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13/05/2009 | FRANCE | N°07-44852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur et le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH 077 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un préavis de grève déposé le 23 mai 2005 par plusieurs fédérations syndicales de cheminots pour la période du 1er au 3 juin 200

5, M. X..., agent cadre de la SNCF, a cessé le travail le 2 juin 2005 en cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur et le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH 077 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un préavis de grève déposé le 23 mai 2005 par plusieurs fédérations syndicales de cheminots pour la période du 1er au 3 juin 2005, M. X..., agent cadre de la SNCF, a cessé le travail le 2 juin 2005 en cours de journée ; qu'un avertissement disciplinaire lui a été infligé le 25 juillet 2005, rectifié le 5 août ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction, concurremment avec le syndicat UFCM-CGT des cheminots de la vallée de l'Arve qui sollicitait des dommages-intérêts et le retrait de notes de service ;
Attendu que pour annuler l'avertissement prononcé à l'encontre du salarié et condamner la SNCF à payer des dommages-intérêts au syndicat, l'arrêt infirmatif retient que si un agent ne peut cesser le travail à l'intérieur d'une période de travail mais seulement au début de l'une d'elles, tel est bien le cas en l'espèce de M. X... qui s'est mis en grève après la pause de midi pour tout l'après-midi, peu important que cette période ne soit pas considérée comme une nouvelle prise de poste mais seulement comme une interruption de sa journée de service ;
Attendu cependant, d'une part, que la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, telle qu'interprétée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2006 (n° 286294), prise en application de la loi du 31 juillet 1963, qui dispose qu'"est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne", si elle n'oblige pas les agents qui veulent faire grève à cesser le travail dès leur première prise de service au cours de la période indiquée par le préavis de grève, leur impose de le faire dès le début d'une de leurs prises de service incluses dans cette période ; que, d'autre part, il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH-077 que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise du travail après une coupure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'agent, qui avait pris son service à 8 heures, s'était mis en grève à 14 heures après sa coupure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... et le syndicat UFCM CGT des cheminots de la Vallée de l'Arve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la SNCF.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'avertissement prononcé le 25 juillet 2005 à l'encontre de M. X... et sa rectification du 5 août 2005 par la SNCF et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à verser à la CGT une somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la circulaire du 16 mars 1964, prise par le ministre des travaux publics et des transports, ne fait pas obligation aux agents, seuls titulaires du droit de grève, de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, leur imposant seulement de cesser le travail dès le début d'une de leurs prises de service incluses dans cette période, de sorte qu'elle n'est pas contraire aux principes régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics ; que ce principe n'est en effet pas absolu mais s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; qu'en l'espèce, M. X... a cessé le travail comme l'indique le « chef établissement exploitation de Haute-Savoie » dans sa demande d'explications écrites du 13 juillet 2005, de 14 heures à 17 heures 43, après avoir assuré son service de 8 heures à 12 heures (M. X... déclare quant à lui qu'il avait cessé le travail plus précisément à 11 heures 53 mais en tout état de cause la demi-journée de travail était terminée) ; or, sa journée de travail se divise en deux : le matin de huit heures à midi, l'après-midi de 14 heures à 17 heures 43 ; que le salarié ayant le droit de ne faire grève que durant un temps limité, mais de telle sorte que le service public puisse continuer à être organisé, il ne peut cesser le travail à l'intérieur d'une période de travail mais seulement au début de l'une d'elles ; que tel est bien le cas en l'occurrence puisque c'est après la pause de midi que M. X... s'est mis en grève pour tout l'après midi, de telle sorte que cet arrêt de travail ne revêt ni le caractère d'une grève « surprise », ni celui d'une grève « à la carte » comme le soutient la SNCF, peu important le fait que cette période ne soit pas considérée comme une nouvelle prise de poste mais seulement comme une interruption de la journée de service ;
1°/ ALORS QUE les agents qui souhaitent participer à un mouvement de grève annoncé par préavis doivent se joindre obligatoirement à ce mouvement dès le début d'une de leurs prises de service incluses dans la période visée ; que, tout en constatant que, selon ses propres déclarations valant aveu judiciaire, M. X... avait reconnu avoir cessé son travail à 11 h 53 au lieu de midi, la cour d'appel qui a cependant retenu, à partir de la déclaration inopérante d'un tiers, que l'agent aurait en réalité cessé son travail à midi et ne se serait donc pas placé en situation d'absence irrégulière, ce que contestait la SNCF, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1356 du code civil et L. 521-2 à L. 521-6 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE la pause déjeuner ne constituant qu'une simple interruption au cours d'une journée de service continue de travail commençant avec la prise de service le matin et se terminant le soir, il est interdit aux agents grévistes du service public, tenus de se joindre au mouvement de grève dès le début d'une de leurs prises de service pendant la période fixée par le préavis, de cesser leur travail après cette pause déjeuner ; qu'en analysant la pause déjeuner comme marquant la coupure d'une journée en deux demi-journées séparées et donnant ainsi naissance à une nouvelle prise de service pour l'après-midi de nature à conférer un droit à l'agent de rejoindre le mouvement de grève à partir de ce moment, dès lors que cela s'inscrirait dans la période fixée par le préavis, la cour d'appel, qui a méconnu la nature et la portée de cette simple interruption de la journée de travail, a violé les dispositions de l'article L. 521-3 et L. 521-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44852
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°07-44852


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44852
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