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14/05/2009 | FRANCE | N°09-11095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 09-11095


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2,II de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 modifiée, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;
Attendu que M. X... a sollicité sa rÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2,II de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 modifiée, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, conformément aux dispositions de l'article 2,II de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 modifiée ; que par décision du 17 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription pour le motif suivant : " comportement incompatible avec les fonctions d'experts " ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... expose qu'il n'a été ni auditionné ni convoqué préalablement à la tenue de l'assemblée générale et qu'il n'a donc pas été entendu contradictoirement sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il considère qu'ayant obtenu un avis de la commission favorable à sa réinscription, il se trouve placé dans une position moins favorable que les candidats ayant été l'objet d'un avis défavorable de la commission, lesquels ont été auditionnés et invoque une violation des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... que ce dernier a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription ;
D'où il suit que la décision doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai du 17 novembre 2008 en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11095
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 2009, pourvoi n°09-11095


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11095
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