par M. X... regroupait ; qu'en relevant que le poste occupé par le salarié avant d'être déclaré inapte comportait des fonctions administratives, pour en déduire qu'en le licenciant, l'association avait failli à son obligation de reclassement, lorsque M. X... avait été déclaré inapte à son poste de travail, et partant à l'exercice de ces fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
3°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié déclaré inapte, au besoin par voie de mutation, transformation d'emploi ou aménagement du temps de travail, que les seuls « emplois » disponibles au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'association Club Azur services faisait valoir que les fonctions administratives qu'exerçait M. X... avant d'être déclaré inapte n'étaient qu'accessoires à ses fonctions techniques, ne représentant que 3 jours de travail par mois, et que suite au licenciement de M. X..., ces taches administratives avaient été absorbées par ses collègues de travail (conclusions d'appel de l'exposante 10), ce dont il résultait qu'elles ne constituaient pas un « emploi »; qu'en relevant que M. X... exerçait en partie des fonctions administratives avant d'être déclaré inapte pour en déduire que l'exposante avait failli à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de continuer à les exercer, sans cependant rechercher si à elles seules, ces fonctions constituaient un «emploi » susceptible d'être proposé au salarié à titre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche effective d'une solution de reclassement compatible avec l'avis médical, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail et n'avait pas tenté de le reclasser dans le poste administratif qu'il occupait à mi-temps ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Club Azur services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Club Azur services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Club Azur services,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Pierre X... est dénué de cause réelle et sérieuse pour défaut de tentative de reclassement et d'avoir en conséquence condamné l'Association CLUB AZUR SERVICES à payer au salarié 26 316 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE « l'Association CLUB AZUR SERVICES a indiqué dans la lettre de licenciement que le reclassement sur un poste de terrain était exclu eu égard aux préconisations du médecin du travail, et que « les seuls postes assis dont (elle) aurait pu disposer sont des emplois strictement administratifs déjà pourvus dans l'association et pour lesquels aucune création n'est envisagée à cette date. C'est pourquoi tout projet, toute étude, ou toute mise en place de formation étaient vains » ; que l'employeur reconnaît par là même qu'il n'a pas cherché à reclasser Monsieur X... sur un poste administratif au seul motif qu'aucun poste n'était disponible, alors qu'il était tenu d'envisager au besoin la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'il y a lieu de souligner que le salarié exerçait des fonctions administratives sur un mi-temps, tel que mentionné dans la lettre d'avertissement en date du 8 juin 2005 ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L 122-32-7 du code du travail, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... 26 316 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse »
1/ ALORS QUE l'employeur n'est tenu de proposer au salarié déclaré inapte, au besoin par voie de mutation, transformation d'emploi ou aménagement du temps de travail, que les seuls postes disponibles au sein de l'entreprise ; que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet d'aménager son poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir pas, aux fins de reclasser Monsieur X... déclaré inapte à son poste de travail, mis en oeuvre des mesures de mutation, transformation d'emploi ou aménagement du temps de travail sur les postes administratifs compatibles avec son état de santé, après avoir pourtant constaté que ceux-ci étaient tous pourvus, la Cour d'appel a violé l'article L 122-32-5 du code du travail par fausse application ;
2/ ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait été déclaré définitivement inapte à son poste de travail ; que l'avis d'inaptitude ne distinguait pas selon les taches techniques et administratives que le poste de poly-maintenicien occupé par Monsieur X... regroupait ; qu'en relevant que le poste occupé par le salarié avant d'être déclaré inapte comportait des fonctions administratives, pour en déduire qu'en le licenciant, l'association avait failli à son obligation de reclassement, lorsque Monsieur X... avait été déclaré inapte à son poste de travail, et partant à l'exercice de ces fonctions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 122-32-5 du code du travail ;
3/ ALORS EN OUTRE QUE l'employeur n'est tenu de proposer au salarié déclaré inapte, au besoin par voie de mutation, transformation d'emploi ou aménagement du temps de travail, que les seuls « emplois » disponibles au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'association CLUB AZUR SERVICES faisait valoir que les fonctions administratives qu'exerçait Monsieur X... avant d'être déclaré inapte n'étaient qu'accessoires à ses fonctions techniques, ne représentant que 3 jours de travail par mois, et que suite au licenciement de Monsieur X..., ces taches administratives avaient été absorbées par ses collègues de travail (conclusions d'appel de l'exposante 10), ce dont il résultait qu'elles ne constituaient pas un « emploi»; qu'en relevant que Monsieur X... exerçait en partie des fonctions administratives avant d'être déclaré inapte pour en déduire que l'exposante avait failli à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de continuer à les exercer, sans cependant rechercher si à elles seules, ces fonctions constituaient un « emploi » susceptible d'être proposé au salarié à titre de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-32-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45415
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-45415


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45415
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