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12/05/2009 | FRANCE | N°08-13899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-13899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2007), que la société BNP Paribas (la banque) a consenti en mars et avril 2002 à M. X..., menuisier, deux prêts professionnels et, par convention écrite du 26 juin 2002, une facilité de caisse de 2 300 euros ; que le solde débiteur de ce compte ayant dépassé à partir de février 2003 le montant du découvert autorisé par la convention, la banque a rejeté le 27 mars 2003, pour défaut de provision, deux chèques émis par M.

X... et lui a notifié ce rejet le 3 avril 2003 ; que M. X... ayant déclaré le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2007), que la société BNP Paribas (la banque) a consenti en mars et avril 2002 à M. X..., menuisier, deux prêts professionnels et, par convention écrite du 26 juin 2002, une facilité de caisse de 2 300 euros ; que le solde débiteur de ce compte ayant dépassé à partir de février 2003 le montant du découvert autorisé par la convention, la banque a rejeté le 27 mars 2003, pour défaut de provision, deux chèques émis par M. X... et lui a notifié ce rejet le 3 avril 2003 ; que M. X... ayant déclaré le même jour la cessation totale de son activité, la banque a dénoncé ses concours avec effet immédiat et a procédé à la clôture de son compte ; que M. X... a assigné en responsabilité la banque qui a demandé reconventionnellement sa condamnation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante qu'à la condition préalable d'informer le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le rejet de deux chèques de 650,62 euros et 471,05 euros le 3 avril 2003 par la banque n'était pas fautif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait préalablement informé son client des conséquences du défaut de provision ; que dès lors, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article précité ;

2°/ que par application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, un établissement de crédit ne peut rompre ou réduire son concours que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter les demandes de M. X... relatives à l'ensemble des crédits consentis, s'est bornée à affirmer que la fourniture de crédits ruineux n'était pas démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait cessé ses concours sur notification écrite et en respectant le délai conventionnel prévu lors de leur octroi ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;

3°/ que M. X... avait exposé, sans être contredit, que l'acquisition du véhicule professionnel nécessaire à l'exercice de sa profession avait été réglé directement au fournisseur par la banque au moyen d'un chèque de banque ; que dès lors, en affirmant que M. X... ne démontrait pas la fourniture d'un crédit ruineux, ni que le chèque de 7 999,80 euros ait été émis à la demande de la banque à la place de l'attribution d'un crédit, sans répondre au chef des écritures de M. X... démontrant que le chèque avait été réglé directement par un chèque de banque au fournisseur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen fait seulement grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... mais n'attaque pas le chef du dispositif de cette décision qui, par confirmation du jugement, dit M. X... irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en déboute ; que ce moyen est irrecevable comme attaquant une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision qu'il critique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 15.548,94 avec intérêts au taux de 10,20 % sur la somme de 5.082,43 , et au taux de 5,54 % sur les sommes de 5.232,05 et de 5.234,46 à compter du 4 mai 2003 et, y ajoutant, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'à l'appui de sa déclaration d'appel, M. X... fait valoir la faute de la banque qui l'a obligé à financer l'acquisition d'un camion par un crédit ruineux correspondant à un débit en compte pour 9.487,31 , alors qu'il ne disposait d'une facilité de caisse de 2.300 , puis a mis fin brutalement sans préavis et sans l'aviser à la convention de découvert en vigueur depuis plusieurs mois ;
Que la BNP fait conclure pour sa part qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, les chèques ayant été rejetés alors que la facilité de caisse accordée à M.
X...
avait été largement dépassée, et la cessation de l'activité de l'appelant constituant une cause conventionnelle de la résiliation de cette facilité ;
Qu'une banque engage sa responsabilité à l'égard de son client si elle pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou apporte un soutien artificiel à l'entreprise dont elle connaissait, ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise ;
Que la rupture d'un crédit à un client titulaire d'un découvert autorisé par un établissement de crédit sans respect de préavis constitue une faute engageant la responsabilité de celui-ci ;
Qu'en la cause, la fourniture de crédit ruineux n'est pas démontrée, alors d'une part les documents produits par M. X... révèlent des besoins en trésorerie qui sont conformes au montant des prêts accordés par la banque, qu'il ne démontre pas que la chèque de 7.999,80 du 22 mars 2002 ait été émis à la demande de la BNP, à la place de l'attribution d'un crédit, et que d'autre part et surtout, son compte professionnel a fonctionné alternativement en position créditrice et débitrice, dans les limites du découvert conventionnel autorisé, et ce jusqu'en février 2003, date à laquelle, en raison d'un dépassement important, la BNP a refusé d'honorer les chèques émis sans provision ;
Que par ailleurs, le rejet par de chèques sans provision doit s'analyser, non en une rupture brutale de crédit, mais en un simple refus d'accroître le découvert autorisé, et ne constitue dès lors pas une faute imputable à la banque ;
Que la banque BNP PARIBAS sollicite en appel la condamnation de M. X... à lui payer des sommes strictement identiques à celles faisant l'objet du jugement entrepris qui doit de ce fait être intégralement confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de préciser qu'il avait été contractuellement accordé à M. X... une facilité de caisse à hauteur de 2.300 ;
Qu'il ressort de la lecture des relevés de compte qu'à la date des rejets des chèques et prélèvements, le compte présentait un solde débiteur jamais atteint de 4.000 , soit très nettement au-delà du montant accordé par la facilité de caisse, le compte ne présentant dès lors pas de provision suffisante pour régler les chèques et prélèvements ;
Que la BNP était ainsi fondée à agir de la sorte, surtout que l'examen des relevés permet de constater que depuis début février 2003, M. X... ne faisait plus de remise significative sur le compte ;
Qu'il n'a fourni à la BNP PARIBAS aucun document attestant sérieusement d'encaissements à très court terme permettant d'apurer le découvert, les plans de trésorerie qu'il adressait à la BNP PARIBAS indiquant bien des remises mais qui n'étaient pas respectées, et n' a pu justifier des chantiers annoncés ;
Que le tableau de TVA pour le mois d'avril 2003 fait apparaître une facturation prévisionnelle de 4.307,08 , tout juste suffisante pour couvrir le découvert, de plus le prévisionnel ne fait apparaître aucun achat de fourniture ; que la BNP PARIBAS n'a fait que respecter la convention entre les parties ;
Que cette convention de facilité de caisse prévoit expressément que la résiliation par la banque peut intervenir à tout moment sans préavis et entraîne l'exigibilité de toutes les sommes dues notamment en cas de cessation d'activité ;
Que M. X... fonde ses demandes sur les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, or les parties étaient liées par une convention écrite qui doit dès lors recevoir application ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article L.313-12, alinéa 2 , l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis au cas où la situation du bénéficiaire du crédit s'avérerait irrémédiablement compromise ;
Qu'une cessation d'activité entre bien dans ce cadre ;
Qu'enfin et surtout, il faut observer que la situation dont se plaint M. X... est exclusivement due au fait que celui-ci s'est fait radier du répertoire des métiers le 3 avril 2003 ;
Qu'il tente donc d'utiliser les rejets de chèques par la banque pour lui faire supporter la responsabilité d'une situation qu'il a lui-même créée et mis en place avant même les premiers rejets de chèques ;
Que la BNP PARIBAS est manifestement étrangère à la perte de l'entreprise et de la clientèle, alors surtout qu'il convient d'observer qu'il se fait radier du répertoire des métiers le 3 avril et, curieusement, les devis qu'il produit pour justifier d'une situation qui allait prospérer sont datés des 24,25 et 26 mars 2003 ou du 2 avril 2003 ;
Que les attestations produites sont suspectes ;
Qu'il échet en conséquence de dire que M. X... est mal fondé en toutes ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article L.131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré ne peut refuser la paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante qu'à la condition préalable d'informer le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le rejet de deux chèques de 650,62 et 471,05 le 3 avril 2003 par la banque BNP PARIBAS, n'était pas fautif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la BNP PARIBAS avait préalablement informé son client des conséquences du défaut de provision ; que dès lors, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article précité ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, par application de l'article L.313-12 du même code, un établissement de crédit ne peut rompre ou réduire son concours que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter les demandes de M. X... relatives à l'ensemble des crédits consentis, s'est bornée à affirmer que la fourniture de crédit ruineux n'est pas démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque BNP PARIBAS avait cessé ses concours sur notification écrite et en respectant le délai conventionnel prévu lors de leur octroi ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.313-12 code monétaire et financier ;

ALORS, ENFIN, QUE M. X... avait exposé, sans être contredit, que l'acquisition du véhicule professionnel nécessaire à l'exercice de sa profession avait été réglé directement au fournisseur par la BNP PARIBAS au moyen d'un chèque de banque ; que dès lors, en affirmant que l'exposant ne démontrait pas la fourniture d'un crédit ruineux, ni que le chèque de 7.999,80 ait été émis à la demande de la BNP à la place de l'attribution d'un crédit, sans répondre au chef des écritures de l'exposant démontrant que le chèque avait été réglé directement par un chèque de banque au fournisseur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13899
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-13899


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13899
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