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20/05/2009 | FRANCE | N°07-44576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 août 2007), que M. X... a été engagé en qualité de "responsable du groupe pour la zone France" par la société Textron division Turf Care par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2000 qui contenait une clause de non-concurrence ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la société Granja, société faisant partie du même groupe que la société employeur ; qu'il a, par lettre du 19 septembre 2001, informé son employeur de son

intention de quitter l'entreprise le jour même ; que par courrier du 2 no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 août 2007), que M. X... a été engagé en qualité de "responsable du groupe pour la zone France" par la société Textron division Turf Care par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2000 qui contenait une clause de non-concurrence ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la société Granja, société faisant partie du même groupe que la société employeur ; qu'il a, par lettre du 19 septembre 2001, informé son employeur de son intention de quitter l'entreprise le jour même ; que par courrier du 2 novembre 2001 (passé le délai délai contractuel de huit jours à compter de la notification de la rupture), la société Textron division Turf Care a dispensé le salarié de son obligation de non-concurrence ; que le 22 novembre 2001, M. X..., les sociétés Ransomes Overseas services limited (Textron) et Granja motoculture ont signé un accord transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les sociétés Granja "Granja motoculture" et Ransomes Overseas Ldt/Textron :
Attendu que les sociétés Granja "Granja motoculture" et Ransomes Overseas Ltd/Textron font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à M. X... une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'après que les parties avaient expressément pris soin de rappeler dans la transaction que l'employeur avait dégagé le salarié de la clause de non-concurrence par lettre du 2 novembre 2001, M. X... s'était déclaré satisfait et totalement rempli de ses droits par l'accord, s'estimant notamment "rempli de tous ses droits au paiement de tous salaires, accessoires de salaire, primes, remboursement de frais, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, dommages-intérêts échus ou à échoir, du fait des relations contractuelles salariées ayant existé avec la société Textron ou toute autre société du groupe" et affirmant "renoncer à toute autre indemnité ou prestation, ainsi qu'à exercer une quelconque action judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre de la société Textron ou toute autre société du groupe, dérivant de son activité salariée au service de la société Textron, de la procédure de licenciement et de la cessation de ses fonctions salariées, en ce compris les motifs ayant conduit à cette cessation" ; que par suite nécessaire de l'ensemble de ces stipulations, le salarié avait renoncé à agir notamment pour solliciter le paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence dont son employeur l'avait libéré ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences de cette rupture ;que la cour d'appel, ayant constaté que l'accord transactionnel intervenu à la suite de la démission du salarié, ne faisait mention de la clause de non-concurrence qu'à titre de simple rappel des termes de la lettre du 2 novembre 2001 par laquelle la société Textron dégageait le salarié de son obligation de non-concurrence, a décidé, sans encourir le grief du moyen, que la clause de non-concurrence n'entrait pas dans l'objet de la transaction ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation des sociétés Textron division Turf Care Ransomes Overseas Ltd Textron et Granja à la somme de 63 404 euros bruts en contrepartie de la clause de non-concurrence fixée par le contrat à une année, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 13 de son contrat de travail, conformément à l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il est précisé que l'interdiction de non-concurrence est limitée à une durée de un an, éventuellement renouvelable une fois, à compter de la date de la rupture définitive du présent contrat ; qu'en considérant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était due pour la durée de l'obligation de non-concurrence fixée par le contrat de travail à une année et non à deux au motif que la clause prévoit après la première année l'éventualité d'un renouvellement qui n'est pas intervenu alors qu'à défaut de renonciation valable et expresse de la part de l'employeur, la clause de non-concurrence court automatiquement pour la deuxième année, la cour d'appel a violé ensemble les articles 13 du contrat de travail et 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les parties étaient convenues, en application de l'article 28 de cette convention collective, d'une interdiction de concurrence d'un an, renouvelable une fois, et que cette interdiction n'avait pas été renouvelée pour une nouvelle période d'un an, a exactement décidé que la contrepartie financière due au salarié devait être calculée sur une seule année ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Granja "Granja motoculture" et la société Ransomes Overseas Ltd/Textron, demanderesses au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés RANSOMES OVERSEAS LTD / TEXTRON et GRANJA à payer à Monsieur Vicente la somme de 63.404 à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2005 et capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2006, outre 3.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences de cette rupture ; que tel est le cas des clauses de non concurrence conclues entre employeur et salarié ;que par l'accord transactionnel du 22 novembre 2001, Guy X... et les sociétés TEXTRON et GRANJA ont convenu que :- le salarié restait à la disposition de la société TEXTRON jusqu'au 31 décembre 2001,- la société réglait à l'intéressé une indemnité transactionnelle d'un montant brut forfaitaire et définitif de 650.000 francs soit un montant net de 600.600 francs... "présentant le caractère de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice moral et professionnel résultant pour M. X... de la rupture du contrat de travail",- ce dernier s'estimait ainsi "rempli de tous ses droits au paiement de tous salaires, accessoires de salaires, primes, remboursement de frais, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, dommages-intérêts échus ou à échoir, du fait des relations contractuelles salariés ayant existé avec la société TEXTRON ou toute autre société du groupe",- il déclarait "renoncer à toute autre indemnité ou prestation ainsi qu'à exercer une quelconque action judiciaire...." ;Que cette transaction avait pour objet de mettre un terme définitif et sans réserve au différend des parties, exposé dans la première partie de l'acte comme étant relatif à la nature et à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au montant des indemnités de rupture ; que concernant la clause de non concurrence, il était seulement mentionné, dans le rappel des courriers échangés entre parties depuis la démission, que dans la lettre du 2 novembre 2001, la société TEXTRON dégageait le salarié de la clause de non concurrence ; qu'il n'était même pas indiqué que dans la correspondance du 15 octobre 2001, Guy X... avait précisé qu'il se soumettrait à l'interdiction de travail chez un concurrent et avait réclamé le paiement de la contrepartie financière de la clause ; que de plus, il n'y avait aucune allusion à la clause de non concurrence dans les dispositions prises par les signataires ; que la seule mention de la levée de la clause de non concurrence par l'employeur dans un courrier antérieur à la transaction ne peut, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, constituer une disposition emportant expressément renonciation du salarié à la clause de non concurrence ; qu'en conséquence, la clause de non concurrence n'entrait pas dans l'objet de la transaction ; que cette clause stipulait que l'employeur devait informer le salarié de sa renonciation à l'application de la clause dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, délai que la société TEXTRON n'a pas respecté puisqu'elle a informé Guy X... de sa décision de lever l'obligation de non concurrence par le courrier du 2 novembre 2001 alors que le contrat a été rompu par la démission du salarié envoyée le 15 septembre 2001 reçue le 19, cet acte unilatéral ayant produit ses effets à cette date, peu important que l'employeur ait ou non accepté cette démission ; que l'employeur ayant ainsi renoncé à l'application de la clause de non-concurrence après l'expiration du délai contractuellement prévu, cette renonciation est inopérante ;
ALORS QU'aux termes de l'article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 4, § 4) qu'après que les parties avaient expressément pris soin de rappeler dans la transaction que l'employeur avait dégagé le salarié de la clause de non-concurrence par lettre du 2 novembre 2001, Monsieur Vicente s'était déclaré satisfait et totalement rempli de ses droits par l'accord, s'estimant notamment « rempli de tous ses droits au paiement de tous salaires, accessoires de salaire, primes, remboursement de frais, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, dommages et intérêts échus ou à échoir, du fait des relations contractuelles salariées ayant existé avec la société TEXTRON ou toute autre société du groupe » et affirmant « renoncer à toute autre indemnité ou prestation, ainsi qu'à exercer une quelconque action judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre de la société TEXTRON ou toute autre société du groupe, dérivant de son activité salariée au service de la société TEXTRON, de la procédure de licenciement et de la cessation de ses fonctions salariées, en ce compris les motifs ayant conduit à cette cessation » ; que par suite nécessaire de l'ensemble de ces stipulations, le salarié avait renoncé à agir notamment pour solliciter le paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence dont son employeur l'avait libéré ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Moyen produit par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation des sociétés TEXTRON DIVISON TURF CARE RANSOMES OVERSEAS LTD TEXTRON et la société GRANJA à la somme de 63 404 euros bruts en contrepartie de la clause de non concurrence fixée par le contrat à une année,
AUX MOTIFS QUE : « La contrepartie étant due pour la durée de l'obligation de non concurrence, fixée par le contrat à une année (et non pas à deux, puisque la clause prévoit, après la première année, l'éventualité d'un renouvellement qui n'est pas intervenu), son montant est ainsi fixé à 10 567 x 12 x 5/10 = 63 404 euros bruts » ;
ALORS QUE : aux termes de l'article 13 du contrat de travail de Monsieur X..., conformément à l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il est précisé que l'interdiction de non concurrence est limitée à une durée de un an, éventuellement renouvelable une fois, à compter de la date de rupture définitive du présent contrat ; en considérant que la contrepartie financière de la clause de non concurrence était due pour la durée de l'obligation de non concurrence fixée par le contrat de travail à une année et non à deux au motif que la clause prévoit après la première année l'éventualité d'un renouvellement qui n'est pas intervenu alors qu'à défaut de renonciation valable et expresse de la part de l'employeur, la clause de non concurrence court automatiquement pour la deuxième année, la Cour a violé ensemble les articles 13 du contrat de travail et 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44576
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-44576


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44576
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