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12/05/2009 | FRANCE | N°08-83503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-83503


Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ LABORATOIRE ASL, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Joseph X... du chef d'extorsion de fonds ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 312-1 du code pénal, 388, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infi

rmatif attaqué a renvoyé Joseph X... des fins de la poursuite et a, par voie de conséquence,...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ LABORATOIRE ASL, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Joseph X... du chef d'extorsion de fonds ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 312-1 du code pénal, 388, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Joseph X... des fins de la poursuite et a, par voie de conséquence, déclaré le Laboratoire ASL irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que le Laboratoire ASL et Joseph X..., agriculteur et gérant de l'Earl Hibiscus, ont conclu un partenariat consistant en la plantation de melons et à la récolte de graines (propriété du laboratoire), ce partenariat ayant été matérialisé par la signature, chaque année, de conventions fixant notamment la rémunération de Joseph X... ; que, lors de la saison 2004-2005, celui-ci est entré en négociation avec le Laboratoire ASL pour obtenir une augmentation de cette rémunération et ainsi rentrer dans ses frais ; qu'aucune décision n'a été prise et, en février 2005, MM. A...et B..., employés du laboratoire, sont venus effectuer la récolte des semences ; que c'est au cours de cette récolte que Joseph X... s'est emparé des semences et a demandé, en contrepartie de la restitution de celles-ci, la somme de 41 000 euros, somme que le Laboratoire ASL a finalement accepté de virer sur le compte bancaire du prévenu le 15 mars 2005 ; que c'est dans ce contexte qu'il est reproché au prévenu d'avoir obtenu le versement de 41 000 euros par violence, menace ou contrainte ; que lors de leur audition par les services enquêteurs, MM. A...et B..., techniciens du Laboratoire ASL, ont déclaré qu'au cours du mois de mars 2005 Joseph X... s'était approprié la récolte et avait exigé le paiement de la somme de 41 000 euros en exerçant des pressions morales et en proférant des menaces à leur encontre ; que, toutefois, ces déclarations sont contredites par celles de M. Z..., également employé au Laboratoire ASL et présent sur les lieux, selon lequel le prévenu n'a à aucun moment exercé des menaces physiques ou verbales à l'encontre de MM. A...et B..., disant simplement à ceux-ci, à plusieurs reprises, qu'ils ne partiraient pas avec les graines tant qu'il ne serait pas payé ; qu'au regard de ces témoignages contradictoires et alors qu'il n'est pas établi que, compte tenu de leur âge, de leur condition physique et intellectuelle, les deux techniciens susnommés étaient des personnes susceptibles d'être impressionnées outre mesure par le comportement ou les propos de Joseph X..., un doute subsiste quant à l'exercice par celui-ci d'une contrainte morale ou de menaces à leur égard ; que ce doute profitant au prévenu, en l'absence d'un élément constitutif du délit d'extorsion poursuivi, il y a lieu de relaxer Joseph X... des fins de la poursuite ;
" alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en retenant, pour renvoyer Joseph X... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d'extorsion, qu'un doute subsistait quant à la question de savoir s'il avait obtenu le virement de la somme de 41 000 euros en usant de la contrainte ou exerçant des menaces, tout en constatant qu'il s'était emparé de graines appartenant à la partie civile en signalant qu'il ne les restituerait qu'en contrepartie du paiement de la somme de 41 000 euros, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si les faits poursuivis ne pouvaient être qualifiés de vol, n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue en vain que les juges étaient tenus de rechercher si les faits poursuivis pouvaient recevoir la qualification de vol et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du Laboratoire ASL et de Joseph X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83503
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-83503


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83503
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