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19/05/2009 | FRANCE | N°07-41633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2-2 de l'accord sur la mise en application à l'Université catholique de l'Ouest (UCO) de la convention collective UDESCA du 1er juillet 2002 ensemble l'article L. 135-2 devenu L. 2254-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a exercé depuis 1991 une activité d'enseignant d'allemand à l'Université catholique de l'Ouest (UCO) - association Saint-Yves ; qu'elle a signé avec cet établissement un contrat de travail à durÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2-2 de l'accord sur la mise en application à l'Université catholique de l'Ouest (UCO) de la convention collective UDESCA du 1er juillet 2002 ensemble l'article L. 135-2 devenu L. 2254-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a exercé depuis 1991 une activité d'enseignant d'allemand à l'Université catholique de l'Ouest (UCO) - association Saint-Yves ; qu'elle a signé avec cet établissement un contrat de travail à durée déterminée pour l'année universitaire 2004-2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à des rappels de salaires ; que par jugement du 8 février 2006, le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande de requalification et lui a accordé une indemnité à ce titre ; qu'au cours de l'instance d'appel, l'employeur lui a proposé le 6 mars 2006 un contrat à durée indéterminée intermittent de chargé d'enseignement ; qu'elle a refusé de signer ce contrat au motif qu'elle revendiquait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec le titre d'assistant ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à l'exclusion d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée, à temps partiel sur la base de 48,03 % d'un temps plein, et en paiements de rappels de salaires et dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'accord d'entreprise sur la mise en application à l'UCO - association Saint-Yves de la convention collective des universités et instituts catholiques de France UDESCA prévoit, dans son article 2-2, que les chargés d'enseignement dont l'employeur principal est l'association Saint-Yves, et qui auront à assurer plus de 50 heures d'enseignement pendant l'année universitaire, se verront proposer un contrat à durée indéterminée intermittent selon les dispositions en vigueur du code du travail, que cet accord est applicable à l'ensemble du personnel et non pas au personnel seulement engagé après sa date soit le 1er juillet 2002, que dès lors l'UCO était fondée à présenter, pour signature à la salariée un contrat de travail à durée indéterminée intermittent de chargé d'enseignement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2-2 de l'accord d'entreprise précisait que les premiers contrats à durée indéterminée intermittents de chargé d'enseignement seraient établis pour les nouveaux chargés d'enseignement, d'où il résultait que l'UCO ne pouvait proposer de tels contrats sur le fondement de l'accord d'entreprise aux chargés d'enseignement en fonctions avant le 1er juillet 2002, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat à durée indéterminée intermittent du 6 mars 2006 est conforme à la situation légale et contractuelle de Mme Y... et en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes en qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel et en paiement de rappels de salaires et dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'Université catholique de l'Ouest, association Saint-Yves, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Eva Y... de ses demandes en qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à l'exclusion d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée, à temps partiel sur la base de 48,03 % d'un temps plein, et en paiement de rappels de salaires et dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est régi par les articles L. 122-4-12 du Code du travail et suivants ; que cet article impose que, pour permettre sa conclusion, la convention collective doit prévoir leur conclusion pour pourvoir des emplois permanents définis par la convention collective ; qu'en l'espèce, la convention collective, en son article 44, prévoit que des contrats à durée indéterminée intermittents pourront être conclus dans le cadre d'accord d'entreprise, afin de pourvoir à certains emplois administratifs ou techniques destinés à faire face chaque année à un surcroît habituel et prévisible d'activité et qui donc, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que l'accord d'entreprise sur la mise en application à l'UCO de la convention collective de l'UDESCA, prévoit en son article 2-2, que les chargés d'enseignement dont l'employeur principal est l'association Saint YVES, et qui auront à assurer plus de 50 heures d'enseignement pendant l'année universitaire, se verront proposer un contrat à durée indéterminée intermittent selon les dispositions en vigueur du Code du travail, cet accord est applicable à l'ensemble du personnel, et non pas au personnel seulement engagé après sa date soit le 1er juillet 2002 ; que dès lors, l'UCO était fondée à présenter, pour signature à sa salariée, un contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; qu'il en résulte que, compte tenu des heures exercées par Eva Y..., négociée chaque année au début de la rentrée universitaire comme le prévoit la convention collective, le contrat à durée indéterminée intermittent proposé à la salariée le 6 mars 2006, est conforme à sa situation juridique et contractuelle ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions.
ALORS QUE l'article 44 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de FRANCE n'autorise le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent que pour les seuls emplois administratifs ou techniques ; qu'en se fondant sur ces dispositions inapplicables à une enseignante pour dire son employeur fondé à lui imposer un contrat de travail intermittent, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-12 du Code du travail et l'article 44 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France par fausse application,
ET ALORS QUE l'article 2-2 de l'accord du 1er juillet 2002 sur la mise en application à l'UCO de la convention collective UDESCA prévoit que les premiers contrats à durée indéterminée intermittents ne seront établis que pour les nouveaux chargés d'enseignement ; qu'en jugeant l'employeur fondé à imposer à la salariée déjà en poste un tel contrat applicable aux seuls nouveaux salariés, la Cour d'appel a violé l'article 2-2 de l'accord du 1er juillet 2002 sur la mise en application à l'UCO de la convention collective UDESCA par refus d'application ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail.
ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur ne peut imposer au salarié la modification de son contrat de travail ; qu'en jugeant l'employeur fondé à imposer un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à la salariée titulaire d'un contrat à durée indéterminée conformément au jugement ayant prononcé la requalification de la relation contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR. débouté Madame Eva Y... de ses demandes en qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 48,03 % d'un temps plein, en qualité d'enseignant assistant au coefficient 570, et en paiement de rappels de salaires et dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE la qualification des enseignants est définie dans la convention collective et comprend les enseignants chercheurs, les enseignants, les chargés d'enseignement, les intervenants occasionnels, et définis leur charge de travail ; qu'en aucun cas, la possession d'un DESS a une portée significative sur la qualification ; qu'en effet, la convention collective fait une place important à la mission effectuée, ainsi qu'à la disponibilité de l'enseignant, ainsi la catégorie enseignants chercheurs est réservée aux titulaires d'un doctorat, ils ont une vocation de recherche, les enseignants ont des conditions d'accès définies par chaque organisme selon la matière enseignée, pour Eva Y..., il s'agit de l'allemand, et s'engagent à consacrer une part significative, voire la totalité de leur activité professionnelle, à l'institut qui les emploie, ils sont chargés d'activité d'enseignement, comprenant les cours, les corrections, les contrôles, y compris la présidence des examens, conseils, jurys, des activités de conseil auprès des étudiants, des activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie, des interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l'extérieur ou en interne et, le cas échéant, des responsabilités de direction ou administratives pour des mandats à durée déterminée, et des activités de représentation, de promotion et d'information ; que le chargé d'enseignement a pour mission d'assurer des heures d'enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques), de concevoir et corriger les épreuves d'examens, devoirs et contrôles, de participer aux réunions pédagogiques, jurys, surveillances d'examens, il ne consacre qu'une partie limitée de son activité professionnelle au service de l'institut catholique qui les emploie, l'essentiel de cette activité étant généralement consacré à un ou d'autres employeurs, dont la fonction publique ; qu'Eva Y... n'a pas eu à assurer des activités de conseil auprès d'étudiants, des activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie ; que de plus, elle ne consacre pas une part significative de son temps, voire la totalité de son activité professionnelle à l'institut ; que bien au contraire, elle ne travaille qu'une faible partie de son temps, pour une moyenne mensuelle de 6 heures en 2005-2006, et de 9 heures en 2006-2007, car elle exerce une activité de psychothérapeute ; que d'ailleurs, en première instance, dans ses écritures, elle avait demandé à bénéficier de ce statut de chargé d'enseignement à temps partiel ; qu'elle ne justifie pas exercer une des fonctions dévolues à la qualification d'enseignants ; que le fait que l'UCO ait mentionné sur les bulletins de paie « enseignant », est sans effet, puisque le chargé d'enseignement est un enseignant ; que la reprise de son ancienneté est un usage établi dans l'association qui lui est plus favorable ; que l'accord du 11 juillet 2005, prévoit la rémunération des chargés d'enseignement, le taux horaire étant fixé selon les diplômes, et sur la base des heures de face à face ; qu'elle ne peut soutenir une demande de revalorisation de sa rémunération basée sur un mi-temps, puisque le temps partiel est réservé aux seuls enseignants occupant l'emploi d'enseignants chercheurs et d'enseignants ; qu'il en résulte que, compte tenu des heures exercées par Eva Y..., négociée chaque année au début de la rentrée universitaire comme le prévoit la convention collective, le contrat à durée indéterminée intermittent proposé à la salariée le 6 mars 2006, est conforme à sa situation juridique et contractuelle ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions.
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Y... est employée par l'UCO depuis 1991, lors de son embauche, aucun contrat ne lui a été présenté ; qu'à la rentrée universitaire 2004 l'association Saint Yves UCO lui demande de signer un contrat à durée déterminée ; qu'après la signature de ce contrat, Madame Y... a saisi le Conseil de prud'hommes afin de solliciter : - la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - le bénéfice du statut de chargé d'enseignement, - sur ces bases, l'octroi d'une indemnité d'un mois de salaire et le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 13.361 euros et 2.810,64 euros au titre des congés payés ; que l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose que « le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit » ; que c'est pour respecter ces conditions que l'association Saint Yves UCO a cru devoir présenter à la rentrée 2004 un contrat écrit à Madame Y... ; que l'article L. 122-3-1 précise qu'à défaut d'écrit le contrat de travail « est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Madame Y... quant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, il sera donc accordé à Madame Y... une indemnité sur le fondement de l'article L. 124-7-1 du Code du travail d'un mois de salaire soit 133,61 euros ; que le juge ne peut fonder sa décision sur une estimation, en conséquence et en l'absence de justificatifs précis, Madame Y... sera déboutée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés.
ALORS QUE l'article 2-1 de l'accord du 1er juillet 2002 sur la mise en application à l'UCO de la convention collective UDESCA prévoit que « les enseignants et enseignants chercheurs de l'UCO continueront de bénéficier des grilles de classification prévues dans l'avenant régional du 9 juillet 1991 » ; qu'en faisant application à la salariée des dispositions de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de FRANCE du 4 juin 2002 écartées par l'accord du 1er juillet 2002 qui lui sont plus favorables, la Cour d'appel a violé l'article 2-1 de l'accord du 1er juillet 2002 par refus d'application.
ALORS en tout cas QU'en faisant application des dispositions de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 et des dispositions d'un accord du 11 juillet 2005 au présent litige portant sur une période antérieure à leur date d'entrée en vigueur, la Cour d'appel a violé la convention collective et l'accord collectif précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41633
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2009, pourvoi n°07-41633


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41633
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