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20/05/2009 | FRANCE | N°07-44447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2003 en qualité d'aide coupeuse par la société Stand 21 ; qu'elle a démissionné par lettre du 25 mai 2005, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour dire que la démission de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le cara

ctère équivoque d'une démission peut résulter des manquements commis par l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2003 en qualité d'aide coupeuse par la société Stand 21 ; qu'elle a démissionné par lettre du 25 mai 2005, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour dire que la démission de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le caractère équivoque d'une démission peut résulter des manquements commis par l'employeur dès lors que les violations de ses obligations essentielles sont à l'origine de la démission donnée par le salarié, peu important que ce dernier ne les ait pas exposées dans la lettre de démission, laquelle ne fixe pas les limites du litige ; que l'absence d'un paiement régulier des heures supplémentaires ayant conduit à la remise de bulletins de paye erronés quant aux horaires de travail réellement effectués, pendant une période de plusieurs mois, caractérise un manquement fautif imputable à la société Stand 21 ;
Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un litige antérieur ou contemporain à la démission de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la démission de Mme X... devait être requalifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Stand 21 à lui payer les sommes de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 12 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Spinosi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1040 (SOC.) ;
Moyen produit par Me Blondel, Avocat aux Conseils, pour la société Stand 21 ;
Il est reproché à l'arrêt sur ce point infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de Mademoiselle Sophie X... doit être requalifiée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société STAND 21 à lui verser la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE le caractère équivoque d'une démission peut résulter des manquements commis par l'employeur dès lors que les violations de ses obligations essentielles sont à l'origine de la démission donnée par le salarié, peu important que ce dernier ne les aient pas exposés dans la lettre de démission, laquelle ne fixe pas les limites du litige ; que l'absence d'un paiement régulier des heures supplémentaires réalisées ayant conduit à la remise de bulletins de paye erronés quant aux horaires de travail réellement effectués, pendant une période de plusieurs mois, caractérise un manquement fautif imputable à la société STAND 21 conduisant à requalifier la démission de Mademoiselle X..., laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'au vu du préjudice dont il est justifié par la salariée, la somme de 5 500,00 doit être allouée à titre de dommages et intérêts observation faite que toute rupture imputable à l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, pour dire que la démission de Mademoiselle X... doit être requalifiée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour se borne à relever que l'absence d'un paiement régulier des heures supplémentaires réalisées ayant conduit à la remise de bulletins de paye erronés quant aux horaires de travail réellement effectués, pendant une période de plusieurs mois, caractérise un manquement fautif imputable à la société STAND 21 conduisant à requalifier la démission de Mademoiselle X...; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à la démission émise sans réserve par la salariée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, pour les mêmes raisons en statuant ainsi, sans caractériser un lien de causalité entre le prétendu manquement de l'employeur et la démission de la salariée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail, violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44447
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-44447


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44447
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