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12/05/2009 | FRANCE | N°08-13795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-13795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Sa Laubardemont et la Sci Laubardemont ont été mises en redressement judiciaire le 6 octobre 1994 ; que leur plan de continuation a été adopté le 25 octobre 1996 ; que sur demande de M. X..., commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a, par jugement du 12 octobre 2007, résolu ce plan et prononcé la liquidation judiciaire de ces sociétés

; que la société Oseo financement est intervenue à l'instance ;

Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Sa Laubardemont et la Sci Laubardemont ont été mises en redressement judiciaire le 6 octobre 1994 ; que leur plan de continuation a été adopté le 25 octobre 1996 ; que sur demande de M. X..., commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a, par jugement du 12 octobre 2007, résolu ce plan et prononcé la liquidation judiciaire de ces sociétés ; que la société Oseo financement est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour infirmer ce jugement, l'arrêt retient qu'en l'état de la seule pièce acquise aux débats, le rapport actualisé de commissariat à l'exécution du plan du 12 septembre 2007, il n'a pas lieu d'ordonner la résolution du plan ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par le seul visa d'un document de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, au vu de la seule pièce acquise aux débats, dit n'y avoir lieu à ordonner la résolution du plan de redressement judiciaire prononcé le 25 octobre 1996 en faveur de la Sa Laubardemont et de la Sci Laubardemont, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Sa Laubardemont et la Sci Laubardemont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, au vu de la seule pièce acquise au débat, dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement judiciaire prononcée le 25 octobre 1996 en faveur de la S. A. LAUBARDEMONT et la S. C. I. LAUBARDEMONT ;

AUX seuls MOTIFS QUE « en l'état de la seule pièce acquise au débat, le rapport actualisé de commissariat à l'exécution du plan du 12 septembre 2007, il n'y a pas lieu d'ordonner la résolution du plan » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que la Cour d'appel qui a rejeté la requête tendant à la résolution des plans sans analyser, même sommairement la seule pièce acquise au débat, le rapport actualisé de commissariat à l'exécution du plan du 12 septembre 2007, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan et doit prononcer la liquidation judiciaire si le débiteur est en cessation des paiements ; il est saisi à cet effet par le commissaire à l'exécution du plan ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande du commissaire à l'exécution du plan tendant à la résolution des plans et au prononcé de la liquidation judiciaire, sans rechercher si les plans avaient été exécutés et si les débitrices n'était pas en cessation des paiements ainsi qu'il résultait de la pièce visée, a privé de base légale sa décision au regard de l'articles L. 626-27 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13795
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-13795


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13795
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