LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief unique :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 modifiée ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2008, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours en invoquant sa disponibilité et ses qualifications professionnelles ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.