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14/05/2009 | FRANCE | N°09-10442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 09-10442


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers, pour l'année 2009, sous les rubriques psychologie de l'adulte et psychologie de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 25 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, a déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu qu'à l'appui de son recour

s, Mme X... expose qu'intervenant en tant que thérapeute en milieu carc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers, pour l'année 2009, sous les rubriques psychologie de l'adulte et psychologie de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 25 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, a déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... expose qu'intervenant en tant que thérapeute en milieu carcéral, elle souhaite garder une distance entre cette fonction et celle d'expert afin d'éviter toute confusion entre ces deux activités ; que dès lors, bien qu'exerçant son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans, elle estime plus approprié d'être inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers ;
Mais attendu que, selon l'article 2, 8° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste des experts d'une cour d'appel que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette juridiction ; que Mme X... exerçant sa profession dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers a retenu à juste titre l'irrecevabilité de sa demande d'inscription ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10442
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 2009, pourvoi n°09-10442


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10442
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