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14/05/2009 | FRANCE | N°09-10709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 09-10709


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :
Attendu que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 novembre 2008, notifiée le 9 décembre 2008, M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel au 31 décembre 2004, et depuis 1990, dans la rubrique numismatique, n'a pas été réinscrit, au motif qu'il n'avait pas formulé de demande de réinscription ; que M. X... a formé, le 29 décembre 2008, le recours prévu à l'article 20 du décret du

23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :
Attendu que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 novembre 2008, notifiée le 9 décembre 2008, M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel au 31 décembre 2004, et depuis 1990, dans la rubrique numismatique, n'a pas été réinscrit, au motif qu'il n'avait pas formulé de demande de réinscription ; que M. X... a formé, le 29 décembre 2008, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a eu de graves problèmes de santé en décembre 2007, qui ont eu pour conséquence de perturber l'exploitation de son commerce pendant l'année qui a suivi et de lui causer par la suite un surcroît de travail l'ayant empêché de solliciter sa réinscription en temps voulu ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 10 et 38 du décret du 23 décembre 2004 que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X..., qui a été informé, le 4 octobre 2007, de la nécessité de présenter sa demande de réinscription avant le 1er mars 2008, ne conteste pas ne pas avoir présenté de demande de réinscription ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10709
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 2009, pourvoi n°09-10709


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10709
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