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12/05/2009 | FRANCE | N°09-82484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 09-82484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16e chambre, en date du 1er avril 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires italiennes ont émis, le 13 mars 2009, un mandat d'arrêt européen à l'encontre d

e Jean-Paul X..., à raison de sa participation aux délits de commerce et recel de produ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16e chambre, en date du 1er avril 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires italiennes ont émis, le 13 mars 2009, un mandat d'arrêt européen à l'encontre de Jean-Paul X..., à raison de sa participation aux délits de commerce et recel de produits contrefaits, association de malfaiteurs pour commettre ces délits, faits commis à Vintimille, Brenner, "et en d'autres lieux", dans les années 2007 à 2009 ; que l'intéressé a été interpellé à Marseille, le 17 mars 2009, en exécution de ce titre ; qu'il n'a pas consenti à sa remise ; que par arrêt du 1er avril 2009, la chambre de l'instruction a accordé sa remise aux autorités italiennes ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-23, 695-24, 695-33 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Jean-Paul X... aux autorités italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 3 mars 2009, sur le fondement des articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale, par le tribunal de Bolzano (Italie), en répression de vente et de détention de produits de marque contrefaits et participation à une association de malfaiteurs, faits commis en Italie de 2007 à 2009 (peine encourue huit ans), infractions commises en Italie et en d'autres lieux inconnus, dans les années 2007/2009, en qualité d'auteur ;
"aux motifs que les faits imputés à l'intéressé sont ainsi décrits par les autorités requérantes :"circonstances : 1 - commerce de produits avec des signes falsifiés et recel, le prévenu ayant acheté ou reçu des marques des produits industriels contrefaits, tout en étant conscient de leur origine illicite, et ayant vendu des produits industriels avec des marques contrefaites, en réunion, pour procurer un gain à soi-même ou à d'autres personnes (6 474 vêtements "Guess", 964 vêtements "Guess", 110 étiquettes "Guess", 2 947 t-shirts "Guess") ; 2 - association de malfaiteurs, s'étant associé avec d'autres personnes afin de commettre plusieurs délits de recel de quantités significatives de vêtements avec des marques contrefaites, d'introduction dans l'Etat et de vente de production de ces mêmes vêtements contrefaits ; date : le 8 septembre 2008, le 3 décembre 2008, le 13 décembre 2009 (sic) et dans les années 2007/2009 - à Vintimille, Brenner et en d'autres lieux inconnus - degré de participation à l'infraction : auteur » : que ces faits sont réprimés tant en droit français qu'en droit italien ; qu'ils font encourir à leur auteur une peine supérieure à un an d'emprisonnement, en l'espèce huit ans ; que les observations de la défense appellent les réponses suivantes : que les faits imputés à l'intéressé sont clairement définis, les autorités requérantes précisant les produits contrefaits, le lieu de constatation de l'infraction, en Italie à Vintimille et à Brenner, leur date, à l'exception de l'évidente erreur matérielle relative au 19 décembre 2009 ; que l'activité commerciale de Jean-Paul X... s'exerce entre la France et l'Italie et c'est dans ce dernier pays que son activité délictueuse a été constatée, ce qui justifie la compétence des juridictions italiennes ; que le fait que Jean-Paul X... ait fait l'objet de contrôles révélant que, lors de ceux-ci, il ne détenait pas de marchandises contrefaites, - ce qui, par ailleurs, ne signifie pas nécessairement qu'à d'autres dates il ne pouvait pas en aller différemment-, est étranger au débat actuel et relève de la discussion de fond qui devra avoir lieu devant les autorités requérantes ; qu'il n'est donc pas nécessaire de solliciter des informations supplémentaires ; que Jean-Paul X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; qu'il convient de constater que l'examen des documents soumis à la chambre de l'instruction révèle que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen susvisé sont remplies et qu'il ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière quant à la forme et quant au fond ; que les avis prévus par l'article 695-31 du code de procédure pénale ayant été donnés à l'intéressé, il sera donné acte à Jean-Paul X... de ses déclarations et la remise sollicitée sera accordée ;
"1°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis en tout ou en partie sur le territoire français ; que la chambre de l'instruction doit demander à l'autorité d'émission des informations complémentaires lorsque celles communiquées sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise ; que, dans son mémoire, Jean-Paul X... soulignait que les informations portées sur le mandat d'arrêt européen ne permettaient pas de déterminer si les infractions n'avaient pas été perpétrées sur le territoire français, pour porter la mention qu'elles avaient été commises « en d'autres lieux inconnus » ; qu'en se bornant à affirmer que c'est en Italie que l'activité délictueuse de Jean-Paul X... a été constatée, ce qui justifierait la compétence des juridictions italiennes, sans demander des informations complémentaires sur les autres lieux de commissions des infractions pouvant pourtant emporter compétence des juridictions françaises, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"2°) alors que, selon l'article 695-23 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de vérifier la double incrimination si les infractions visées sont réprimées de peines égales ou supérieures à trois ans d'emprisonnement, sauf inadéquation manifeste entre les faits décrits et les catégories visées ; qu'en l'espèce, les deux séries de faits visés au mandat d'arrêt européen, constitutifs de cinq infractions en Italie, constituent, au regard de la loi française, la seule incrimination de vente ou offre de produits ou de services sous une marque contrefaite et de détention délibérée et sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite, avec la circonstance aggravante de commission en bande organisée, visée à l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, passible au maximum de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en accordant la remise de Jean-Paul X... en répression de vente et de détention de produits de marque contrefaits et participation à une association de malfaiteurs, faits commis en Italie de 2007 à 2009 (peine encourue huit ans), infractions commises en Italie et en d'autres lieux inconnus, dans les années 2007/2009, en qualité d'auteur, malgré l'inadéquation manifeste entre les faits décrits et les catégories, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour autoriser la remise de la personne recherchée sur le fondement du mandat d'arrêt européen, l'arrêt attaqué énonce notamment que les faits imputés à l'intéressé sont clairement définis par celui-ci, tant en ce qui concerne leurs dates qu'en ce qui concerne leurs lieux de commission, en Italie, et que si l'activité commerciale de Jean-Paul X... s'exerce entre la France et l'Italie, c'est dans ce dernier pays que son activité délictueuse a été constatée ;
Qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de rechercher si d'autres faits avaient été commis sur le territoire français, a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ;
D'ou il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-24, 695-25, 695-32 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Jean-Paul X... demandée en exécution d'un mandat d'arrêt européen, présenté par les autorités italiennes, sur le fondement des articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale, émis le 3 mars 2009, par le tribunal de Bolzano (Italie), en répression de vente et de détention de produits de marque contrefaits et participation à une association de malfaiteurs, faits commis en Italie de 2007 à 2009 (peine encourue huit ans), infractions commises en Italie et en d'autres lieux inconnus les 8 septembre, 3 décembre 2008 et dans les années 2007/2009, en qualité d'auteur ;
"aux motifs que les faits imputés à l'intéressé sont ainsi décrits par les autorités requérantes ;"circonstances: 1 - commerce de produits avec des signes falsifiés et recel, le prévenu ayant acheté ou reçu des marques des produits industriels contrefaits, tout en étant conscient de leur origine illicite, et ayant vendu des produits industriels avec des marques contrefaites, en réunion, pour procurer un gain à soi-même ou à d'autres personnes (6 474 vêtements "Guess", 964 vêtements "Guess", 110 étiquettes "Guess", 2 947 t-shirts "Guess") ; 2 - association de malfaiteurs, s'étant associé avec d'autres personnes afin de commettre plusieurs délits de recel de quantités significatives de vêtements avec des marques contrefaites, d'introduction dans l'Etat et de vente de production de ces mêmes vêtements contrefaits ; date : le 8 septembre 2008, le 3 décembre 2008, le 13 décembre 2009 (sic) et dans les années 2007/2009 - à Vintimille, Brenner et en d'autres lieux inconnus- degré de participation à l'infraction : auteur » : que ces faits sont réprimés tant en droit français qu'en droit italien ; qu'ils font encourir à leur auteur une peine supérieure à un an d'emprisonnement, en l'espèce huit ans ; que les observations de la défense appellent les réponses suivantes : que les faits imputés à l'intéressé sont clairement définis, les autorités requérantes précisant les produits contrefaits, le lieu de constatation de l'infraction, en Italie à Vintimille et à Brenner, leur date, à l'exception de l'évidente erreur matérielle relative au 19 décembre 2009 ; que l'activité commerciale de Jean-Paul X... s'exerce entre la France et l'Italie et c'est dans ce dernier pays que son activité délictueuse a été constatée, ce qui justifie la compétence des juridictions italiennes ; que le fait que Jean-Paul X... ait fait l'objet de contrôles révélant que, lors de ceux-ci, il ne détenait pas de marchandises contrefaites, - ce qui, par ailleurs, ne signifie pas nécessairement qu'à d'autres dates il ne pouvait pas en aller différemment-, est étranger au débat actuel et relève de la discussion de fond qui devra avoir lieu devant les autorités requérantes ; qu'il n'est donc pas nécessaire de solliciter des informations supplémentaires ; que Jean-Paul X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; qu'il convient de constater que l'examen des documents soumis à la chambre de l'instruction révèle que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen susvisé sont remplies et qu'il ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière quant à la forme et quant au fond ; que les avis prévus par l'article 695-31 du code de procédure pénale ayant été donnés à l'intéressé, il sera donné acte à Jean-Paul X... de ses déclarations et la remise sollicitée sera accordée ;
"1°) alors que, lorsque la personne recherchée en France est de nationalité française, comme en l'espèce, l'autorité française requise peut subordonner la remise en vue de poursuites à la condition que l'intéressé puisse être renvoyé en France pour exécuter la peine qui sera prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du mandat, en application de l'article 695-32-2 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à examiner si les conditions de l'article 695-24 du code de procédure pénale étaient réunies, sans rechercher si la peine susceptible d'être infligée à Jean-Paul X..., de nationalité française et ayant un enfant à charge, un domicile et un emploi, ne pouvait être exécutée en France, et sans inviter ces dernières et Jean-Paul X... à faire part de leurs observations sur ce point, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, en toute hypothèse, les dispositions légales relatives au mandat d'arrêt européen s'interprètent au regard des dispositions supérieures et impératives de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de son article 8 ; que si, au regard de ce dernier texte, l'exécution à l'étranger de la peine prononcée, ou à prononcer, aurait pour la personne de nationalité française des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale, l'autorité française requise doit faire usage de l'article 695-32-2 du code de procédure pénale, la remise étant subordonnée à la condition de l'exécution en France de la peine à prononcée ; qu'en ne recherchant pas si l'exécution de la peine, qui pourrait être infligée à Jean-Paul X..., célibataire avec un enfant et disposant d'un domicile et d'un emploi en France, n'aurait pas des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82484
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2009, pourvoi n°09-82484


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82484
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